TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00788
Vérifier : TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute:25/11
N° RG 25/00788 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRHX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. FONCIA TERRE OCCITANE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [L] [F]
Copie certifiée délivrée à : Me Fleur NOUGARET-FISCHER et SAS FONCIA
Le 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l'audience de conciliation des saisies de rémunérations en date du 26 juin 2024, M. [L] [F] a reconnu devoir à la SAS FONCIA TERRE OCCITANE la somme totale de 2.395,24 euros ( 1.999,73 euros en principal, 544,47 euros au titre des frais, 151,04 euros au titre des intérêts et 300 euros d'acompte) en application d'un jugement rendu 21 avril 2023 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Béziers, et s'est engagé à se libérer de sa dette par mensualités de 100 euros.
Ce dernier n'ayant pas respecté l'échéancier, la saisie des rémunérations de M. [L] [F] a été ordonnée pour la somme de 2.083,25 euros, selon acte de saisie en date du 11 février 2025.
Par courrier parvenu au greffe du juge de l'exécution le 25 février 2025, M. [L] [F] a émis une contestation.
Lors de l'audience de contestation du 22 mai 2025, M. [L] [F] a demandé que la saisie sur ses rémunérations soit suspendue et a sollicité des délais de paiement. Il a proposé de s'acquitter du paiement de sa dette par versements mensuels de 100 à 150 euros.
La SAS FONCIA TERRE OCCITANE a donné son accord pour que des délais de paiement soient accordés à M. [L] [F] et reconventionnellement a demandé qu'il soit condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des dispositions de l'article 510 du Code de procédure civile que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252- 17 du Code du travail selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Au vu de la situation personnelle et financière de M. [L] [F] et de l'accord de la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, il convient d'octroyer à ce dernier des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et d'ordonner la suspension de la saisie de ses rémunérations.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, M. [L] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la suspension de la saisie des rémunérations ordonnée par acte de saisie en date du 11 février 2025 à l'encontre de M. [L] [F],
AUTORISE M. [L] [F] à se libérer de sa dette en 14 mensualités de 100 euros, la première échéance devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent jugement puis tous les 10 du mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts compris.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’ensemble de la dette sera du par anticipation et la saisie sera reprise par simple dénonciation au greffe.
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.