TJ 21231, 7 mai 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
Minute n° 25/00157
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG n° N° RG 25/00033 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVKR
GROUPAMA GRAND EST
C/
[M] [I]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
Société GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 30 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Par défaut, dernier , rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, Monsieur [M] [I], qui quittait une place de stationnement, a heurté le véhicule de Monsieur [S].
La société GROUPAMA GRAND EST a indemnisé son assuré Monsieur [S] de la somme de 3439,65 € au titre des frais de réparation de son véhicule, puis s'est retournée contre la société GAN, assureur déclaré par Monsieur [M] [I].
Se prévalant de fausses déclarations de Monsieur [M] [I], qui n'a en réalité, jamais été assuré auprès de la société GAN, la société GROUPAMA GRAND EST a entendu se retourner contre lui.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société GROUPAMA GRAND EST a assigné Monsieur [M] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
3439,65 €, outre intérêts de droit à compter du 11 décembre 2023,1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La citation destinée à Monsieur [M] [I] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 régit l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] a occasionné des dommages matériels sur le véhicule de Monsieur [S], lors d'un accident de la circulation.
Il résulte en effet de l’examen du procès verbal de constat amiable d’accident versé aux débats que le véhicule conduit par Monsieur [M] [I] a percuté en reculant celui de Monsieur [W] [S] qui était stationné.
La société GROUPAMA GRAND EST justifie par ailleurs avoir pris en charge les frais de réparation du véhicule de Monsieur [S] et lui avoir versé une somme de 3439,65 € à ce titre.
Dès lors, elle est bien fondée à agir au titre de son action subrogatoire à l'encontre de Monsieur [M] [I], qui sera condamné à lui verser la somme de 3439,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la première mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I] qui succombe, supportera la charge des dépens.
frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer la somme de 700 € à la société GROUPAMA GRAND EST de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la société GROUPAMA GRAND EST, la somme de 3439,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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