CA Versailles, 12 juin 2025, RG 24/00400
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJP4
AFFAIRE :
[B] [E]
...
C/
[S] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES (84)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202404
Plaidant : Me Olivier CASTELLACCI, du barreau de Nice
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240039
Plaidant : Me Marc CABOUCHE, du barreau de Paris
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur [S] HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2023 dans l'affaire opposant M. [S] [X] à M. [B] [E] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [E] reçue le 26 janvier 2024 ;
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu par la présente cour le 19 septembre 2024 ordonnant une mesure de médiation judiciaire suite à l'accord conjoint des parties ;
Vu les conclusions adressées par l'appelant le 12 mai 2025 dans lesquelles il demande à la cour de :
' - donner acte à Monsieur [B] [E] de son désistement d'instance de la présente procédure et d'action à l'encontre de la Monsieur [S] [X],
- donner acte à Monsieur [B] [E] qu'il acquiesce au désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [X] qui a la qualité d'appelant incident,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. '
Vu les conclusions notifiées par M. [X] le 13 mai 2025 par lesquelles il demande à la cour de :' - donner acte à Monsieur [B] [E] tant en son nom personnel qu'ès qualité de gérant de la SARL UNPLUSUN de son désistement d'appel.
- donner acte à Monsieur [S] [X] de son acceptation
- constater l'extinction de l'instance,
- ordonner le dessaisissement de la Cour,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement, accepté par M. [X], et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [E] et l'acceptation de M. [S] [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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