TJ 21231, 20 mai 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
Minute n° 25/00171
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG n° N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVWB
[5]
C/
[J] [I] [M]
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES substitué par la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 22 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [I] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christian MOUSSE, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société [4] a fait assigner Monsieur [J] [I] [M] devant le tribunal judiciaire de DIJON (21000) pour voir condamner celui-ci à lui verser la somme de 9.815,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, outre celle de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société [5] a exposé que Monsieur [J] [I] [M] avait souscrit, le 27 décembre 2009, un contrat de maintien de traitement en sa qualité d’adjoint technique auprès de la Mairie de [Localité 3], qu’il avait été placé en arrêt de maladie le 15 octobre 2021 et que [5] lui avait versé la somme de 9.815,19 euros au titre du maintien du traitement de base et du maintien du régime indemnitaire sur la période du 3 novembre 2022 au 31 octobre 2023, et qu’un congé de longue durée avait été octroyé à Monsieur [J] [I] [M] du 3 novembre 2021 au 2 mai 2023, congé qui avait été prolongé du 3 mai 2023 au 2 mai 2024.
Elle a indiqué que le versement du traitement de Monsieur [J] [I] [M] figurait sur son bulletin de paie du mois de novembre 2023 et que, dans ces conditions, [5] lui avait demandé le remboursement de la somme indûment perçue.
Monsieur [J] [I] [M], bien que régulièrement convoqué le 22 janvier 2025 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La défendeur ne comparaissant pas, la présente décision est réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la demande en restitution de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil énonce :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [I] [M] a adhéré au contrat « Maintien de traitement » de la société mutualiste [5] le 27 décembre 2009, en sa qualité d’adjoint technique à la Mairie de [Localité 3].
Il est également établi que, par arrêté du maire de [Localité 3] en date du 8 novembre 2023, Monsieur [J] [I] [M] a été placé en congé de longue durée pour la période comprise entre le 3 novembre 2021 et le 2 mai 2023, et qu’il a été admis à bénéficier d’une prolongation de son congé de longue durée pour une période d’un an, du 3 mai 2023 au 2 mai 2024.
La société [4] justifie avoir versé à Monsieur [J] [I] [M] la somme de 9.815,19 euros au titre du maintien du traitement de base et du maintien du régime indemnitaire sur la période du 3 novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Or, en vertu de l’article L.822-15 du code général de la fonction publique, qui dispose que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit pendant trois ans à l'intégralité de son traitement, la requalification et la prolongation du congé de longue durée ont donné lieu au versement d’indemnités par l’employeur, celles-ci figurant sur le bulletin de salaire de Monsieur [J] [I] [M] pour le mois de novembre 2023.
Ainsi, Monsieur [J] [I] [M] a cumulé les indemnités versées au titre de la garantie sensées se substituer à la perte de traitement par [5] et son traitement versé par la [6] [Localité 3].
Dès lors, Monsieur [J] [I] [M] sera condamné à verser à la société [4] la somme de 9.815,19 euros à titre re remboursement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024, date de la mise en demeure.
- sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil énonce :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Or, les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- sur les demandes accessoires :
les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [J] [I] [M], qui succombe dans la présente instance, sera condamné au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 22 janvier 2025 (57,55 €).
les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société [4] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits dans la présente instance et il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [I] [M] à lui verser la somme de 600,00 euros à ce titre.
l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
Par ailleurs, l’article 514-1 de ce même code dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [M] à payer à la société [4] la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUINZE euros DIX NEUF centimes (9.815,19 €), avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [M] à payer à la société [4] la somme de SIX CENTS euros (600,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [M] aux dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de l’assignation (57,55 €).
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 20 mai 2025 et ont signé
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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