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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00211


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
684b4840b2ad24aef161f661

Texte de la décision

10,088 caractères

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVKN

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVKN
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Emmanuelle CASELLAS
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDEURS

Mme [X] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [S] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société MN GESTION IMMOBILIERE anciennement [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [V] et Madame [X] [V] sont propriétaires non occupants d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Par ordonnance en date du 02 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, du fait de désordres affectant cet immeuble, qu'il a confié à Monsieur [E] [J].

L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [X] [G] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], pris en personne de son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 13 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Madame [X] [G] épouse [V] et Monsieur [S] [V] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société MN GESTION IMMOBILIERE à les indemniser du préjudice subi à hauteur d'une provision de 7.523,80 euros ;le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], pris en personne de son syndic la société MN GESTION IMMOBILIERE, régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :

A titre principal :
déclarer nulle et irrecevable l'assignation délivrée à la société MN GESTION ;A titre subsidiaire :
rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions des consorts [V] ;écarter la responsabilité du SDC, représenté par MN GESTION, dans les désordres affectant l'appartement des consorts [V] ;Très subsidiairement :
réduire le montant de l'indemnisation demandée à de plus justes proportions au regard de la faute de la victime et du tiers par rapport aux désordres constatés ;En tout état de cause :
condamner les consorts [V] à verser la somme de 3.000 euros titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'exception de nullité de l'assignation

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assignation qui lui a été délivrée encourt la nullité sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile car les demandeurs ne précisent à aucun moment sur quelle disposition légale se fonde leur demande.

Il convient toutefois de constater que l'assignation indique dans son dispositif, que les prétentions sont formulées sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil L'acte introctif d'instance mentionne donc des motifs de dreoits porpres à fonder les demandes. Dès lors, l'assignation ne saurait encourir la nullité.

Il convient donc d'écarter l'exception de nullité.

* Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les parties demanderesses soutiennent que l'expert retient que le désordre 1, s'agissant de la zone en allège de la fenêtre, trouve son origine dans une venue d'eau provenant du défaut d'étanchéité constaté sur la façade ; que l'expert a validé le devis WERENOV31 du 17 septembre 2024 pour un montant de 6.635,20 euros TTC et le devis MENUISERIEPROPLUS du 15 septembre 2024 pour un montant de 248 euros HT ; que l'expert a fixé la durée des travaux de remise en état à une semaine et a estimé nécessaire le relogement du locataire.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part qu'il ne peut lui être demandé de payer les travaux de remise en état alors qu'aucun lien de causalité avec une partie commune n'est établie, et que le dommage a été aggravé ici par la faute de la victime et par la faute d'un tiers.

Il convient de constater que le rapport d'expertise constate l'existe de trois désordres.
L'expert indique que la cause des désordres 2 et 3 est est due à un défaut d'entretien par le propriétaire.
S'agissant du désordre 1 (chambre / humidité doublabe façade et plafond), l'expert distingue deux zones :
- en allège de la fenêtre, l'expert constate « une venue d'eau qui provient du défaut d'étanchéité constaté sur la façade » ;
- en partie haute de ce même doublage et en plafond, l'expert constate des traces de venues d'eau qu'il indique être dues à une fuite non active probablement traitée par la mise en place de la fenêtre au N+3.
Il indique plus loin que l'entretien des façades est dû par la copropriété.

Il convient également de constater que l'expert valide aux termes de son rapport :
- le devis WERENOV31 du 17 septembre 2024 pour un montant de 6.032 euros HT portant sur la reprise des boiseries de façades, le plafond des WC, les embellissements et doublage de la chambre, le plafond du salon ;
- le devis MENUISERIEPROPLUS du 15 septembre 2024 pour un montant de 248 euros HT.

Dès lors, s'agissant de la demande provisionnelle au titre des travaux, il convient de constater que celle-ci porte sur la reprise de désordres qui ne sont pour partie pas imputables au défaut d'étanchéité de la façade, et que si les désordres affectant la chambre trouvent bien en partie leur origine dans le défaut d'étanchéité de la façade, cela ne concerne que la zone en allège de la fenêtre, ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expertise.

De même, s'agissant de la demande provisionnelle au titre du relogement du locataire, il convient de constater que les désordres n'étant imputables que pour partie au défaut d'étanchéité de la façade, la demande visant à obtenir une provision portant sur l'intégralité du relogement du locataire se heurte à une contestation sérieuse.

Dès lors, il convient de constater que la somme imputable au syndicat des copropriétaires nécessite une interprétation des conclusions de l'expert et un débat au fond quant à un possible partage des responsabilités dont les quantifications éventuelles sont absentes des débats, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Parties succombantes, Madame [X] [G] épouse [V] et Monsieur [S] [V] seront tenus aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité ne commande pas de faire application de ce texte.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

ECARTONS l'exception de nullité ;

DECLARONS la présente action recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé compte tenu de la présence de contestations sérieuses ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS in solidum Madame [X] [G] épouse [V] et Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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