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TJ 35288, 12 juin 2025, RG 25/00139


Vérifier : TJ 35288, 12 juin 2025, RG 25/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
684b3186b2ad24aef161bcc0

Texte de la décision

8,647 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

12 Juin 2025


N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUOZ

Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *3

Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me ROUHAUD
à Me LE GOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE RECTIFICATIVE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEURS :

Madame [W] [N], née le 20 Juin 1968, demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [T] [J], né le 31 Janvier 1944, demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Madame [C] [H], née le 10 Mars 1985, demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [K] [D], né le 3 Avril 1971, demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Madame [F] [U], née le 14 Juillet 1981, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Madame [I] [P], née le 30 Mars 1974, demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [O] [U], né le 7 Février 1978, demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [E] [A], né le 1er Août 1392, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Madame [L] [Y], née le 30 Avril 1961, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [S] [J], né le 7 Septembre 1971, demeurant [Adresse 16] (NOUVELLE ZÉLANDE)
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [O] [H], né le 13 Avril 1983, demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [G], né le 16 Juin 1650 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me DOMINUS, avocat au barreau de
Madame [X] [G], née le 12 Juillet 1950 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [R], né le 18 Juin 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [R], née le 11 Mai 1962 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS

****

Faits, procédure, prétentions

Par décision du 27 février 2025 (RG n°24/332), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [Z] [B].

Par courrier du 17 avril 2025, les consorts [D]-[H] et autres, demandeurs à la mesure d'expertise, ont informé le juge des référés de ce que le dispositif de la décision comportait une erreur matérielle.

Dans son dernier courrier du 29 avril 2025, les consorts [G]-[R] s'opposent à la demande en rectification d'erreur matérielle, considérant que l'ordonnance reprend les numéros de parcelles sur lesquelles les demandeurs avaient sollicité que porte l'expertise, si bien qu'il n'existe aucune erreur matérielle. Ils ajoutent que le juge ne peut rectifier sa décision qui ne comporte pas d'erreur matérielle.

Par courrier du 20 mai 2025, les consorts [D]-[H] soutiennent que leur demande d'expertise initiale portait sur leurs maisons et nullement sur d'autres terrains, de sorte que la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 9] n'était pas concernée au contraire de la parcelle n°[Cadastre 8].

L'affaire était évoquée à l'audience du 22 mai 2025. Les parties maintenaient leurs demandes.

Motifs de la décision

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".

Les consorts [D]-[H] soutiennent que l'ordonnance de référé du 27 février 2025 comporte une erreur matérielle, en ce que le dispositif mentionne les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], alors qu'il convenait de lire les parcelles référencées section AC n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].

Les consorts [G]-[R] estiment que le juge des référés n'a fait que reprendre les parcelles mentionnées par les consorts [D]-[H] dans leur assignation et qu'il n'a ainsi commis aucune erreur matérielle.

En l'espèce, l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, en page 4, ainsi que le dispositif de l'ordonnance litigieuse, en page 7, font référence aux parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Il résulte de la lecture des motifs de la décision que le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise des consorts [D]-[H] considérant que :

" Les requérants sollicitent une expertise afin qu'un constat de l'état de leurs immeubles soit établi. S'ils mentionnent l'existence de fissures, d'ores et déjà apparues sur l'immeuble des consorts [H], ils ne démontrent pas que ces fissures soient la conséquence des travaux effectués alors que les défendeurs démontrent, par la production du procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2024, que de telles fissures préexistaient.
Cependant, au regard de la construction projetée, les requérants justifient d'un motif légitime quant à leur demande d'expertise ".

Dès lors, il est manifeste que l'ordonnance est entachée en ce qu'elle évoque la section AH au lieu de la section AC, et qu'elle mentionne la parcelle n°[Cadastre 9], sur laquelle il est démontré qu'il n'existe aucune construction à la place de la parcelle n°[Cadastre 8] qui supporte la maison des consorts [D].

La raison commande, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur matérielle affectant cette décision comme au dispositif ci-dessous.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rectifions l'ordonnance n°25/65 du 27 février 2025, enregistrée sous le RG n°24/332 en ce sens qu'il y a lieu de remplacer en page 4 et 7 la mention des parcelles cadastrées " section AH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ", par la mention des parcelles cadastrées " section AC numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] " ;

Disons que la présente ordonnance sera mentionnée en marge de la minute ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des référés

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