TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00467
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Texte de la décision
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T27D
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00467 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T27D
NAC: 74C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à Me Charlie SCHOEGJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlie SCHOEGJE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlie SCHOEGJE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée B n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [M] [D] et Monsieur [U] [X] sont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] situées au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] ont assigné Madame [M] [D] et Monsieur [U] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 13 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
condamner Madame [D] et Monsieur [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à mettre en place des brises-vues avec panneaux occultants permettant d'éliminer le vis-à-vis entre les deux propriétés et que les jardinières avec panneaux occultants soient en nombre suffisant sur 8,60m et d'une hauteur identique de 94 cm en surplomb du mur comme celles situées à l'extremité gauche du même mur ; A titre subsidiaire,
désigner un expert judiciaire ; En toute hypothèse,
condamner Madame [D] et Monsieur [X] à payer à Madame [T] et Monsieur [B] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice lié à l'existence des troubles de voisinage dont ils continuent d'être victimes ; les condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui incluront le coût des PV de constat des 1er mars et 05 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [M] [D] et Monsieur [U] [X], régulièrement assignés en l'étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
À titre principal,
débouter Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; À titre reconventionnel,
condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [D] et à Monsieur [X] en indemnisation de leurs préjudices ; condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à planter une haie conformément à l'arrêté du maire de [Localité 7] en date du 9 juillet 2024 dans un délai de cinq jours sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir et pendant un délai de six mois ; En tout état de cause,
condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à payer à Madame [D] et à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale de mise en place de brises-vues avec panneaux occultants et de jardinières avec panneaux occultants en nombre suffisant sur 8,60m et d'une hauteur identique de 94 cm
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les parties demanderesses fondent leurs demandent de mise en place des brises-vues avec panneaux occultants permettant d'éliminer le vis-à-vis entre les deux propriétés et que les jardinières avec panneaux occultants soient en nombre suffisant sur 8,60m et d'une hauteur identique de 94 cm en surplomb du mur comme celles situées à l'extremité gauche du même mur sur l'exécution d'un accord établi le 14 septembre 2024 sous l'égide d'un conciliateur de justice.
Il convient de constater que cet accord, produit aux débats, prévoit que : « Madame [D] et Monsieur [X] s'engagent à effectuer mi-octobre 2024 les travaux suivants : mise en place d'un brise-vue de type jardinière avec panneaux occultants qui occultera le vis-à-vis du départ du nouveau mur de clôture aux lilas, soit une longueur de 8m60 ».
Les parties défenderesses produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 duquel ressort la présence sur leur fonds de quatre jardinières avec panneaux occultants qui, du sol au sommet des panneaux mesurent, 2,30 mètres, et sont installées devant une toile occultante doublée.
Il ressort, par ailleurs, de ce constat que des pieds de soutènement en bois sont installés devant les panneaux occultants.
Il en ressort également qu'entre la première jardinière et la quatrième jardinière il y a une distance de 8,64 mètres.
Afin de justifier de l'insuffisance de l'installation, les parties demanderesses produisent des photographies non datées dont certaines font apparaitre un effondrement de l'installation.
Il convient, dès lors, de constater que l'installation telle que constatée aux termes du procès-verbal de constat en date du 24 mars 2025 répond aux exigences fixées dans l'accord intervenu entre les parties ; qu'en outre les photographies produites ne pouvant être datées il est impossible de savoir si elles ont été prises postérieurement et si l'installation n'a pas depuis été renforcée.
Dès lors, il convient de constater que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et que les demandes de Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] se heurtent à des contestations sérieuses.
* Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Les parties demanderesses indiquent que l'expertise sollicitée aura pour objet de vérifier la nature des travaux réalisés par Madame [D] et Monsieur [X], en donnant toutes préécisions sur leur efficacité, et à définir dans l'hytpohèse d'une insuffisance dûment constatée par le technicien, ceux qui s'avèrent nécessaires pour respecter les termes du constat d'accord intervenu.
En l'espèce, il convient de constater que les parties défenderesses produisent un procès-verbal de constat en date du 24 mars 2025 duquel il ressort que les termes du constat d'accord ont été respectés ; que les parties demanderesses ne produisent aucun élément postérieure qui permettrait de penser que les travaux réalisés seraient insuffisants.
Dès lors, il convient de constater que les éléments produits par les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée.
Il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice lié à l'existence des troubles de voisinage
La qualification de trouble anormal du voisinage constitue une question qui suppose un examen au fond et excède donc le pouvoir du juge des référés.
Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre en raison de l'existance d'une contestation sérieuse.
* Sur la demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice.
En l'espèce, Madame [M] [D] et Monsieur [U] [X] ne démontrent pas de manière non sérieusement contestable que les parties demanderesses aient commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte à leurs intérêts en agissant en justice à leur encontre.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle à planter une haie sous astreinte
L'arrêté de non-opposition à la déclaration prélable de travaux déposée par les parties demanderesse dispose en son article 2, que le mûr de clôture sera enduit des deux côtés et doublé par une haie végétale constituée d'arbustes d'essence locale en mélange.
Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] soutiennent que cette demande serait infondée car cette haie végétale serait déjà implantée.
Toutefois, il convient de constater qu'il ressort des photographies qu'ils produisent aux débats que seuls trois petits arbustes ont été plantés le long du mur, ce qui n'en couvre nullement la longueur ; que devant le reste du mur ont été déposés des pots dans lesquels sont plantés des plantes.
Dès lors, il convient de constater que l'obligation de Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] de planter une haie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à planter une haie conformément à l'arrêté du maire de [Localité 7] en date du 9 juillet 2024.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de les condamner au versement d'une astreinte provisoire de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] seront tenus aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [M] [D] et Monsieur [U] [X].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [G] [P], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
DEBOUTONS Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] de l'ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à planter une haie conformément aux règles fixées par l'arrêté du maire de [Localité 7] en date du 9 juillet 2024 et par les principes du code civil ;
DISONS que celle-ci devra avoir une vocation occultante à terme, si bien que l'essence des végétaux et l'écart de plantation entre chaque arbuste devra être adapté à cette destination ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, les CONDAMNONS in solidum dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] à verser à Madame [M] [D] et Monsieur [U] [X] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [T] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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