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TJ 59606, 10 juin 2025, RG 25/00061


Vérifier : TJ 59606, 10 juin 2025, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
684b2fa6b2ad24aef161b85a

Texte de la décision

7,233 caractères

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRXE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRXE
Code NAC : 70C Nature particulière : 0A

LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. LUCAS MDB, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDERESSE

Mme [O] [P], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],

représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LUCAS MDB a assigné madame [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'un montant mensuel de 1 096 euros pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 7], à compter du 18 avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, et de la voir condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SASU LUCAS MDB expose qu'elle a été déclarée adjudicataire, suivant jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 avril 2024, d'un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 6], qui était la propriété de la défenderesse.
Elle fait valoir que la défenderesse s'est maintenue dans les lieux malgré le changement de propriété, sans son accord; qu'elle lui a fait commandement de quitter les lieux, en vain ; qu'elle a tenté sans succès de l'expulser du logement.
Elle souligne que l'occupation sans droit ni titre de son bien constitue un trouble manifestement illicite à son égard; qu'elle justifie le versement provisionnel d'une indemnité d'occupation; que le montant sollicité s'appuie sur évaluation réalisée par une agence immobilière.
Elle estime, dès lors, que toutes ses demandes sont fondées.

En réponse, à titre principal, madame [P] fait observer qu'elle n'a commis aucune faute en se maintenant dans les lieux et qu'elle recherche activement un logement.
Elle soutient, par ailleurs, que la production d'une seule évaluation est insuffisante pour fixer la valeur locative de l'immeuble et que la SASU LUCAS MDB ne justifie d'aucun préjudice.
Elle ajoute que sa situation économique, professionnelle et familiale est modeste.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de la SASU LUCAS MDB; à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité d'occupation n'excède pas 400 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU LUCAS MDB a été déclarée, suivant jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 avril 2024, adjudicataire, au prix de 81 000 euros du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Adresse 5], appartenant à [J] [M] et [O] [P] et saisi.
En outre, il n'est pas contesté que madame [P] se maintient dans l'immeuble adjugé, alors qu'elle n'a plus de droits dessus depuis le 18 avril 2024, date du jugement d'adjudication, et il n'est pas prouvé qu'elle ait obtenu un titre pour occuper l'immeuble postérieurement à l'adjudication.

Le maintien dans les lieux de la défenderesse sans droit ni titre rend cette dernière, de façon incontestable, débitrice d'une obligation de paiement d'une indemnité d'occupation à la défenderesse, celle-ci subissant un trouble dans la jouissance de son bien.

La SASU LUCAS MDB verse aux débats une estimation de la valeur locative du bien réalisée sur le site internet d'estimation immobilière Meilleurs Agents, montrant que ledit bien peut être loué entre 843 et 1031 euros par mois hors charges, ainsi qu'une autre estimation réalisée sur le site internet Orpi, montrant que ledit bien peut être loué entre 921 et 1271 euros par mois hors charges, pour solliciter la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme 1096 euros par mois.

Madame [N] s'oppose à ce montant en se prévalant de sa situation économique, professionnelle et familiale modeste.

Cette situation n'est pas de nature à influer sur le montant de l'indemnité d'occupation, à la différence du caractère précaire de l'occupation des lieux par madame [P], qui doit conduire à une minoration de la valeur locative.

Au vu des estimations précitées et du caractère précaire de l'occupation de lieux, l'indemnité d'occupation due par la défenderesse sera arrêtée à la somme de 900 euros.

En conséquence, madame [P] sera condamnée à payer à la SASU LUCAS MDB une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros par mois pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 6], à compter du 18 avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, madame [P], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer à la SASU LUCAS MDB la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons madame [O] [P] à verser, à titre provisionnel, à la SASU LUCAS MDB une indemnité d'un montant mensuel de 900 euros par mois l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 7], à compter du 18 avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,

Condamnons madame [O] [P] aux dépens,

Condamnons madame [O] [P] à payer à la SASU LUCAS MDB la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.

Le greffier, Le président,

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