TJ 57463, 12 juin 2025, RG 22/03122
Vérifier : TJ 57463, 12 juin 2025, RG 22/03122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 25/549
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03122
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3GQ
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C], né le 19 Août 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [D] [C] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [F] [E] pour que celle-ci soit placée sur un contrat d'assurance-vie.
M. [C] a établi le 09 mai 2005 deux chèques de 7200 € et de 5400 € destinés à rejoindre le compte ouvert dans les livres des sociétés d'assurance libellés au nom du cabinet [E].
Une information a été ouverte contre M. [E] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
M. [D] [C] a repris l'instance dont il avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation de la part de la société de courtage au titre de ces deux chèques débités de son compte mais non crédités sur le contrat d'assurance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 15 avril 2014, M. [D] [C] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [D] [C] les sommes de :
1) 12.600 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [D] [C], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 5.000 € au titre du préjudice moral de M. [D] [C],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 22 mai 2014 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2014/1678.
Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ;
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;
Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 par lesquelles M. [D] [C] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu l’ordonnance n° RG I 14/01678 minute n°2015/830 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Donner acte à Monsieur [D] [C] de sa demande de reprise d’instance ;
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
-Dire et juger la demande de Monsieur [D] [C] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 12.600 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [C], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [D] [C] ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/3122 ;
Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ, a :
-CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-DIT qu'en l'absence d'opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ;
-CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [D] [C] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [D] [C] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
-Dire et juger la demande de Monsieur [D] [C] recevable et bien fondée;
En conséquence,
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 12.600 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [C], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [D] [C] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [C] fait valoir en substance :
- que le 07 avril 2005 il a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat d'assurance-vie MMA Multi-stratégie 2000 n°01121017 afin de valoriser son épargne ;
- que le 09 mai 2055 il a émis deux chèques respectivement de 7200 € et de 5400 € libellés au nom du cabinet [E] ;
- que ces sommes ont bien été débitées de son compte ;
- que ces chèques n'ont jamais été remis sur « le support » de M. [D] [C] ;
- qu'il n'a procédé à aucun rachat total ou partiel de son contrat d'assurance-vie ;
- que son préjudice est constitué de façon provisoire par le montant total des chèques s'élevant à 12 600 €.
Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [C] fait valoir que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
M. [C] en déduit que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [E] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de [Localité 4] en raison de malversations.
M. [C] relève, qu'au terme d'une correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Il considère que M. [E] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Le demandeur estime qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [E] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Il ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. [C] soutient qu'il était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. [C] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
M. [C] indique que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [E], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti son client mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur.
M. [C] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, soit condamnée à payer la somme de 12600 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage.
M. [C] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celui-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511—1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDE Monsieur [D] [C] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande d’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [D] [C] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. [D] [C] porte sur deux chèques d'un montant total de12.600 €, libellés à un autre ordre que celui de l'assurance-vie.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE relève que les chèques litigieux ont été produits en copies.
S'agissant de la responsabilité du courtier d'assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, le demandeur est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [E] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et n'ayant été nullement employée par cette dernière.
S'agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [E] puisse avoir eu en l'espèce une telle qualité, alors que celle d'apporteur d'affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. [C] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, d'une part une telle correspondance d'alerte n'avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d'autre part elle ne saurait valoir preuve pour des faits en 2005 et 2006, années des chèques allégués émis et détournés.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [E] ait été son préposé en faisant valoir que M. [C] ne l'établit pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [E], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. [C] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu'il mentionne et de justifier qu'ils aient été émis à l'ordre de l'une des sociétés d'assurance.
Elle en conclut que les chèques n'ont nullement été établis au nom des compagnies d'assurance et qu'en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. [C] dans le fait que Monsieur [E] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l'assurance et remis à M. [E]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. [C] d’un montant de 12600€.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d'appel, qui s'étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S'agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par le demandeur, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de M. [C] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de son bordereau de pièces notifié par RPVA le 03 avril 2023 que M. [D] [C] fait état de 13 pièces.
Or, à l'examen du dossier remis au tribunal, il s'avère qu'il est incomplet et que, pour certaines des pièces, la numérotation ne correspond pas. Le dossier communiqué par la société défenderesse est absolument identique.
Nonobstant un premier courrier du juge sollicitant la communication des pièces adressé le 05 mai 2025 puis un second du 27 mai 2025, il s'avère que le demandeur n'a pas réagi.
Il convient par conséquent, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, d'inviter le conseil de M. [D] [C] à présenter ses observations de fait ou de droit sur la discordance entre le bordereau de pièces et le dossier communiqué au tribunal et de renvoyer l’affaire comme il sera dit dans le présent dispositif.
Les demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture;
INVITE le conseil de M. [D] [C] à présenter ses observations de fait ou de droit sur la discordance entre le bordereau de pièces et le dossier communiqué au tribunal et, en tant que de besoin, à communiquer un dossier de pièces correspondant exactement à son bordereau notifié le 03 avril 2023 à savoir :
Pièce n°1 : Carte de visite de Monsieur [F] [E]
Pièce n°2 : Courrier du 26 mai 2011
Pièce n°3 : Courrier du 19 novembre 2012
Pièce n°4 : Demande d’adhésion du 7 avril 2005
Pièce n°5 : Demande d’opération du 09 mai 2005 et photocopie du chèque
Pièce n°6 : Justificatifs et relevé de situation du contrat
Pièce n°7 : Photocopie des chèques
Pièce n°8 : tableau récapitulatif des sommes versées établies par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON
Pièce n°9 : Courrier du 11 décembre 2012 et situation au 11 décembre 2012
Pièce n°10 : article de presse en date du 15.03.2012
Pièce n°11 : Ordonnance n°RG I 14/01678 minute n°2015/830 du Juge de la Mise en Etat du 15 octobre 2015
Pièce n°12 : Jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021
Pièce n°13 : Extrait de KBIS de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, à jour au 26 janvier 2023 ;
RENVOIE pour ce faire l'affaire à l'audience du Jeudi 04 septembre 2025 de la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra à 9 heures salle 225 ;
RESERVE les demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.