TJ 45234, 2 juin 2025, RG 25/03214
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03214 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFSQ
Minute N°25/00702
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Juin 2025
Le 02 Juin 2025
Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de [...], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’AUBE en date du 24 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’AUBE en date du 28 mai 2025, notifié à Monsieur [O] [M] [W] [F] le 28 mai 2025 à 09h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’AUBE en date du 31 Mai 2025, reçue le 31 Mai 2025 à 16h46
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [M] [W] [F]
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Maître HUSCHUR substitué par Maître Adelin BIKINDOU, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître GRIZON Roxan, avocat représentant de la PREFECTURE DE L’AUBE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [M] [W] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’AUBE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L’AUBE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Adelin BIKINDOU en ses observations.
M. [O] [M] [W] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l'intéressé relève que la notification des droits en rétention de son client au moment de son placement en rétention administrative n'est pas régulière et que le procureur de la République n'aurait pas été avisé du placement en rétention en temps et en heure de cette mesure.
La notification d'un placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. Par ailleurs, il ressort de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être fait à l'intéressé " à l'expiration de sa garde à vue ".
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 8 mai 2025 à 9h15 puis la levée de sa garde à vue le même jour à 10h00. Durant ce délai, Monsieur [O] [M] [W] [F] n'a aucunement eu connaissance des droits affiliés à la mesure de rétention puisqu'il n'a reçu notification de ses droits en rétention qu'à compter de 10 heures, soit ¾ d'heure après avoir été informé de l'arrêté préfectoral de placement en rétention.
Si à la lecture de l'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu'à compter de son arrivée dans les lieux de rétention, la notification prématurée du placement en rétention administrative, en cours de garde à vue, puis trois quart d'heures après ses droits, alors que la mesure de garde à vue prenait fin, a eu pour effet de brouiller la procédure de placement et ainsi de rendre confus l'effectivité des droits en rétention. A l'audience, il était manifeste que M.[F] n'avait pas compris les différentes procédures et ses droits en tant que retenu.
A cela s'ajoute qu'il résulte de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cour de cassation, première chambre civile, 2020-10-14, n° 19-15.197).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits de la rétention que le procureur de la République près du TJ de Troyes a été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [O] [M] [W] [F] au moment de la fin de garde à vue, soit le 28 mai 2025 à 10h00. Toutefois, la préfecture de l'Aube n'apporte aucun élément permettant de justifier un délai de 45 minutes entre le placement en rétention administrative et l'information transmise au Parquet, ce délai de trois quart d'heure n'apparaissant là encore pas conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
Pour l'ensemble de ces raisons, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] [W] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’AUBE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’AUBE et au CRA d’Olivet.
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