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CA Versailles, 12 juin 2025, RG 22/03672


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Date
12/06/2025
Numéro
22/03672
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
arret
Id
684bb0bb6ad0da0123b3561c

Texte de la décision

70,499 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 12 JUIN 2025

N° RG 22/03672 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSI5

AFFAIRE :

[S] [O]

C/

S.A.S.U. MAISON [I] [Localité 11]

S.E.L.A.R.L. AXYME

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGE [Localité 13]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 21/01152

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hélène MORNET

Me Audrey HINOUX

Me Emmanuel BOUTTIER

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [S] [O]

Née le 7 mars 1989 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 96

Plaidant : Me Fanny GARCIA-JONIS, avocat au barreau de BAYONNE


INTIMEE

S.A.S.U. MAISON [I] [Localité 11]

N° SIRET : 834 283 707

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Substituée à l'audience par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES


PARTIES INTERVANTES

S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [Y] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON [I] [Localité 11]

N° SIRET : 830 793 972

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 28 juin 2025

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Maison [I] [Localité 11], dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 12], était spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication, le nettoyage et la restauration de tapis, la vente de mobiliers et objets de décoration. Elle employait moins de 11 salariés.

Mme [S] [O], née le 7 mars 1989, a été engagée par la société Maison [I] en qualité de vendeuse, sans contrat de travail écrit, à compter du 14 octobre 2014.

La convention collective applicable est celle de la blanchisserie du 17 novembre 1997.

La société Maison [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2016.

Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession du fonds de commerce au profit de la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, avec faculté de substitution au bénéfice d'une filiale à constituer.

La substitution s'est matérialisée au profit de la société Maison [I] [Localité 11] par un acte de cession d'entreprise signé le 14 mai 2018. La société Maison [I] [Localité 11] a repris les contrats de travail des employés de la société Maison [I], dont celui de Mme [O], à compter du 15 décembre 2017.

Le 18 juin 2018, la société Maison [I] [Localité 11] a transmis une proposition écrite de contrat de travail à durée indéterminée à Mme [O] afin de formaliser leur relation.

Par courrier de son conseil en date du 20 juin 2018, Mme [O] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat à son employeur par lettre recommandée en ces termes :

« Cher Monsieur,

Je viens d'être saisie des intérêts de Mlle [S] [O], qui m'a fait part des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Pour rappel, ma cliente a été embauchée par la société Maison [I] le 14 octobre 2014, en tant que vendeuse au sein de la boutique de [Localité 10], sans qu'aucun [contrat] de travail ne soit signé.

Lors du rachat de Maison [I] (ci-après la « société ») par Wartner, elle a demandé à ce que sa situation soit régularisée à bien des égards : signature d'un contrat de travail prévoyant notamment le paiement de commissions sur ventes, attribution d'une classification conventionnelle conforme avec son rôle actuel de Responsable de boutique et du département Edition, clarification de l'intitulé de son poste ainsi que du périmètre de ses fonctions, etc.

La société s'était engagée à régulariser sa situation, notamment en lui proposant un contrat de travail en adéquation avec ses conditions concrètes de travail.

Sept mois plus tard, et après de nombreuses relances, ma cliente a enfin reçu une proposition de contrat, le 18 juin 2018. Pour autant, cette proposition n'est ni cohérente ni sérieuse : mauvaise classification conventionnelle, recours au forfait annuel en jours non valable, référence aux « horaires de travail affichés » alors que les horaires affichés ne sont jamais les mêmes, référence à un règlement intérieur dont elle n'a jamais eu connaissance, rémunération incohérente avec les sujétions imposées, mauvaise date d'embauche, de signature ou de prise des congés payés, etc.

Cette proposition de contrat est à l'image du peu de considération avec laquelle ma cliente été traitée jusqu'alors.

En outre, depuis la reprise de la société en décembre 2017, les conditions de travail de ma cliente sont déplorables et son état de santé s'est dégradé, comme en témoigne son arrêt de travail du 4 au 12 mai 2018 (cf. Certificat médical du 3 mai 2018).

C'est dans ce contexte que ma cliente m'a mandaté pour vous informer qu'elle prenait acte de (la) rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :

1) Défaut de règlement des heures supplémentaires accomplies par Mlle [O]

Malgré la présentation de l'ensemble de ses justificatifs, ma cliente n'a pas obtenu le paiement des heures suivantes :

- Les heures supplémentaires accomplies entre le 16 et le 28 février 2018 :

6 heures supplémentaires X taux horaire majoré à 25% = 97,66 euros bruts.

- Les heures supplémentaires accomplies entre le 1er et le 31 mars 2018 :

31 heures supplémentaires dont 4 majorées à 50% = 517,58 euros bruts.

- Les heures supplémentaires accomplies entre le 1er et le 30 avril 2018 :

31 heures supplémentaires dont 4 majorées à 50% = 517,58 euros bruts.

- Les heures supplémentaires accomplies entre le 1er et le 31 mai 2018 :

26 heures supplémentaires X taux horaire majoré à 25% = 423,18 euros bruts.

Pour le mois de juin en cours, Mlle [O] s'est vue interdire par la société d'effectuer des heures supplémentaires, alors qu'elle venait à nouveau d'en solliciter le règlement lors d'un rendez-vous le 5 juin 2018. Une seule heure supplémentaire a été décomptée.

Ces heures supplémentaires ne sont ni contestables ni contestées. En effet, la société a réglé certaines de ces heures supplémentaires, reconnaissant ainsi leur accomplissement par Mlle [O].

Par ailleurs, ces heures supplémentaires correspondent le plus souvent avec les horaires d'ouverture de la boutique ou des rendez-vous en présence de clients réguliers, de sorte qu'il sera très facile de démontrer leur accomplissement.

Par la présente, il vous est donc demandé de bien vouloir procéder au paiement de la somme de 1 555,99 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies par ma cliente et non encore payées.

A défaut de règlement sous quinzaine de votre part, je vous informe que ma cliente m'a mandatée pour saisir le conseil de prud'hommes d'une telle demande.

Je vous informe également que ma cliente n'exclut pas de solliciter des dommages et intérêts au titre du travail illégal ' lequel est caractérisé par les heures supplémentaires effectuées non déclarées.

2) Défaut de paiement de commissions sur vente

Malgré les demandes et relances de ma cliente, celle-ci n'a pas reçu le paiement de ses commissions sur ventes et ce alors même qu'elle a systématiquement envoyé les justificatifs correspondants.

Le droit de ma cliente à percevoir des commissions est d'ailleurs reconnu par la société, qui dans sa proposition de contrat de travail du 18 juin 2018, propose un paiement des commissions rétroactif au 1er janvier 2018.

L'absence de paiement de ces sommes a placé ma cliente dans une situation financière compliquée dès lors que les commissions constituent un complément de rémunération non négligeable.

Par la présente, il est demandé à la société de bien vouloir s'acquitter des sommes suivantes :

DATE FACTURATION

FACTURE

CLIENT

MODELE

PRIX VENTE HT

COMMISSION

15/01/2018

18.002

Meyers

uni

7 855,60€

785,56 €

15/01/2018

18.004

DOS Group Limited

Lounge cross + bedroom fusain

20 258,42€

2 025,84 €

14/02/2018

18.006

Hellmann

Eglantine

3 840,00 €

384,00 €

16/04/2018

18.013

Deronchaine

Stries

1 070,83 €

107,08 €

16/062018

2018.131

[V]

Killim

666,67 €

66,67 €

11/04/2018

18.012

Motel One

Panier

1 597,53 €

159,75 €

28/05/2018

18.015

KNDA

Brush

4 608,16 €

460,82 €

28/05/2018

18.016

Jacob

Création

3 432,00 €

343,20 €

28/05/2018

18.018

Lotilli

Tara

2 916,67 €

291,67 €

14/06/2018

18.022

Siltec

Tresse

697,20 €

69,72 €

19/06/2018

Krakoff

Brush

11 440,72 €

1 144,07 €

Launay

New Orleans

6 823,34 €

682,33 €

Total

6 520,71 €

Par la présente, il vous est donc demandé de bien vouloir procéder au paiement de la somme de 6 520,71 euros bruts au titre des commissions sur ventes.

A défaut de règlement de cette somme sous quinzaine par la société, je vous informe que ma cliente m'a mandaté pour saisir le conseil de prud'hommes d'une telle demande.

3) Mauvaise classification conventionnelle

D'après ses bulletins de salaire, Mlle [O] occupait le poste « Administratif et commerciale »

Cet intitulé ne correspondant en rien avec l'étendue de ses fonctions au quotidien. En réalité, depuis 2015, ma cliente assure le poste de responsable de la boutique.

De plus, en septembre 2016, lors de la démission de [K] [I], co-fondatrice de la société, et de son assistante, ma cliente a hérité de l'ensemble de leur missions et responsabilités.

Ma cliente travaillait donc quotidiennement et directement avec [F] [I], alors Président de la société.

A cet égard, la société a recruté un vendeur, [X] [T], à la fin de l'année 2016, afin que ma cliente puisse se consacrer à ses fonctions de Responsable de boutique.

La société présente d'ailleurs Mlle [O] comme la « Responsable département édition ».

L'ensemble de ces éléments ne sont pas contestables et sont en outre matérialisés par de nombreux documents en la possession de ma cliente.

Dans ce contexte, la rémunération et la classification conventionnelle de ma cliente sont complétement déconnectées des responsabilités qui lui sont confiées. En outre, Mlle [O] ne connait même pas son niveau ni son coefficient conventionnel qui n'est pas indiqué sur son bulletin de paie.

En ma qualité de conseil, je vous informe que Mlle [O] m'a mandatée afin de présenter une demande d'indemnisation de 1 000 euros à ce titre, devant le conseil de prud'homme compétent.

4) Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

Ma cliente reproche à la société de ne pas voir avoir surveillé sa charge de travail ni veiller (sic) à ce que celle-ci soit compatible avec un équilibre vie privée ' vie personnelle.

En effet, à la suite des départs successifs de [M] [G], [X] [T], [A] [W], [E] [L] et [F] [I], ma cliente s'est retrouvée à gérer le travail de 5 personnes afin de faire tourner la boutique de [Localité 10] et le département Edition conjointement.

La charge de travail de Mlle [O] était donc, de manière évidente et inévitable, excessive. A cet égard, certains clients ont même été alarmé(s) de l'état de fatigue de ma cliente.

En outre, ma cliente était très exposée à l'insatisfaction des clients et des fournisseurs ce qui ne fait qu'accentuer ses conditions de travail difficiles.

De manière immanquable, la sévère dégradation de ses conditions de travail a conduit ma cliente à un arrêt maladie de sept jours.

En ma qualité de conseil, je vous informe que Mlle [O] m'a mandatée afin de présenter une demande d'indemnisation de 2 000 euros à ce titre, devant le conseil de prud'hommes compétent.

Je vous indique également que Mlle [O] n'exclut pas d'envoyer copie de la présente à l'inspection du travail.

5) Absence de moyens mis à disposition pour exécuter correctement ses missions

Ces dernières semaines, les conditions de travail de ma cliente sont devenues déplorables et surtout, elles ne lui permettent pas d'exercer correctement son travail.

En effet, la boutique de [Localité 10] a connu une coupure de téléphone, d'internet et d'électricité. D'après un technicien venu sur place, l'origine de cette coupure est le défaut de paiement par la société des factures correspondantes.

La situation n'a été réglée qu'après de nombreuses demandes, interventions et déplacements de ma cliente. La boutique a également connu des problèmes d'encaissement qui n'ont été réglés qu'au bout de 16 jours, alors que la situation s'était déjà produite au changement de société, du 15 décembre 2017 au 15 février 2018. Cela n'a pas manqué d'entrainer une baisse du chiffre d'affaires ainsi qu'une insatisfaction de la clientèle. Force est de constater que ma cliente a subi un préjudice de ce fait puisqu'elle (a) perdu une chance de concrétiser des ventes sur lesquelles elle aurait pu obtenir des commissions.

Bien entendu, ma cliente ne peut pas accomplir ses fonctions correctement dans ces conditions. A son initiative, et après avoir sollicité l'accord préalable de M. [P], elle a donc entrepris de faire du télétravail, ce qui prouve en outre son engagement et son professionnalisme.

Pour autant, ma cliente ne peut pas continuer indéfiniment à télétravailler, à donner sa ligne téléphonique personnelle aux clients et fournisseurs ou encore prendre un abonnement internet supplémentaire via son propre opérateur mobile afin de pouvoir accomplir son travail.

L'employeur manque ici à son obligation de fournir au salarié les moyens d'accomplir sa mission et tarde à régler des problèmes paralysant pourtant l'activité de la société (ligne téléphonique, problème d'encaissement, défaut de compte bancaire, absence de mise en place de logiciel de gestion, etc.)

En réalité, ma cliente ne peut que prendre acte qu'elle n'a pas les moyens matériels et humains pour exercer correctement sa fonction sans puiser dans ses ressources personnelles.

Cette situation a contribué à l'état d'épuisement tant physique que moral dans lequel se trouve actuellement ma cliente.

6) Demandes inappropriées et exécution déloyale du contrat

En outre, ma cliente m'a indiqué qu'à plusieurs reprises vous lui avez demandé d'élaborer une fausse facture au nom de [F] [I].

Ces demandes répétées seront facilement démontrées dès lors qu'elles ont été formulées par e-mail et par SMS.

Elle s'est bien évidemment opposée à cette demande constitutive d'une infraction voire d'un délit pénal.

Pour citer un exemple supplémentaire d'exécution déloyale du contrat, la société a profité de l'absence de ma cliente pendant un arrêt maladie pour consulter à plusieurs reprises sa messagerie professionnelle, sans l'en avertir et en dehors de sa présence.

Au vu de ce qui précède, je vous informe que Mlle [O] n'a d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de la société ci-dessus évoqués qui empêchent la poursuite du contrat de travail.

Il est rappelé que la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de sorte que ma cliente n'a pas à exécuter un quelconque préavis. Le contrat de travail de Mlle [O] sera donc rompu dès réception de la présente.

A cet égard, je vous serai reconnaissante de bien vouloir accuser bonne réception de la présente auprès de ma cliente et de prendre immédiatement contact avec elle afin d'organiser son départ effectif dans les meilleurs délais.

Dans ce contexte, il est demandé à la société de bien vouloir mettre à disposition de ma cliente ses documents de fin de contrat afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.

Je vous indique également que ma cliente entend faire valoir son droit à la portabilité de la mutuelle. Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir accomplir les démarches nécessaires afin qu'elle puisse mettre en place cette portabilité.

Ma cliente se tient par ailleurs à votre disposition pour organiser dans les meilleurs délais la restitution des biens appartenant à la société (ordinateur, clés).

Par ailleurs, je vous informe que ma cliente m'a mandaté pour saisir le conseil de prud'hommes aux fins de :

- Faire requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre ;

- Obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non payées ;

- Obtenir un rappel de salaire au titre des commissions sur vente non payées ;

- Obtenir des dommages et intérêts au titre (i) du travail dissimulé, (ii) des manquements de la société à son obligation de sécurité et (iii) pour exécution déloyale du contrat de travail.

Toutefois, dans un souci d'apaisement, ma cliente m'indique qu'elle n'est pas opposée à ce que soit trouvée une solution amiable.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir communiquer la présente lettre à votre conseil habituel qui pourra prendre attache avec moi à sa convenance.

Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir recevoir l'expression de ma considération distinguée ».

Par courrier du 20 juillet 2018, la société Maison [I] [Localité 11] a contesté la réalité des manquements invoqués par la salariée.

Par requête reçue au greffe le 19 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant dans le dernier état les demandes suivantes :

- dire et juger que la prise d'acte de Mme [O] est justifiée par de graves manquements à ses obligations contractuelles de la part de la société Maison [I],

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 2 610,18 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 5 666,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 566,60 euros au titre de congés payés afférents et débouter la société de sa demande reconventionnelle à ce titre,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 11 333,41 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constater l'existence des heures supplémentaires et des commissions sur ventes alléguées,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 1 555,99 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi (que) la somme de 155,59 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 6 520,71 euros de rappel de salaire au titre des commissions sur vente,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité,

- assortir l'ensemble des condamnations d'intérêts au taux légal,

- condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner la société aux dépens.

La société Maison [I] [Localité 11] a, quant à elle, demandé que Mme [O] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 4 155,88 euros au titre du préavis non effectué et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- requalifié la prise d'acte de Mme [O] en démission,

- condamné la Maison [I] à verser à Mme [O] la somme de 97,68 euros d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 9,76 euros de congés payés afférents,

- rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal, avec capitalisation,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022.

Par jugement du 15 février 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Maison [I] Paris et a désigné en qualité d'administrateur la Selarl AJRS prise en la personne de Me [D] [C] avec mission d'assistance et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Axyme prise en la personne de Me [Y] [U].

Mme [O] a fait assigner en intervention forcée la Selarl AJRS et la Selarl Axyme, ès qualités, par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mars 2023 à personnes morales.

Par jugement du 14 juin 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11], désigné en qualité de liquidateur la Selarl Axyme prise en la personne de Me [Y] [U] et mis fin à la mission de l'administrateur.

La société Maison [I] [Localité 11] et ses administrateur et mandataire judiciaires ont fait assigner l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023 à personne morale.

Mme [O] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 août 2023.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer Madame [O] recevable en ses demandes,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 26 octobre 2023 en ce qu'il a :

. requalifié la prise d'acte de Mme [O] en démission,

. limité la condamnation de la société au paiement des heures supplémentaires réalisées du 16 au 28 février 2018,

. débouté Mme [O] de ses autres demandes,

. condamné Mme [O] aux dépens,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 26 octobre dernier en ce qu'il a :

. débouté la société de sa demande reconventionnelle à ce titre,

. rappelé que les condamnations portaient intérêt au taux légal et avec capitalisation, à compter de la demande en justice,

Et statuant à nouveau,

- requalifier la prise d'acte de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 2 610,18 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 5 666,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 566,60 euros de congés payés afférents,

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 11 333,41 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans la limite du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail),

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 2 610,18 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement [sic - demande en double],

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 1 555,99 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des 5 derniers mois, outre 155,59 euros de congés payés afférents,

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 6 520,71 euros de rappel de salaire au titre des commissions sur vente qui lui sont dues,

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au vu du refus délibéré de la société de déclarer et de payer les heures supplémentaires accomplies par la demanderesse,

- condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité,

- assortir l'ensemble des condamnations de nature salariale d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil,

- assortir l'ensemble des condamnations de nature indemnitaire d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Maison [I] [Localité 11] et la Selarl Axyme agissant par Me [Y] [U] en qualité de liquidateur de la société Maison [I] [Localité 11] demandent à la cour de :

- confirmer l'entier jugement rendu le 26 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

. requalifié la prise d'acte de Mme [O] en démission,

- condamné la Maison [I] à verser à Mme [O] la somme de 97,68 euros d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 9,76 euros de congés payés afférents,

. rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal, avec capitalisation,

. débouté les parties de leurs autres demandes,

. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

. condamné Mme [O] aux dépens,

En conséquence,

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [O] à verser à la société Maison [I] [Localité 11] la somme de 4 155,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner Mme [O] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux dépens de l'instance.

Par courrier du 5 juillet 2023, la délégation Unedic AGS a indiqué qu'elle ne sera ni présente ni représentée lors de l'audience et a rappelé les conditions de mise en 'uvre de sa garantie. La décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2025.

Par message électronique du 6 mars 2025, le conseil de Mme [O] a sollicité un rabat de clôture afin de pouvoir plaider sur la base de nouvelles conclusions jointes au message.

Par message électronique du 6 mars 2025, le conseil de la société Maison [I] [Localité 11] et de son liquidateur s'est opposé à la demande.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être formée par conclusions écrites.

En l'espèce, la clôture a été prononcée le 5 février 2025.

Le conseil de Mme [O] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par message électronique du 6 mars 2025 auquel il a joint de nouvelles écritures, en expliquant qu'il s'agit de tenir compte de la liquidation en cours de la société Maison [I] [Localité 11].

Par message électronique du 6 mars 2025, le conseil de la société Maison [I] [Localité 11] et de son liquidateur s'est opposé à la demande en faisant valoir que celle-ci n'est pas justifiée par une cause grave.

Les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 par Mme [O] ne sollicitent pas la révocation de l'ordonnance de clôture et se contentent d'ajouter les termes suivants aux demandes présentées dans les écritures au fond précédentes, signifiées le 3 février 2025 :

'En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 641-3 du code de commerce :

- fixer la créance de Mme [O] à l'égard de la société au montant de l'ensemble des sommes à laquelle [sic] la société sera condamnée notamment à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société de cette créance.'

Aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'étant formée par voie de conclusions, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

A titre surabondant, il n'est justifié d'aucune cause grave révélée depuis le prononcé de la clôture dès lors que Mme [O] a été avisée de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] de nombreux mois avant le prononcé de la clôture, ayant fait assigner en intervention forcée le liquidateur le 29 août 2023.

En tout état de cause, lorsque la cour d'appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

Sur la prise d'acte

En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur constituant des manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.

Le principe de charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur qui s'applique à certains types de litiges, notamment s'agissant de l'exécution d'heures supplémentaires et de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur.

En l'espèce, si Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant part de six manquements de l'employeur à ses obligations, elle n'invoque plus dans ses écritures que quatre d'entre eux : le défaut de paiement des heures supplémentaires, le défaut de paiement des commissions sur ventes, l'exécution déloyale du contrat de travail, le manquement à l'obligation de sécurité.

Au regard de ces manquements, elle sollicite la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts.

La société répond que Mme [O] ne s'est jamais plainte du moindre grief au cours de son emploi à la suite de la reprise de son activité par la société Maison [I] [Localité 11], qu'aucun des faits prétendus n'est établi et ne peut être considéré comme un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Elle indique que la prise d'acte de Mme [O] est concomitante à son entrée en fonction au sein de la société Codimat, de sorte qu'elle masque une démission pour rejoindre une autre société.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [O] expose en premier lieu que sa charge de travail s'est progressivement densifiée dès lors qu'elle a dû endosser une grande partie des missions de ses 5 collègues partis entre septembre 2016 et mars 2018, qui n'ont pas été remplacés, et qu'à compter du mois de mars 2018 elle s'est retrouvée seule à gérer la boutique de [Localité 10] et le département Edition de la société, ce qui l'a conduit à dépasser de manière systématique sa durée hebdomadaire de travail contractuelle de 35 heures. Elle produit les horaires d'ouverture de la boutique de [Localité 10] qui étaient de 10 heures à 19 heures sans interruption, du lundi au samedi (pièce 3).

Mme [O] indique que ses conditions de travail étaient délétères et chronophages et qu'après le rachat de la société en décembre 2017 elle a dû gérer, en plus de ses fonctions habituelles déjà très élargies, les nombreux dysfonctionnements de la société, qui ont contribué à alourdir sa charge de travail et augmenté son amplitude horaire :

- de nombreuses coupures d'électricité et d'internet en raison du non-paiement des factures par le nouveau dirigeant.

Pour en justifier, elle produit en pièce 19 un échange de courriels aux termes duquel le 31 mai 2018, M. [J] [P], représentant de la société a signalé à la société Wartner que la boutique de [Localité 10] n'a toujours pas accès à internet, ce qui rend impossible le travail sur place. Le jour même il lui a été répondu qu'Orange a été contacté, que le compte vient d'être débloqué et qu'internet va être remis (pièce 19).

- l'absence de fourniture d'un téléphone professionnel qu'elle a dû pallier avec son propre téléphone personnel, sans remboursement de la part de la société, recevant plus de 50 appels par jour, certains la nuit en raison du décalage horaire.

Elle produit les factures de son téléphone mobile des mois de décembre 2017 à janvier 2019 qui montrent l'existence de sms émis vers l'étranger, non compris dans le forfait souscrit mais qui ne mentionnent pas le détail des appels émis ou reçus et ne permettent pas de différencier ses communications personnelles et professionnelles (pièce 18).

Elle produit également l'attestation de Mme [H] [N] qui relate que Mme [O] recevait les appels de la boutique sur son téléphone portable personnel et qu'elle est allée chercher une box sur son compte Orange personnel pour que la boutique puisse fonctionner (pièce 26).

- un manque de communication de la part de M. [P].

Elle produit à ce titre un échange de courriels daté du 3 mai 2018 (pièce 11). Invoquant sa qualité de responsable de la boutique, elle s'est plainte à M. [P] d'avoir vu arriver au magasin le jour même une dénommée [H] et son matériel, sans avoir été prévenue au préalable, dont elle a demandé les horaires de travail. Mme [H] [N] relate dans son attestation que lorsqu'elle est arrivée à la boutique de [Localité 10] le 3 mai 2018, elle a constaté que personne n'avait été prévenu.

Mme [O] soutient qu'elle déclarait l'intégralité de ses heures supplémentaires au mois le mois. Elle produit pour en justifier les courriels qu'elle a adressés à la société entre janvier et juin 2018 pour évoquer ses heures supplémentaires, leur détail ou les raisons pour lesquelles elles ont été réalisées (pièce 2). Dans un courriel du 10 mars 2018, elle a expliqué à la société que les heures supplémentaires correspondent généralement à des rendez-vous chez des clients en dehors des horaires d'ouverture de la boutique, aux réunions en dehors de son temps de travail, aux pauses déjeuner supprimées lorsque des clients viennent à la boutique au moment de la fermeture méridienne, au temps passé en boutique après l'heure de fermeture pour effectuer convenablement son travail sur le volet Edition.

Elle verse au débat une attestation de M. [B] [V], client régulier, accompagnée de factures d'achats de ce dernier, dans laquelle il loue la compétence et la disponibilité de Mme [O] lorsqu'il passait tôt le matin ou en début de soirée, écrivant que 'il est évident qu'elle ne comptait jamais ses heures' (pièce 5).

Elle produit encore des tableaux dans lequel elle inventorie les heures supplémentaires réalisées aux mois de mars, avril et mai 2018 et leur motif (pièce 17), des courriels envoyés hors des horaires d'ouverture de la boutique (pièce 14). En page 21 de ses conclusions, elle expose le détail du calcul de sa demande indemnitaire, correspondant à 94 heures supplémentaires accomplies du 16 février au 31 mai 2018, qui figurait déjà dans sa prise d'acte (pièce 1).

Elle produit ses bulletins de salaire de janvier à avril 2018 qui montrent le paiement d'heures supplémentaires en janvier et mars (pièce 8).

Elle verse également au débat le projet de contrat de travail qui lui a été transmis le 18 juin 2018, qui prévoit que le temps de travail effectif est décompté en jours (218 jours par an) (pièce 7).

La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société répond que Mme [O] n'a jamais travaillé en dehors des heures d'ouverture de la boutique, lesquelles pouvaient changer, qu'il ne lui a jamais été demandé de réaliser des heures supplémentaires et qu'aucun accord implicite ne lui a été donné à cet égard, que la salariée n'apporte aucun élément probant de nature à étayer sa demande, que son tableau n'est accompagné d'aucun commentaire sur les missions accomplies, que la preuve des rendez-vous évoqués n'est pas rapportée, que M. [V] n'atteste d'aucune heure supplémentaire de Mme [O], que les courriels produits ne démontrent aucune heure supplémentaire et sont des preuves établies à soi-même irrecevables, que les bulletins de salaire versés au débat montrent qu'elle a été réglée pour les heures supplémentaires effectuées, que ses revendications n'ont été exprimées pour la première fois que dans le courrier de son avocate.

La société critique ainsi les éléments apportés par Mme [O] sans pour autant justifier du temps de travail effectif de cette dernière, alors qu'il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.

S'agissant des horaires de la boutique de [Localité 10], l'ouverture de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi apparaît théorique puisqu'il ressort du courriel de Mme [O] du mardi 13 février 2018 que la boutique n'ouvrait qu'à 11 heures ce jour là et de son courriel du 10 mars 2018 que 'les horaires de la boutique sont ceux affichés : 11h-13h30 et 14h30-19h du mardi au samedi. Ces horaires sont théoriques car quand je suis en rendez-vous clientèle à l'extérieur ou en réunion aux ateliers, je ne peux pas être à la boutique' (pièce 2 de la salariée).

La société demandait à Mme [O] quels étaient les clients qui avaient été visités à l'extérieur, de sorte qu'elle n'est pas fondée à prétendre que le temps de travail de Mme [O] était limité aux horaires d'ouverture de la boutique (courriel du 10 mars 2018 - pièce 2 de la salariée).

Il est constant que Mme [O] était amenée à réaliser des heures supplémentaires puisque certaines lui ont été réglées. Elle a régulièrement transmis ou réclamé durant la relation de travail le paiement d'heures supplémentaires et expliqué leur objet de sorte que la réalisation d'heures supplémentaires était connue de la société, non contestée et implicitement admise et que la revendication de leur paiement ne date pas du courrier de prise d'acte (notamment courriels du 1er février 2018 pour les heures réalisées en janvier, du 23 février 2018 pour les heures réalisées en février, questionnements des 9 et 10 mars 2018 sur la paye de février, courriel explicatif du 10 mars 2018, courriel du 20 mars 2018 pour les heures réalisées en mars en précisant les horaires auxquels la boutique a ouvert chaque jour et le nombre et l'objet des heures supplémentaires réalisées - pièce 2 de la salariée) .

Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 555,99 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 février 2018 au 31 mai 2018, majorations comprises, outre 155,59 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.

Mme [O] fait valoir que la société ne pouvait ignorer l'accomplissement de ses heures supplémentaires et demande le paiement d'une indemnité forfaitaire de 17 000 euros au titre du travail dissimulé.

La société répond que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement et que Mme [O] ne démontre aucun élément intentionnel.

Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :

- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,

- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,

- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

En l'espèce, Mme [O] ne démontre pas que l'employeur a volontairement dissimulé certaines heures supplémentaires accomplies par elle, alors qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'il l'a régulièrement rémunérée pour la réalisation d'heures supplémentaires.

Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les commissions sur vente

Mme [O] soutient qu'il existait un usage sur le paiement de commissions sur vente, qu'elle a régulièrement transmis son relevé de commissions et réclamé leur paiement, que le projet de contrat de travail rédigé par la société prévoyait d'ailleurs une rémunération variable sous forme de commissions, rétroactive au 1er janvier 2018, que la société n'a jamais contesté que Mme [O] était à l'origine des commandes sur la base desquelles les commissions étaient réclamées. Elle demande paiement de la somme de 6 520,71 euros au titre des commissions dues sur des factures émises du 15 janvier au 19 juin 2018.

La société répond que les commissions ne résultent d'aucune obligation contractuelle, que Mme [O] a refusé de signer le contrat de travail qui prévoyait une telle rémunération, qu'elle ne justifie d'aucune commission versée par l'ancien exploitant de la boutique, que les factures versées au débat sont inopposables à la société et que Mme [O] ne démontre pas être à l'origine des prétendues commandes.

Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur, qui a donc un caractère discrétionnaire.

L'usage se manifeste quant à lui par une pratique suivie dans l'entreprise consistant en un avantage supplémentaire accordé à la collectivité des salariés ou à une partie d'entre eux. Il y a usage dès lors qu'une pratique constatée dans l'entreprise est à la fois générale, constante et fixe.

Si ces trois conditions sont remplies, l'employeur est obligé d'accorder l'avantage résultant de l'usage et ce tout le temps qu'il ne l'a pas dénoncé en bonne et due forme. En revanche si les trois conditions ne sont pas remplies, l'avantage accordé est une simple libéralité qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.

En l'espèce, Mme [O] a été engagée par la société Maison [I] sans contrat de travail de sorte que les commissions revendiquées n'ont pas une nature contractuelle.

Mme [O] ne produit pas ses fiches de paye antérieures au mois de janvier 2018 qui témoigneraient du versement de primes ou de commissions à son profit et aucune prime ou commission ne lui a été versée en 2018.

La société produit quant à elle les fiches de paie de l'année 2017 qui ne mentionnent pas le versement d'une quelconque prime ou commission (pièce 4).

Lorsque Mme [O] a signalé à la société Maison [I] [Localité 11] le 9 mars 2018 qu'elle n'avait pas perçu ses commissions, M. [P] lui a répondu 'Je n'ai aucun élément sur les commissions : quel dossier ' De quand date la vente ' Quel taux de commission '' et elle a précisé que les commissions étaient de 10 % des factures. Le 10 mars 2018, M. [P] a de nouveau demandé des précisions sur les commissions, relevant qu'aucune n'avait été payée en 2017 et lui a demandé de se rapprocher de M. [F] [I] et du liquidateur à ce sujet. Mme [O] a précisé le 18 avril 2018 que l'usage prévalait pour les commissions de 10 % sur le prix de vente hors taxe des tapis et a indiqué le 3 mai 2018 qu'elle ne fait que se conformer à l'usage qui a été approuvé oralement par M. [P] lors de leur entretien du 12 janvier 2018, affirmant que ce dernier aurait ajouté qu'il était nécessaire de procéder rapidement à une revalorisation et à l'établissement d'un contrat régularisant cela (pièce 2 de la salariée).

Mme [O] ne démontre pas d'une part qu'elle percevait des commissions et d'autre part que le bénéfice de commissions était général à l'ensemble des salariés, notamment ceux de la boutique de [Localité 9], constant et fixe et qu'il s'agissait donc d'un usage.

Le projet de contrat de travail adressé à la salariée le 18 juin 2018, prévoyant le versement d'une rémunération variable de 15 % de la marge sur les projets issus de prospects 'entrants' et de 30 % sur les projets issus de prospects 'sortants', avec rétroactivité au 1er janvier 2018 à titre exceptionnel (pièce 7 de la salariée), qui n'a pas été signé par les parties, ne saurait témoigner de l'existence dans l'entreprise de l'usage antérieur du versement de commissions.

Il ne peut donc être retenu que la société a manqué à son obligation de verser des commissions à Mme [O] et cette dernière doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par confirmation de la décision entreprise.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.

Mme [O] soutient que l'exécution déloyale du contrat de travail par la société est caractérisée par le manque de moyens qui lui ont été attribués pour accomplir ses fonctions contractuelles et la dégradation de ses conditions de travail, ce qui a eu un impact sur son état de santé.

La société conteste avoir commis un quelconque manquement à cet égard.

Il convient d'examiner les faits plus précis invoqués par Mme [O] :

- une absence d'aide pour l'accueil de la clientèle au sein de la boutique de janvier à mai 2018

Dès le début du mois de février 2018 elle a exposé à la société qu'accaparée par le standard et les demandes régulières et répétées des clients de la boutique, elle ne pouvait avancer efficacement sur son travail sur [I] Edition et ses diverses tâches de fond et a demandé une réorganisation urgente. Elle a fait des préconisations pour le développement de [I] Edition (courriels pièces 2 et 21 de la salariée).

En mars 2018, M. [P] lui a indiqué que la boutique allait basculer vers le nettoyage et la conservation des tapis et qu'il fallait trouver une solution pour l'agencer sans les objets, arrêter l'achat d'accessoires et vendre les articles en stock.

Il ressort du courriel envoyé par Mme [O] le 3 mai 2018 et de l'attestation de Mme [H] [N] que cette dernière est arrivée à la boutique de [Localité 10] le 3 mai 2018 sans que Mme [O] ait été préalablement prévenue. Jusqu'à cette date, la société ne conteste pas que Mme [O] était seule présente dans la boutique.

Il ressort des échanges entre Mme [O] et M. [P] que l'arrivée de Mme [N] était liée à la transformation du magasin en atelier '[I] Conservation' et permettait à Mme [O] de dégager du temps pour

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