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TJ 42218, 5 juin 2025, RG 25/00463


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
684b31fdb2ad24aef161bf3e

Texte de la décision

3,687 caractères

N° de minute : 25/

N° RG 25/00463 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR4U

COUR D’APPEL DE [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 JUIN 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Océane KUSEK, greffier lors des débats, et de Anaïs CHAPUIS, greffier lors du prononcé,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 3 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] ([Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

et

Madame [L] [Z] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 6]

comparant en personne et assistée de Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [P] [B] et madame [L] [G] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

[P] [B] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] ([Localité 11]),

et

[L] [Z] [G] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (MAROC),

Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 janvier 2024 ;

DIT que madame [L] [G] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE préférentiellement à [P] [B] la propriété du véhicule Mercedes Class A immatriculé [Immatriculation 8] ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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