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TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00314


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
684b31feb2ad24aef161bf77

Texte de la décision

5,600 caractères

MINUTE
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX4H
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 7],représenté par son syndic SARL AMBRE IMMOBILIER C/ [N] [J], [R] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 7],domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic SARL AMBRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Madame [R] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 12 Juin 2025
Jugement reputé contradictoire en 1er ressort rendu selon la procédure accélérée au fond,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 22 octobre 2020, M. [N] [J] et son épouse Mme [R] [D] ont acquis un bien situé [Adresse 3], constituant le lot numéro 4 de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3] a fait assigner M. [N] [J] et son épouse Mme [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 7 579,44 euros au titre des charges impayées pour la période de mars 2022 à février 2025, outre les intérêts à taux légal,
- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive au paiement de leurs charges impayées,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 15 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 7] maintient ses demandes et expose que :
- Le syndic a relancé plusieurs fois les consorts [J], tant pour le paiement des frais de mutation de l'appartement que de la provision sur charges pour l'exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021,
- Une mise en demeure leur a été envoyée,
- Un conciliateur a été saisi, et un constat d'accord a été signé par les parties, aux termes duquel il était indiqué que les consorts [J] restaient redevables de la somme de 2 285,08 euros,
- Les consorts [J] n'ont pas respecté leur engagement au versement des charges courantes et d'une somme supplémentaire pour apurer leur dette,
- Ils restent débiteurs d'une somme importante de charges de copropriété impayées.

Les époux [J], régulièrement cités par dépôt des actes à l'étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence des noms sur la boîte aux lettres et ayant obtenu confirmation de l'adresse auprès de la Mairie, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2."

Le syndicat des copropriétaires communique :
- un extrait de compte adressé à M. et Mme [J], arrêté au 20 février 2025, mentionnant un solde débiteur de 7 579,44 euros, appel de fonds de décembre 2024 inclus,
- un avis de mutation, indiquant que M. et Mme [J] ont acquis le lot n°4 au sein du bâtiment sis [Adresse 3],
- un commandement de payer les charges de copropriété a été délivré à M. et Mme [J] le 04 février 2022 pour un montant principal de 1 837,08 euros.

Toutefois, le procès-verbal d'assemblée générale portant mention de l'approbation par les copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels n'est pas versé aux débats, de sorte que les conditions posées par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas respectées en l'espèce.

Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 7], situé [Adresse 3] de sa demande.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts ne pourra pas prospérer, de même que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 7], situé [Adresse 3], qui succombe, conserve la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 7], situé [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 7], situé [Adresse 3] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me François PAQUET-CAUET
Copie :
Dossier
Le 12 Juin 2025

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