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Cass., 12 juin 2025, n° 24-13.564


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 24-13.564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24-13.564
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
684bb57927c66872f035aa4c

Texte de la décision

2,334 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° Q 24-13.564

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-13.564 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire à la protection des majeurs prise en qualité de tutrice de Mme [G] [O], défenderesse à la cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme [M], ès-qualités, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [M], ès-qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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