Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00760


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00760
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
684b4845b2ad24aef161f713

Texte de la décision

15,637 caractères

N° RG 25/00760 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7FV

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00760 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7FV
NAC: 56Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SASU CARAMAN AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [O] [W], son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [K] [S], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société CARAMAN AUTOMOBILES a assigné Madame [K] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 13 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat la société CARAMAN AUTOMOBILES demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

condamner Madame [K] [S] et tous utilisateurs éventuels de son chef à restituer sans délai à la S.A.S CARAMAN AUTOMOBILES, le véhicule de courtoisie objet du contrat conclu le 5 avril 2024, de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3] ;juger que les éléments du dossier justifient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compoter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;juger que la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3] ne sera réputée intervenue que sous réserve de la signature par les parties d'un constat contradictoire de l'état du véhicule prêté ;condamner Madame [K] [S] au paiement de toutes réparations éventuelles, hors pièces d'usure, rendues nécessaires par sa conservation du véhicule depuis plus d'un an, et dès lors que celles-ci seraient la conséquence d'un défaut d'entretien ou d'une utilisation fautive ou inadaptée (chocs carrosserie…) ; condamner Madame [K] [S] au paiement des frais de gardiennage de son véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, immatriculé [Immatriculation 4] depuis le 19 décembre 2023, à parfaire au jour de l'Ordonnance à intervenir, et s'élevant au 31 mars 2025 à la somme de 8.406 euros [467 jours x 18 €], à parfaire jusqu'au jour de l'enlèvement dudit véhicule ou de l'ordre de réparation à intervenir ;condamner Madame [K] [S] au paiement de la somme de 5.385 euros au 31 mars 2025 [359 jours x 15 €] au titre de la conservation du véhicule de courtoisie de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 7 avril 2024, à parfaire jusqu'au jour de la restitution dans les conditions susvisées ;condamner Madame [K] [S] au paiement de toutes contraventions, infractions, conséquences d'accidents (franchise…) consécutives à son utilisation du véhicule de location de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 7 avril 2024, notamment la contravention majorée du 29 août 2024 précitée ;condamner Madame [K] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
De son côté, Madame [K] [S], bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte et de condamnation au paiement de toutes les réparations éventuelles

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse expose que le 18 décembre 2023 elle réceptionnait le remorquagedu véhicule RENAULT Clio V accidenté immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [K] [S], cette dernière indiquant que le dossier étant en cours de traitement par son assureur ; que le 5 avril 2024 à 14 heures, la société CARAMAN AUTOMOBILES signait avec Madame [K] [S] un contrat de prêt de véhicule de courtoisie ; que depuis lors, en dépit des relances, l'assureur n'a jamais pris contact avec la société demanderesse, et la partie défenderesse ne répond pas aux demandes de restitution du véhicule de courtoisie.

La société CARAMAN AUTOMOBILES produit en ce sens :
- le bon de remorquage du véhicule RENAULT CLIO en date du 18 décembre 2023 ;
- la fiche d'entrée du véhicule de Madame [S] en date du 18 décembre 2023 ;
- le contrat de prêt de véhicule de courtoisie en date du 05 avril 2024 ;
- un courrier de relance demandant la confirmation du passage d'un expert ou à défaut la restitution du véhicule de courtoisie en date du 03 mai 2024 ;
- un courrier de relance daté du 31 juillet 2024 ;
- un courrier d'avocat demandant la restitution du véhicule de courtoisie, daté du 05 décembre 2024, revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de cette dernière de restituer le véhicule de courtoisie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient donc de condamner Madame [K] [S] et tous utilisateurs éventuels de son chef à restituer sans délai à la société CARAMAN AUTOMOBILES, le véhicule de courtoisie objet du contrat conclu le 5 avril 2024, de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3].

Il convient de dire que la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3] ne sera réputée intervenue que sous réserve de la signature par les parties d'un constat contradictoire de l'état du véhicule prêté.

Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.

A défaut pour Madame [K] [S] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction,Il convient de la condamner, dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.

Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.

Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de condamnation au paiement de toutes les réparations éventuelles, ces dernières demeurant indéterminées et purement éventuelles, ce qui excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés. Si tel devait être le cas Madame [K] [S] exposerait sa responsabilité en sa qualité de gardienne de la chose confiée à elle.

La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

* Sur la demande provisionnelle au titre des frais de gardiennage

Aux termes de son assignation, la partie demanderesse indique que la créance due au titre des frais de gardiennage du véhicule de Madame [K] [S] s'élève à la somme de 8.406 euros à la date du 31 mars 2025, cette somme correspondant à 18 euros par jour sur 467 jours.

Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de cette dernière de régler cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le garagiste était en mesure de solliciter la vente ou la destruction du véhicule conservé pendant plus de 6 mois, si bien qu'il y a lieu de limiter l'application des frais à 182 jours, (soit 18 x 182 = 3.276 euros)

Il convient donc de condamner Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 3.276 euros correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, immatriculé [Immatriculation 4] depuis le 19 décembre 2023, sur une période de 6 mois.

* Sur la demande provisionnelle au titre de la conservation du véhicule de courtoisie

Le contrat de prêt de véhicule de courtoisie liant les parties, produit aux débats, prévoit que le véhicule est prêté gratuitement pendant les travaux, 48 heures maximum en attendant un devis sur le véhicule présent dans l'atelier et qu'en dehors de ces périodes le véhicule de courtoisie peut être conservé sur accord express, sous réserve de sa disponibilité, au tarif de 15 euros TCC/jours/100 km.

La partie demanderesse produit, aux termes de son assignation, un décompte faisant état d'une créance de 5.385 euros à compter du 07 avril 2025, arrêtée au 31 mars 2025.

Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de cette dernière de régler cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient donc de condamner Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 5.385 euros au titre de la conservation du véhicule de courtoisie de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 7 avril 2024, arrêtée au 31 mars 2025.

* Sur la demande de paiement de toutes les contraventions

La partie demanderesse produit un avis de forfait de post-stationnement majoré en date du 20 février 2025 pour un montant total de 68 euros, pour un stationnement constaté le 29 août 2024.

Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de cette dernière de régler cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient donc de condamner Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 68 euros au titre de la contravention majorée du 29 août 2024.

Pour le surplus, il convient de constater que l'existence d'autres contraventions n'est pas démontrée. Or, le juge des référés ne saurait prononcer une condamnation au paiement de sommes non déterminées, cela excédant ses pouvoirs.

Il convient donc de débouter la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, Madame [K] [S] sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Madame [K] [S] à payer la somme de 1.000 euros à la société CARAMAN AUTOMOBILES.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS Madame [K] [S] et tous utilisateurs éventuels de son chef à restituer à la société CARAMAN AUTOMOBILES, le véhicule de courtoisie objet du contrat conclu le 5 avril 2024, de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3] ;

DISONS que la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3] ne sera réputée intervenue que sous réserve de la signature par les parties d'un constat contradictoire de l'état du véhicule prêté ;

DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut pour Madame [K] [S] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine par la signature de constat contradictoire d'état des lieux, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;

DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;

CONDAMNONS Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 3.276 euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS) correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, immatriculé [Immatriculation 4] depuis le 19 décembre 2023, sur une période limitée à 6 mois ;

CONDAMNONS Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 5.385 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre de la conservation du véhicule de courtoisie de marque RENAULT, modèle Mégane III, immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 7 avril 2024, arrêtée au 31 mars 2025 ;

CONDAMNONS Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 68 euros (SOIXANTE HUIT EUROS) au titre de la contravention majorée du 29 août 2024 ;

CONDAMNONS Madame [K] [S] à verser à la société CARAMAN AUTOMOBILES une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Madame [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.