TJ 68224, 12 juin 2025, RG 24/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4R4
NB/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
[...], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 24 juin 2008 par Me [U] [H], notaire à [Localité 4], la [...] (ci-après dénommée le [...]) a consenti à M. [P] [D] un prêt libellé en francs suisses d'un montant de 270 000 CHF, à taux indexé sur l’indice Libor 1 an, dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance in fine, à l’issue d’une durée de vingt ans, destiné à financer l’acquisition d’un appartement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2024, M. [D] a assigné la [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
A titre principal,
- constater le caractère abusif des clauses « 5.1- Montant », « 5.2 - Coût du crédit », « 5.3 - Remboursement du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 5- Définition de l’index « Libor 1 an » « 7 - Hypothèque », « 10 - Dispositions propres aux crédits en devises », « 11. Mise à disposition des prêts » « 13 - Remboursement par anticipation », objet du contrat conclu le 24 mai 2008 ;
- constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ;
- en conséquence, le condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 164 700 euros ;
- condamner le [...] à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
- ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
- condamner le [...] à recalculer et lui restituer les intérêts trop perçus au titre du prêt ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
- ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
- condamner le [...] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, le [...] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la [...] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer que les demandes relatives à la restitution des primes d'assurance emprunteur sont irrecevables pour défaut de qualité passive ;
- lui réserver les droits de conclure sur le fond de l'affaire ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, le [...] soutient, au visa des articles 31, 32, 789, 122 et 700 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance de sorte que M. [D] n’a aucun intérêt à agir à son encontre pour solliciter la restitution du montant des primes d’assurance,
- que M. [D] s’est par ailleurs désisté de sa demande tout en sollicitant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande.
Suivant conclusions en date du 25 février 2025, M. [D] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la [...] pour défaut d’intérêt à agir et objet,
- débouter la [...] de ses demandes,
- condamner la [...] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir, en substance, qu’il a abandonné sa demande de restitution des primes d’assurance suivant conclusions déposées le 12 février 2025 de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le [...] est irrecevable pour défaut d’intérêt et d’objet.
A l’audience des plaidoiries en date du 22 mai 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le [...]
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que, par assignation du 16 août 2024, M. [D] a sollicité, notamment, la condamnation du [...] à lui restituer les primes d’assurance emprunteur.
Il n’est pas davantage contesté qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond, M. [D] n’a pas repris cette demande de sorte qu’il est réputé l’avoir abandonnée.
Toutefois, ainsi que le relève le [...], l’intérêt à agir s’appréciant à la date de la demande, le [...] avait bien intérêt à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense au titre de la restitution des primes d’assurance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, force est de constater que M. [D] ne forme plus de demande de restitution des primes d’assurance de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense formée par le [...] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Zimmermann, conseil du [...], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 4 septembre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [D] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la [...] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 4 septembre 2025 ;
Disons que Me Zimmermann, conseil du [...], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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