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TJ 62160, 11 juin 2025, RG 25/00063


Vérifier : TJ 62160, 11 juin 2025, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
684b30d1b2ad24aef161bb18

Texte de la décision

12,927 caractères

Minute N° 25/00203

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EIX

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Gaetan DELETTREZ

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Madame [H], [F], [J] [D]
née le 05 Novembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E], [K] [C]
né le 22 Mai 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LITTORAL ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

EXPOSE DU LITIGE
 
Selon acte authentique du 12 octobre 2021 M. [E] [C] et Mme [H] [D] (ci-après M. et Mme [C]) ont acquis auprès de M. [Z] [I] et Mme [Y] [L] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
 
M. et Mme [C] précisent que cet acte authentique stipule que différents travaux ont été réalisés, comme en atteste une facture du 8 juin 2021 émise par la S.A.R.L Littoral Enduit, annexée à l’acte authentique. Cette facture porte la mention manuscrite suivante : « facture acquittée le 21 juin 2021 ».

M. et Mme [C] affirment que lorsqu’ils ont pris possession de la maison au jour de la signature de l’acte de vente, les travaux mentionnés dans celui-ci n’avaient pas été réalisés, notamment la pose de l’enduit projeté blanc.

Ils ont cependant décider de créer une extension pour y construire un garage de 50 m2. Ils ont confié le lot enduit à la S.A.R.L Littoral Enduit avec laquelle il était convenu de réaliser les travaux :
- repris dans l’acte authentique et correspondant à la facture du 8 juin 2021,
- d’enduit sur l’extension selon devis du 23 décembre 2022 pour un montant de 1.697, 65 euros.

Selon M. et Mme [C], la S.A.R.L Littoral Enduit a réalisé les travaux à compter du 1er février 2023 pendant quatre jours. Ils affirment avoir constaté de nombreux désordres après leur réalisation, par exemple :
- absence de joint de dilation,
- défaut de planéité,
- finitions non faites et effritement de l’enduit,
- présence de surépaisseurs,

La S.A.R.L Littoral Enduit a par la suite remédié à certains désordres, mais M. et Mme [C] ont refusé les travaux considérant que de nombreux désordres visibles subsistaient.

Selon M. et Mme [C], la S.A.R.L Littoral Enduit ne s’est plus présentée sur le chantier depuis le printemps 2024.

M. et Mme [C] ont fait appel à un maître d’œuvre qui dans un rapport du 31 octobre 2024 sur « la réalisation des enduits de façades » liste, en particulier :
- des défauts de planéité,
- des points de rouille,
- des mesures de la flèche sous la règle des 2 mètres suivant DTU 26.1.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, M. et Mme [C] ont fait assigner la S.A.R.L Littoral Enduit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A.R.L Littoral Enduit émet protestations et réserves, en relevant que aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 11 juin 2025.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas  manifestement  être vouée à l’échec.
 
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport du 31 mars 2024 que le bien de M. et Mme [C], dont l’enduit a été réalisé par la S.A.R.L Littoral Enduit présente des désordres, notamment des défauts de planéité, des points de rouille, des mesures de la flèche sous la règle des 2 mètres suivant DTU 26.1.

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie M. et Mme [C].
 
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
 
Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions,  il convient de condamner M. et Mme [C] aux dépens de la présente instance.
 

PAR CES MOTIFS Manuel Rubio Gullon, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Organise une mesure d’expertise entre M. et Mme [C] d’une part et la S.A.R.L Littoral Enduit d’autre part ; Commet pour y procéder : [B] [G] (1962) demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]. / Port. : [XXXXXXXX02] / Mèl : [Courriel 6]) en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : entendre les parties et tous sachants ;aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert ; *préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en invitant les parties à fournir au moins deux devis concurrentiels ;se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme [C] résultant des désordres constatés ;A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’avis de consignation adressé par le greffe Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

Dit qu’une consignation d’un montant de MILLE CINQ CENT EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. et Mme [C] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
 
Dispense toutefois M. et Mme [C] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
Condamne M. et Mme [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
  
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 11 juin 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER                                                                      LE PRESIDENT

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