TJ 92050, 6 juin 2025, RG 24/00146
Vérifier : TJ 92050, 6 juin 2025, RG 24/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6ZN
N° MINUTE : 25/00060
AFFAIRE
[P], [V] [E]
C/
[O] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [P], [V] [E]
De nationalité française
77 rue de Gisors
95300 PONTOISE
représenté par Me France HENRY, avocat au barreau des
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DÉFENDEUR
Madame [O] [F] épouse [E]
De nationalité française
5, rue des Agnettes
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME lors des débtas, Greffière et lors du prononcé de Madame Scarlett DEMON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [P] [E] et Madame [O] [F] ont contracté mariage le 27 avril 2019 à Gennevilliers (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [N] [E], né le 02 décembre 2014 à Colombes (92),
- [W] [E], née le 06 août 2016 et décédée le 11 août 2016 à Clamart (92),
- [H] [E], née le 24 octobre 2017 à Suresnes (92),
- [C] [E], né le 5 août 2020 à Suresnes (92).
Saisi par une assignation en divorce, délivrée par Moniseur [P] [E] le 02 janvier 2024 à Madame [O] [F], le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires le 26 juin 2024, par laquelle il a constaté l'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci des époux, et au titre des mesures provisoires, a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler les charges afférentes,
- Dit que les époux devront assurer le règlement de la dette de cantine et de la dette locative par moitié,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun,
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs deux parents, une semaine chacun,
- Fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit 90 euros en tout, avec indexation annuelle et intermédiation de la CAF,
- Dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [E] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce de Monsieur [E] et de Madame [F] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Dire que Madame [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- Fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2022, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil,
- Attribuer à Madame [F] l'attribution du droit au bail du bien situé au 5 rue des Agnettes 92230 GENNEVILLEIRS, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du code civil,
- Ordonner le partage du régime matrimonial, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du code civil,
- Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire à Madame [F],
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun,
- Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leurs deux parents, selon les modalités décrites dans ses conclusions,
- Dire que les frais scolaires et périscolaires seront payés par moitié entre les parents, après communication des factures avec un justificatif détaillé chaque mois,
- Dire que les frais médicaux et les dépenses exceptionnelles des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après communication des factures avec un justificatif détaillé chaque mois,
- Condamner les époux à régler par moitié les dépens.
A titre reconventionnel, selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce de Monsieur [E] et de Madame [F] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Dire que Madame [F] conservera l'usage de son nom d'épouse, dans l'intérêt des enfants mineurs,
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun,
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Fixer un droit de visite et d'hébergement classique pour le père, selon les modalités décrites dans ses conclusions,
- Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois,
- Dire que les frais scolaires et périscolaires et les dépenses exceptionnelles, seront payés par moitié entre les parents,
- Ordonner que chacun des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure,
- Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 6 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
En vertu de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
En l'espèce, les parties demandent dans leurs dernières conclusions, de façon expresse et concordante, que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ailleurs, Monsieur [E] et Madame [F] ont signé un procès-verbal contresigné par leurs conseils respectifs lors de l'audience sur mesures provisoires du 04 juin 2024, aux termes desquels ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à cette demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [F] demande à conserver l'usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce, en raison des intérêts personnels et sociaux pour ses enfants mineurs. Elle explique que la conservation du nom marital aura pour effet de lui éviter de devoir justifier sa parentalité à l'égard de ses propres enfants mineurs.
Monsieur [E] s'oppose à la demande de Madame [F] considérant depuis la loi n°2022-301 du 1er juillet 2022, toute personne peut demander son changement de nom de famille ou celui de ses enfants mineurs. Ainsi, il soutient que Madame [F] pourrait ajouter son propre nom à celui de ses enfants, ce à quoi il ne s'oppose pas.
En effet, compte tenu des changements sociaux et sociétaux, et notamment depuis l'adoption de la loi du 1er juillet 2022 citée précédemment, la seule facilité administrative concernant les enfants n'est pas suffisante pour justifier du maintien de l'usage du nom de l'époux, surtout quand ce dernier s'y oppose.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande et il sera rappelé que c'est par l'effet de la loi qu'elle perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l'espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, Monsieur [E] demande à ce que la date des effets du divorce soit fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit le 11 septembre 2022. Madame [F] demande à ce que les effets du divorce soient fixés à la date du prononcé du divorce.
La séparation du couple au 11 septembre 2022 n'étant pas explicitement contestée par Madame [F], les effets du divorce seront fixés à cette date, conformément à la demande de Monsieur [E].
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En l'espèce, les parties sollicitent l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé au 5 rue des Agnettes 92230 GENNEVILLIERS à Madame [F], étant précisé que la jouissance de ce logement lui avait déjà été attribuée par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires.
Il en sera ainsi statué.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, il sera constaté que les parties ne formulent aucune demande à ce titre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'autorité parentale
Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En l'espèce, les parents s'entendent pour exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, conformément au principe légal qui avait déjà été rappelé par le juge de la mise en état.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, dans la continuité de ce qui avait été prévu dans l'ordonnance sur mesures provisoires et qui est donc le rythme actuel des enfants, Monsieur [E] demande le maintien de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents.
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] demande un transfert de résidence à son domicile, sans aucune explication et aucun justificatif sur ce changement de résidence.
Par conséquent, il convient de faire droit la demande de Monsieur [E] et de maintenir la résidence alternée au domicile des deux parents, conforme à l'intérêt des enfants, leur permettant de garder des liens étroits avec leurs deux parents et de maintenir leurs habitudes de vie.
Les modalités de cette résidence alternée seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa premier du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut également en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
En l'absence d'élément nouveau sur la situation financière des parents, les termes de l'ordonnance sur mesures provisoires seront maintenues sur ce point, fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 30 euros par mois et par enfants, soit un total de 90 euros mensuels, ainsi que le partage par moitié des frais exceptionnels, tel qu'il sera précisé dans le dispositif.
SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA DECISION
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que sueles les mesures accessoires au divorce concernant les enfants sont exécutoires à titre provisoire.
SUR LES DEPENS
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [E] et Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'assignation en divorce du 02 janvier 2024,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024,
VU le procès-verbal signé par les parties et contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes desquels Monsieur [P] [E] et Madame [O] [F] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P] [E] né le 25 décembre 1987 à Bordeaux (33),
et de Madame [O] [F] née le 29 septembre 1987 à Sarcelles (95),
mariés le 27 avril 2019 à Gennevilliers (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande d'usage du non de son ex-époux après le prononcé du divorce,
RAPPELLE à Madame [O] [F] qu'elle perdra l'usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [O] [F] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé au 5 rue des Agnettes 92230 GENEVILLIERS,
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, soit le 11 septembre 2022,
CONSTATE l'absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [E] et Madame [O] [F] à l'égard de :
- [N] [E], né le 02 décembre 2014 à Colombes (92),
- [H] [E], née le 24 octobre 2017 à Suresnes (92),
- [C] [E], né le 5 août 2020 à Suresnes (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père, le changement s'effectuant le lundi à la fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel les enfants viennent de résider,
DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou à un tiers digne de confiance de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent,
DIT que, par dérogation, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, le parent concerné venant prendre l'enfant au domicile de l'autre parent le dimanche à 10h pour le raccompagner le cas échéant le dimanche à 18h,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [E] à Madame [O] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit 90 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à s'en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent,
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
DIT n'y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 6 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.