TJ 63113, 5 juin 2025, RG 25/00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7IH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
Etablissement public OPHIS rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS
C /
Monsieur [N] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G], demeurant rue du Prat, Bât C5, Logement 108, 2ème étage, 63170 AUBIERE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 13 et 15 mars 2023, l'Ophis du Puy-de-Dôme a donné à bail à Monsieur [N] [G] un logement situé Rue du Prat - Bâtiment C5 - Logement n°108 - 2ème étage - 63170 AUBIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330,65 euros, provision sur charges comprise.
Le 28 octobre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.809,34 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [G] le 09 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Ophis du Puy-de-Dôme a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [N] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.977,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts de droit,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 janvier 2025.
Lors de l'audience, l'Ophis du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.836,43 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 206,89 euros. Il expose en outre que le dernier paiement date du mois d'avril 2024 et qu'il a appliqué des surloyers au locataire depuis janvier 2025.
Monsieur [N] [G], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il est indiqué que Monsieur [N] [G] vit avec Madame [Y] et leur enfant âgé d'un an. De plus, l'Allocation pour les Demandeurs d'Asile perçue par Madame [Y] ainsi que la prestation PAJE sont les seules sources de revenus pour le foyer, Monsieur [G] n’ayant pas encore perçu sa rémunération pour la nouvelle mission qu’il a obtenu début mars 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L'Ophis du Puy-de-Dôme a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [N] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [N] [G] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, l'Ophis du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 28 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.809,34 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 décembre 2024.
Monsieur [N] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'Ophis du Puy-de-Dôme, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L'Ophis du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
De plus, en l’absence de dispositions contractuelles concernant les frais de Télérelève mensuelle ainsi qu’en l’absence de justification produite par le bailleur, ces sommes devront être déduites de l’arriéré locatif à hauteur de 439,90 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Ophis du Puy-de-Dôme est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 3.537,23 euros, déduction faite des frais de Télérelève mensuelle à hauteur de 439,90 euros, que Monsieur [N] [G] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [N] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'Ophis du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 360 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [N] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 et 15 mars 2023 entre l'Ophis du Puy-de-Dôme et Monsieur [N] [G] à compter du 28 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Rue du Prat - Bâtiment C5 - Logement n°108 - 2ème étage - 63170 AUBIERE, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à l'Ophis du Puy-de-Dôme la somme de 3.537,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse et déduction faite des frais de télérelève à hauteur de 439,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l'Ophis du Puy-de-Dôme au titre de l'arriéré locatif,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [G] à la somme mensuelle de 360 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l'Ophis du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à l'Ophis du Puy-de-Dôme la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 28 octobre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l'Ophis du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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