TJ 72181, 12 juin 2025, RG 24/02206
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Texte de la décision
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKU
DEMANDEURS
Monsieur [M], [D], [S], [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18] (49)
demeurant [Adresse 12]
Madame [HR], [E], [A] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20] (85)
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [F], [Y], [P] [W]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 20] (85)
demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [B], [E], [V] [W] veuve [H]
née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 21] (49)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Juin 2025
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE - 15, Me Jean-Luc VIRFOLET - 29 le
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKU
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W], né le [Date naissance 4] 1922 à [Localité 17] (49) et Mme [I] [N], née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 21] (49) se sont mariés le [Date mariage 11] 1946 à [Localité 21] (49) sous le régime de la communauté légale.
M. [D] [W] est décédé le [Date décès 15] 1999 au [Localité 24] (72).
Quatre enfants sont issus de leur mariage :
- Mme [B] [W], veuve [H],
- M. [M] [W], époux [U], héritier,
- Mme [HR] [W], épouse [T], héritière,
- M. [F] [W], époux [Z], héritier.
Me [O] a établi la déclaration fiscale de sa succession et dressé acte de notoriété les 11 et 28 septembre 1999 dont il résulte que :
- M. [D] [W] laisse pour recueillir sa succession, sa conjointe survivante, Mme [I] [N], bénéficiaire d’une donation entre époux de la propriété de tous les biens par acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 19] (72), et quatre enfants issus de leur union, tous héritiers réservataires conjointement pour le tout soit divisément chacun pour 1/4, sauf les droits du conjoint survivant,
- Mme [I] [N] a opté pour l’attribution l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
En outre, Mme [B] [W] serait bénéficiaire d’un legs à titre particulier rapportable de somme d’argent.
Mme [I] [N] est décédée le [Date décès 10] 2023 au [Localité 24] (72). Selon l’acte de notoriéré dressé en l’absence de Mme [B] [W] le 14 mai 2024 par Me [C], notaire à [Localité 25] (72), elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son mariage avec M. [D] [W], chacun étant héritier divisément à hauteur d’un quart.
Par acte de commissaire de justice délivré à Mme [B] [W] le 31 juillet 2024 à l’étude, M. [M] [W], Mme [HR] [W], et M. [F] [W] l’ont assigné en partage judiciaire devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Outre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de leur père et mère, ils y sollicitent :
- la désignation de Me [C], notaire à [Localité 25] (72) pour y procéder ainsi que la désignation d’un juge du tribunal chargé de la surveillance des opérations de partage,
- à défaut de vente amiable des biens immobiliers dans un délai de six mois à compter de la présente décision, la licitation devant le notaire commis des immeubles indivis :
* l’immeuble à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 25] (72), [Adresse 13], cadastré section AL n°[Cadastre 14] Lieu dit [Localité 23] pour une contenance de 29 ares et15 centiares sur la base d’une mise à prix de 75.000 €,
* l’immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à [Adresse 27], cadastré section AI n°[Cadastre 7] sur la base d’une mise à prix de 45.000 €,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que Mme [B] [W] s’est organisée pour ne pas être joignable et ne répond pas aux adresses où elle est susceptible de se trouver, et que par son absence volontaire à toutes les opérations de liquidation et partages des successions de leurs parents, et de gestions des biens indivis qui en dépendent, bloque les dites opérations de partage, les contraignant à formuler une demande d’ouverture judiciaire des opérations de partage. Ils exposent qu’en raison du comportement de fuite adopté depuis plusieurs années par Mme [B] [W], y compris du vivant de leur mère, ils ont eu vainement recours au cabinet COUTOT-RHOERING pour la localiser de manière certaine.
Ils soutiennent que n’ayant pas l’intention de conserver les biens immobiliers dépendants des successions, leur vente, par licitation faute de pouvoir les vendre à l’amiable, est justifiée, précisant avoir fait réaliser des évaluations pour chacun des immeubles.
Dans ses uniques écritures signifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [B] [W] acquiesce à l’ensemble des demandes formées par les demandeurs.
Elle conteste l’attitude fuyante qui lui est reprochée, exposant ne plus avoir de contact avec sa famille depuis de nombreuses années, notamment depuis le décès de son père. Elle indique avoir néanmoins acquiescé aux mesures proposées dès avant la délivrance de l’assignation lors d’une rencontre tenue en l’étude de Me [C] le 18 juillet 2024, à l’occasion de laquelle, elle lui a indiqué n’avoir jamais été destinataire des courriers qu’il lui avait adressés.
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKU
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 mars 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de M [D] [W] et de Mme [I] [N] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Les parties s’accordant sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire pour parvenir au partage de la succession de M. [D] [W] et de Mme [I] [N], il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.
L’article 1364 du CPC poursuit en indiquant que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les héritiers s’accordent sur le caractère complexe des opérations et en conséquence, la désignation d’un notaire commis en la personne de Maître [C], notaire à [Localité 25] (72). Il sera statué conformément à la volonté des parties au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de licitation :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
En l’espèce, les parties s’accordant sur la nécessité de vendre les biens immobiliers indivis relevant des successions de leurs parents, et de recourir à une licitation dans l’hypothèse où à l’issue d’un délai de six mois à compter de cette décision, aucune vente amiable ne serait intervenue, la licitation des dits immeubles sera ordonnée selon les modalités souhaitées par les héritiers.
IV. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage n’ayant aucun fondement textuel, il ne sera pas statué conformément à l’accord des parties sur ce point.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune des parties ne succombe dans le cadre des présents débats, chacune des parties sera condamnée à régler les dépens à hauteur d’un quart.
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKU
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
- de la succession de M. [D] [X] [J] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 17] (42) et décédé le [Date décès 15] 1999 au [Localité 24] (72),
- de la succession de Mme [I] [MW] [G] [N], née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 21] (49) et décédée le [Date décès 10] 2023 au [Localité 24] (72),
RAPPELLE qu’il y a lieu, si nécessaire, de procéder également à la liquidation du régime matrimonial des époux [D] [W] et [I] [N],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [C], Notaire sis [Adresse 3] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
préalablement aux dites opérations de partage,
ORDONNE, à l’issue d’un délai de six mois laissé aux parties pour parvenir à la vente de gré à gré des biens immobiliers ci-dessous nommés, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente aux enchères devant Me [C], notaire commis, à savoir :
- du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis à [Localité 19] (72) cadastré section AL n° [Cadastre 14] lieu dit “[Localité 23]”, nature “AG/J/S” pou rune contenance de 29 ares et 15 centiares, sur la base d’une mise à prix de 75.000 €,
- du bien immobilier indivis à usage commercial et d’habitation sis à [Localité 26] (49) cadastré section 287 AI n° [Cadastre 7], [Adresse 27] pour une contenance de 1 are et 84 centiares sur la base d’une mise à prix de 45.000 €,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code de procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue des occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKU
DÉSIGNE Maître [L] [C], notaire à [Localité 25] (72), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
CONDAMNE M. [M] [W] époux [U] à régler 25% des dépens,
CONDAMNE M. [F] [W] époux [Z] à régler 25% des dépens,
CONDAMNE M. [HR] [W] épouse [T] à régler 25% des dépens,
CONDAMNE M. [B] [W] veuve [H] à régler 25% des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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