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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00859


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00859
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
684b4844b2ad24aef161f701

Texte de la décision

19,783 caractères

N° RG 25/00859 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCN7

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00859 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCN7
NAC: 58G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ACT
à Me Florence PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDEUR

M. [P] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florence PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Florence ANDRAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 décembre 2011, Monsieur [P] [N] a souscrit un contrat de prévoyance mutuelle pompiers et d'indemnités journalières hospitalisation auprès de la société MUTUELLE PREVIFRANCE, garantissant l’incapacité de travail et l'invalidité permanente à effet du 01 janvier 2012.

En juillet 2020, un avenant à ce contrat a permis de rajouter l'option garantie perte de retraite.

Le 28 septembre 2020, Monsieur [P] [N] était placé en arrêt de travail et conformément à sa prévoyance, la société MUTUELLE PREVIFRANCE lui versait des prestations au titre de la garantie incapacité temporaire de travail et indemnités journalières hospitalisation.

Le 09 septembre 2023, Monsieur [P] [N] a été jugé invalide et a fait l'objet d'une mise à la retraite de manière anticipée.

Par courrier du 13 décembre 2024, la société MUTUELLE PREVIFRANCE adressait à Monsieur [P] [N] un courrier ayant pour objet la « nullité du contrat et mise en demeure ». Il y est mentionné que la mutuelle prononce l'annulation du contrat pour « fausse déclaration ou omission », arrête le versement des prestations et le met en demeure de procéder au remboursement de l'ensemble des indemnités journalières hospitalisation versées depuis l'origine, soit la somme de 108.374,32 euros.

Par ordonnance du 09 mai 2025 (n° RG 25/00845 et n° minute 25/914), Monsieur [P] [N] a été autorisé à assigner la société MUTUELLE PREVIFRANCE en référé à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [P] [N] a assigné la société MUTUELLE PREVIFRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée.

Après une mesure de réouverture des débats, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.

Au jour de l'audience, Monsieur [P] [N] demande au juge des référés, de :

ordonner la reprise immédiate, sous astreinte, du versement des prestations dues,condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE à lui payer, sous astreinte, toutes les sommes non versées dues au titre du contrat de prévoyance, avec application des intérêts de retard au taux légal,débouter la société MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande de remboursement de l'ensemble des prestations versées à Monsieur [P] [N] depuis le 01 janvier 2012, soit la somme de 108.374,32 euros,ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue,condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moral,condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la société MUTUELLE PREVIFRANCE, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :

principalement :
juger que Monsieur [P] [N] ne rapporte pas la preuve d'une urgence de nature à justifier une procédure de référé d'heure à heure,juger que les demande de condamnations pécuniaires de Monsieur [P] [N] dirigées à son encontre se heurtent à contestations sérieuses,débouter en conséquence Monsieur [P] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,inviter les parties à mieux se pourvoir au fond,subsidiairement :
renvoyer l'affaire à une audience au fond sur la nullité du contrat et le remboursement de la somme de 108.374,32 euros au titre des prestations indûment versées à Monsieur [P] [N],en tout état de cause :
condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l'existence de l'urgence

Par application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 485 du code de procédure civile dispose : « La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».

L'article 486 de ce même code énonce : « Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».

Sur le fondement de ces textes, la société MUTUELLE PREVIFRANCE considère qu'aucune urgence caractérisée ne permettait à Monsieur [P] [N] de saisir le juge des référés, de surcroît selon la procédure de référés à heure indiquée. Elle en déduit que celui-ci devra être invité à mieux se pourvoir.

Il convient de constater que la société MUTUELLE PREVIFRANCE ne sollicite pas la rétractation de l'ordonnance du 09 mai 2025 (n° RG 25/00845 et n° minute 25/914), par laquelle Monsieur [P] [N] a été autorisé par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à assigner la société MUTUELLE PREVIFRANCE devant le juge des référés, à heure indiquée.

Il n'est donc pas tiré de conséquences procédurales et notamment d'exception de nullité sur le débat instauré par la partie défenderesse sur la prétendue absence d'urgence caractérisée, au-delà de la référence à la notion d'urgence de l'article 834 précité.

Or, le juge des référés se rallie à l'appréciation du président du tribunal judiciaire de Toulouse quant à l'appréciation de la notion d'urgence.

Le litige est né du fait que la société MUTUELLE PREVIFRANCE, suspectant de fausses déclarations en lien allégué avec l'existence d'éléments médicaux antérieurs à la souscription du contrat et de son avenant, après des années de mobilisation de la garantie, a unilatéralement et soudainement décidé de procéder à la résiliation du contrat d'adhésion.

Elle ne verse aux débats aucun élément contractuel, ni médical, qui permettrait de justifier sa position.

Il s'en suit qu'après des années de mobilisation de garantie, Monsieur [P] [N], dont il est constant qu'il présente une santé psychologique fragile, se voit soudainement non seulement privée d'indemnités venant compléter ses pensions de retraites, mais également mis en demeure de régler immédiatement une très importante somme, sans être en mesure de pouvoir confronter et apprécier les motifs médicaux à l'origine de ce revirement de la société MUTUELLE PREVIFRANCE.

Au-delà de la question débattue qui consiste à déterminer si cette position de la mutuelle qu'il juge infondée, a ou non irrémédiablement compromis sa sécurité financière sur le long terme, il n'est pas sérieusement contestable que cette décision, très lourde en matière de conséquences financières, n'a pu qu’accroître un désarroi psychologique déjà fortement ancré. Monsieur [P] [N] verse aux débats une attestation médicale rédigée le 06 mai 2025 par le docteur [L] [C]. Elle accrédite les phrases qui figurent dans sa requête selon laquelle « ce contexte a conduit Monsieur [N] à développer des idées suicidaires récurrentes » et « un passage à l'acte ne peut être exclu ».

Le présente juridiction considère, y compris après pris connaissance de la position de la société MUTUELLE PREVIFRANCE, que ces éléments justifiés sont de nature à caractériser une urgence à statuer en matière de référés, nonobstant toute appréciation sur d'éventuelles contestations sérieuses.

* Sur la demande de reprise et de régularisation des obligations du contrat

L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur le fondement de ce texte, Monsieur [P] [N] demande au juge des référés de prononcer l'inopposabilité de la clause de déchéance et en conséquence d'ordonner, la reprise immédiate du versement des prestations dues, de condamnation des sommes qu'il était en droit d'attendre depuis l'arrêt et le débouté de la demande de remboursement des prestations déjà versées depuis l'origine.

Il est exact que l'article L.221-14 du code de la mutualité prévoit qu' « indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts (...) ».

Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Le juge des référés est donc compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation contractuelle dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la société MUTUELLE PREVIFRANCE se prévaut de la nullité du contrat dès lors qu'elle suspecte une fausse déclaration de son assuré.

Elle ne verse aux débats aucun document contractuel, ni médical. Elle n'invoque aucune clause de déchéance spécifique qui figurerait dans les conditions particulières ou générales. La lecture des 29 articles du préambule aux conditions générales du contrat d'assurance collective, seul document contractuel versé aux débats, ne permet pas de déduire l'existence d'une quelconque clause de déchéance ou de nullité, qui autoriserait la mutuelle à se délier unilatéralement des obligations du contrat.

La société MUTUELLE PREVIFRANCE en est donc réduite à justifier la résiliation du contrat de prévoyance du 19 décembre 2011 sur le seul fondement de l'article L.221-14 du code de la mutualité. Or, en l'absence de clause résolutoire prévu par le contrat, le seul moyen par la société MUTUELLE PREVIFRANCE d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de l'assuré, consiste à obtenir une résiliation autorisée par une décision de justice pour légitimer l'arrêt de l'exécution de ses obligations.

Elle ne peut le faire unilatéralement et ce, d'autant plus que l'office probatoire pèse sur elle. C'est à elle qu'il incombe de démontrer que Monsieur [P] [N] a sciemment effectué une fausse déclaration par rapport à la connaissance qu'il avait d'un état de santé antérieur et qui est venu changer l'objet du risque. C'est également à elle de démontrer que cet état de santé était préexistant à la souscription du contrat initial. Enfin, il lui revient également de faire la démonstration que l'intégralité des prestations versées l'ont été à tort et doivent lui être remboursées au titre de la répétition de l'indu.

La société MUTUELLE PREVIFRANCE se méprend en considérant que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse. A tort, elle élude le débat médical. Elle ne procède que par affirmation, notamment du 30 octobre 2024. Alors que cette possibilité lui était contractuellement offerte, elle n'a pas déclenché un contrôle médical pour que la question de l'état antérieur supposé soit contradictoirement débattu. Elle n'explique pas, ni ne justifie, les raisons médicales qui l'auraient déterminée à revirer la position de garantie qu'elle avait adoptée durant des années, alors même que des informations sur l'état de santé de l'assuré étaient déjà portées à sa connaissance.

Bref, ce sont ces raisons médicales qui auraient pu constituer des « contestations sérieuses » au sens de l'article 835 précité, au regard de la notion de « fausse déclaration intentionnelle » au sens de l'article L.221-14 précité, et non pas simplement des suspicions non étayées.

Il s'en déduit que Monsieur [P] [N] démontre non seulement l'urgence, mais également le fait d'avoir été privé sans motif justifié, du versement des prestations dues au titre d'un contrat de prévoyance, pour lequel la société MUTUELLE PREVIFRANCE se révèle en l'état, dans l'incapacité de pouvoir légitimement invoquer la résiliation, et d'en tirer les conséquences sur l'exigibilité de ses propres obligations.

Le juge des référés, quand bien son office reste cloisonné à ce qui relève de l'évidence, se doit, en vertu de l'article 835 précité, d'ordonner l'exécution des obligations contractuelles du contrat de prévoyance, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de la passerelle offerte par l'article 837 du code de procédure civile. Il incomberait le cas échéant à la société MUTUELLE PREVIFRANCE de saisir elle-même la juridiction du fond pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat litigieux et solliciter le remboursement de l'indu.

La société MUTUELLE PREVIFRANCE sera condamnée :

à reprendre, sous le délai prévu au dispositif de la présence ordonnance, la mise en œuvre de la garantie de l'assuré dans les conditions prévues au contrat et sous astreinte, par le versement des prestations à échoir qui lui incombe de calculer,

à payer, sous astreinte, toutes les sommes non versées dues au titre du contrat de prévoyance depuis le mois d'octobre 2024, par le versement des prestations échues qui lui incombe de calculer.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu à débouter la société MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande de remboursement de l'ensemble des prestations versées depuis le 01 janvier 2012, soit la somme de 108.374,32 euros, dès lors qu'aucune demande provisionnelle reconventionnelle n'a été formée en ce sens.

La demande au titre des intérêts de retard et de leur capitalisation sera également rejetée, la présente juridiction n'étant pas saisie d'une demande de provision, mais de celle tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution d'une obligation contractuelle.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée dans la mesure où elle suppose la caractérisation d'une faute qui ne relève que de l'appréciation souveraine du juge du fond.

* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La société MUTUELLE PREVIFRANCE, partie succombante en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE, à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 2.500 euros, pour le couvrir des frais irrépétibles qu'il a été contraint afin de faire valoir ses droit en justice.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS la société MUTUELLE PREVIFRANCE à reprendre, avant un délai de 7 JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance, la mise en œuvre de la garantie de Monsieur [P] [N] dans les conditions prévues au contrat de prévoyance du 19 décembre 2011 et son avenant, par le versement des prestations courantes et à échoir qui lui incombe de calculer ;

CONDAMNONS la société MUTUELLE PREVIFRANCE à payer, avant un délai de 7 JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes les sommes non versées dues au titre du contrat de prévoyance du 19 décembre 2011 et son avenant depuis le mois d'octobre 2024, par le versement rétroactif des prestations échues qui lui incombe de calculer ;

DISONS qu'à défaut pour la société MUTUELLE PREVIFRANCE de justifier du respect des injonctions judiciaires mise à sa charge, dans un délai de SEPT jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [N] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du huitième jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;

DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [N] de ses prétentions relatives aux intérêts, à la capitalisation de ceux-ci et à l'octroi de dommages-intérêts ;

DEBOUTONS la société MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande tendant à faire application de la passerelle au fond prévue à l'article 837 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les partis de toutes autres ou surplus de demandes ;

CONDAMNONS la société MUTUELLE PREVIFRANCE, à verser à Monsieur [P] [N] une somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société MUTUELLE PREVIFRANCE aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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