CA Toulouse, 12 juin 2025, RG 24/00267
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Texte de la décision
12/06/2025
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6YM
Décision déférée - 22 Décembre 2023 - Tribunal arbitral de TOULOUSE -
S.C.O.P. S.A.R.L. UNDER CONTROL GROUP
C/
[L] [T]
Société civile BC PARTICIPATIONS
S.A.S.U. PLAYRAPID
Notifié le par RPVA
1 CCC à Me Gaëlle LEFRANCOIS
1 CCC S.C.O.P. à la S.A.R.L. UNDER CONTROL GROUP
1 CCC à Me Gilles SOREL,
1 CCC à Monsieur [L] [T]
1 CCC à la Société civile BC PARTICIPATIONS
1 CCC à la S.A.S.U. PLAYRAPID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/110
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.O.P. S.A.R.L. UNDER CONTROL GROUP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Société civile BC PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. PLAYRAPID prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [Z]
, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, la Scop Under Control Group a relevé appel de la sentence du tribunal arbitral de Toulouse du 22 décembre 2023.
En cours de mise en état, le 2 septembre 2024, l'avocat de l'appelante informait le greffe de la cour du placement en liquidation judiciaire de sa cliente par jugement du 11 juillet 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour régularisation de la procédure.
Le 9 janvier 2025, les parties ont demandé un renvoi qui a été accordé au 10 avril 2025 puis de nouveau au 15 mai 2025 14h sous peine de radiation pour défaut de régularisation par l'appelante dès lors que dès le 7 avril 2025, les parties intimées avaient informé le greffe de la cour de ce qu'elles n'assigneraient pas le liquidateur judiciaire de la partie appelante.
Motifs de la décision :
A l'audience du 15 mai 2025 à 14h, il a été constaté que les parties intimées n'entendaient pas appeler dans la cause le liquidateur judiciaire de la partie appelante en liquidation judiciaire depuis 9 mois et que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu volontairement pour représenter l'appelante et poursuivre son action.
A défaut de régularisation de la procédure et en application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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