TJ 76351, 11 juin 2025, RG 25/00562
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Texte de la décision
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4D6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- [R] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Lucie BOURDET
- M. Le procureur de la République
le 11 Juin 2025
Le greffier
Décision du 11 Juin 2025 à 18h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 30 mai 2025 de :
[R] [D]
née le 29 Février 1988 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [R] [D] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [U] le 08 juin 2025 à 03h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Juin 2025 à 17h20, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lucie BOURDET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 10 juin 2025 à 17h00, indiquant que l’audition de [R] [D] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Lucie BOURDET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Lucie BOURDET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Lucie BOURDET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[R] [D] a été admise en soins psychiatriques le 30 mai 2025 sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état au constat médical d’une décompensation maniaque d’une maladie bipolaire, d’une thymie labile, d’un exhibitionnisme, d’une agitation majeure et de propos parfais incohérents. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 juin 202.5.
[R] [D] était placée à l’isolement le 6 juin 2025 à 3h30.
Le Conseil d’[R] [D] soulève une irrégularité de forme en indiquant que dans la mesure où la patiente a été vue par un médecin le 10 juin à 15 h30 et le 10 juin 2025 à 17h00, ces deux visites trop rapprochées ne correspondent pas à l’obligation de deux visites par 24 heures, ce qui cause forcément grief.
En réalité, il résulte des éléments au dossier qu’[R] [D] a vu un psychiatre le 10 juin 2025 à 3h30 , 15h30 et 17h de telle sorte qu’elle a bien bénéficié de deux visites utiles le 10 juin 2025. La loi n’interdit pas une visite supplémentaire en dehors des deux visites obligatoires de telle sorte qu’[R] [D] ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief son état étant régulièrement évalué. Le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le certificat médical établi par le Docteur [E] le 10 juin 2025 à 17h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [R] [D] présente toujours une grande dispersion la mettant en danger.
En conséquence, au vu du dernier avis médical au dossier, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [R] [D] au delà de 96 heures à compter du 12 juin 2025 à 03h30.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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