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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00548


Vérifier : TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00548
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b440db2ad24aef161ed9d

Texte de la décision

12,898 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 6 JUIN 2025

N° RG 24/00548 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4JR
Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur rep les employeurs et les travailleurs indép.
Assesseur : Madame M. LEBEAUPIN, Assesseur salarié
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [E] épouse [B]
35 avenue des terres noires
45600 SULLY SUR LOIRE
comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [R] [K]

A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 4 octobre 2024, Madame [Y] [E] épouse [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret le 1er août 2024, confirmant la décision de cette Caisse en date du 20 mars 2024 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 10 février 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience, Madame [Y] [E] épouse [B], qui comparaît en personne, maintient sa demande de prise en charge et sollicite subsidiairement la réalisation d’une expertise médicale. Elle fait valoir qu’elle travaille depuis 20 ans au sein de la société LES CRUDETTES et effectue des gestes répétitifs toute la journée, qui sollicitent ses bras et ses épaules. Elle précise qu’elle est actuellement en arrêt maladie et qu’elle souffre également d’une calcification de la coiffe des rotateurs.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » déclarée par Madame [Y] [E] épouse [B]. A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que lors du colloque médico-administratif organisé dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par l’assurée, le médecin conseil a orienté le dossier vers un refus, n’étant pas en accord avec la pathologie décrite dans le certificat médical. Elle souligne que cette décision a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable, composée d’un second médecin conseil et d’un expert près la Cour d’appel. Elle rappelle être tenue par ces deux décisions ce qui ne peut qu’aboutir au refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y] [E] épouse [B].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis au 6 juin 2025 en raison d'une surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, Madame [Y] [E] épouse [B] a saisi le Pôle Social le 4 octobre 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 1er août 2024.

Il sera relevé d’une part que la recevabilité du recours n’est pas contestée par la Caisse et d’autre part que celle-ci ne produit pas aux débats le bordereau d’accusé de réception permettant de connaître à quelle date la décision de la Commission médicale de recours amiable a été effectivement notifiée à Madame [Y] [E] épouse [B], et ce en contradiction avec les dispositions de l’article R142-1-A, I du code de la sécurité sociale qui impose à l’organisme de sécurité sociale de notifier ses décisions par tout moyen conférant date certaine à ladite notification.

Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Y] [E] épouse [B].

Sur le bien-fondé du recours
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

L’article 146 du même code prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

En l’espèce, il résulte du courrier de refus de prise en charge adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [E] épouse [B] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Ledit tableau prévoit trois hypothèses, s’agissant de la condition médicale, seule discutée en l’espèce :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le colloque médico-administratif permet de constater qu’en l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [Y] [E] épouse [B] a été considérée comme relevant de la première pathologie visée au tableau précité, soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Il résulte du certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le Docteur [H] [S] que Madame [E] épouse [B] souffre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

C’est ce certificat médical qui a servi de base à la déclaration de maladie professionnelle établi par Madame [E] épouse [B].

Ces constatations médicales, effectuées par le médecin traitant de Madame [Y] [E] épouse [B], sont contredites par le compte-rendu d’échographie et radiographie établi le lendemain, soit le 27 décembre 2023, lequel mentionne « absence de tendinite ». Il y est également indiqué : « absence d’anomalie échographique au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs gauches. Pas de signe évocateur d’une rupture tendineuse partielle. Présence d’une calcification intratendineuse dans le tendon du suspénieux gauche de taille centimétrique d’allure ancienne ».

La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret produit aux débats la fiche colloque médico-administratif qui permet en effet de constater que son médecin conseil a préconisé un refus de prise en charge, en raison de son désaccord avec le diagnostic posé par le Docteur [S] aux termes du certificat médical initial.

La Commission médicale de recours amiable, saisie par la requérante, et composée de médecins, a confirmé ce désaccord de diagnostic.

Il résulte de ce qui précède qu’au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Madame [Y] [E] épouse [B] produit un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie, contredit par un compte-rendu d’imagerie du lendemain écartant l’existence d’une tendinite, ce qui a été confirmé par la suite par le médecin conseil de la Caisse et les médecins composant la Commission médicale de recours amiable.

Madame [E] épouse [B] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau susceptible d’éclairer différemment sa situation, de démontrer qu’elle souffre bien d’une tendinopathie de l’épaule telle que désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ou encore d’apporter un commencement de preuve médical, pouvant créer un doute justifiant qu’il soit fait recours à une mesure d’expertise.

Dans ces conditions, Madame [Y] [E] épouse [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [Y] [E] épouse [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [Y] [E] épouse [B] à l’égard de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 1er août 2024,

DEBOUTE Madame [Y] [E] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [B] aux entiers dépens,

Ainsi jugé en audience publique le 16 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI

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