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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/01223


Vérifier : TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/01223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01223
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
684b41b2b2ad24aef161e7c9

Texte de la décision

3,551 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LORENZI + 1 CCC à Me DANI + 1 CCC à joindre au jugement n° 2025/132 du 18 février 2025 (RG 23/05668)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

en rectification d’erreur matérielle du jugement n° 2025/132 du 18 février 2025
(RG 23/05668)

DÉCISION N° 2025/

N° RG 25/01223 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE4P

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [S]
né le 05 Juillet 1947 à GRASSE
52, chemin de la Tête de Lion - Quartier St Jacques
06130 GRASSE

représenté par Me Josyane LORENZI de , avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [B]
né le 29 Août 1982 à GRASSE (06130)
13 chemin de Saint-Marc
06130 GRASSE

représenté par Me Jawed DANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Le présent jugement de rectification est prononcé sans débat et par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.


Par requête enregistrée au greffe en date du 7 mars 2025, le conseil de Monsieur [J] [S] a sollicité la rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 18 février 2025 en ce sens que le jugement a ordonné l'expulsion de la SARL DONYA, qui n'est pas partie au litige au lieu de l'expulsion de Monsieur [K] [B].

Le tribunal a sollicité les observations de la partie adverse par message RPVA en date du 10 mars 2025, resté sans réponse à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu [...] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande" , "le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties".

En l'espèce, il n'y a pas lieu de convoquer ni d'entendre les parties, l'issue de la requête ne faisant aucun doute.

Il a manifestement été indiqué a indiqué par erreur en page 8 du jugement "ordonne l'expulsion de la SARL DONYA de ces locaux ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu" alors que la cette société n'est pas partie au litige et qu'il s'agissait de Monsieur [K] [B].

Il y a donc lieu de faire droit à la requête.

Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l'article R93-10° du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,

Rectifie le jugement du 18 février 2025 et dit, page 8 :
"Ordonne l'expulsion de Monsieur [K] [B] de ces locaux ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu" (au lieu de la SARL DONYA) ;

Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui,

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public,

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Greffier Le Président

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