CA Paris, 12 juin 2025, RG 22/04097
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00593
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
S.A.S. SPK 22 (en liquidation)
[Adresse 5]
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL C. [D] en la personne de Maître [Y] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPK 22
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [R] a été engagé par la société ENPI (qui est devenue SPK 22 à compter de mars 2019), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2013. Le 31 mai 2017, il a quitté les effectifs de la société à la suite d'une démission.
A compter du 9 octobre 2017, M. [R] a de nouveau été embauché par la société ENPI en qualité de monteur sprinkler.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie pour les non-cadres en région parisienne.
Le salarié prétend qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2019. Par courrier du 23 décembre 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
Le 22 décembre 2020, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
"Embauché le 1er septembre 2017 en qualité de monteur sprinkler, sous l'égide d'un CDI régularisé le 1er octobre 2017, je me suis heurté à une série d'anomalies majeures dans l'exécution de mon contrat.
En premier lieu, vous m'avez imposé un transfert irrégulier de mon contrat de travail : initialement engagé par la SAS ENPI, j'ai eu la surprise de constater que mes bulletins de paie faisaient apparaître, à compter du mois de mars 2019, une nouvelle entité juridique, la SAS SPK 22, sans recevoir la moindre explication à ce sujet.
Votre courrier du 30 avril 2020 faisant référence à ce transfert ne m'apportait aucun éclairage ni explication sur la justification et le bien-fondé de ce transfert.
En deuxième lieu, vous avez omis de me régler chaque mois l'intégralité de la rémunération m'étant due.
- C'est ainsi que l'engagement pris par courrier du 11 décembre 2017 d'augmenter mon salaire horaire à hauteur de 15,11 € à compter du 1er janvier 2018 n'était en réalité jamais suivie d'effet puisque j'ai continué d'être rémunéré sur la base de 10,03 € de l'heure.
Ce manquement de votre part a occasionné un manque à gagner très important, de l'ordre de 770 € chaque mois.
- J'ajoute que j'ai été très régulièrement contraint d'avancer sur mes deniers personnels les frais liés à mes chantiers d'affectation : ces avances de frais, portant sur des montants conséquents et ne donnant pas lieu aux remboursements correspondants, m'ont causé un préjudice financier important
- De plus, mes bulletins de paie comportent des mentions mensongères : ainsi, mon bulletin de paie de janvier 2019 faisait apparaître la somme de 1 920,17 € au titre d'un "acompte" de "régul complément sal 2018", qui ne m'a en réalité jamais été versée.
En troisième lieu, l'accident du travail dont j'ai été victime le 10 septembre 2019 n'a pu être reconnu comme tel par la CPAM du fait des informations erronées que vous avez transmises (...)
En quatrième et dernier lieu, les agissements fautifs commis à mon égard n'ont fait que s'aggraver au cours des derniers mois, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.
- D'abord, j'ai reçu le 19 mars 2020 un courrier m'accusant d'être en absence injustifiée depuis le 9 mars 2020, alors même que j'étais à cette date en congés payés (voir mentions en ce sens sur mon bulletin de paie de mars)
- A l'issue de la période de confinement, vos manquements ont redoublé d'intensité : alors que l'entreprise avait repris son activité début juin et qu'il m'a été demandé de regagner mon poste à compter du 15 juin 2020 (à l'issue d'une période de chômage partiel de trois mois) vous avez continué de me rémunérer comme si j'étais toujours au chômage partiel et non sur la base de travail effectivement accompli.
Je me suis ainsi vu verser les seules sommes de 1 100 € et 900 € pour le travail accompli respectivement au mois de juin et juillet 2020 et ce tardivement : le 30 juillet 2020 s'agissant de la paie de juin 2020 et le 11 août 2020 pour la paie de juillet 2020, sans d'ailleurs recevoir les bulletins de paie correspondant.
Puis, fin juillet, vous m'annonciez de but en blanc ne plus avoir de chantier sur lequel me placer ni de tâches à me confier.
Cette annonce est source d'une grande inquiétude, puisque vous avez dès lors cessé de me fournir du travail et de me rémunérer, tout en me faisant grief, par courrier du 13 août 2020, d'être en situation d'absence injustifiée depuis le 10 août dernier.
De fait, je n'ai plus perçu aucun salaire depuis le 11 août 2020, ni bulletin de paie.
- Quant à la fourniture de travail, après m'avoir notifié par courrier du 18 septembre 2020 une "mutation" sur un chantier du centre commercial "[Localité 11]" sans me donner aucune information à ce sujet (emplacement exact ; durée ; teneur de la mission etc...) vous m'ordonniez de me rendre, par courrier du 30 septembre 2020, "le lendemain de la réception de la présente lettre, dès 8h" sur un chantier situé à [Localité 14] (67) ; puis, en réponse aux objections légitimes dont je vous faisais part à ce sujet, vous m'avez ordonné par courrier du 14 octobre 2020 de me rendre dès le lundi 19 octobre sur un chantier "usine Danone" situé dans le Loiret (45).
Ces instructions brutales et incohérentes m'ont fortement déstabilisé, d'autant que vous me demandiez par ailleurs de vous "confirmer" mon abandon de poste.
Vous saviez parfaitement que je ne serai pas en mesure de m'organiser en de si brefs délais pour me rendre sur un chantier situé dans le département du Bas-Rhin (67) ou dans le Loiret (45) alors que j'habite à [Localité 13] (78) et que j'ai des charges de famille que vous connaissez".
Ces notifications de but en blanc sans délai de prévenance raisonnable, de nouvelles affectations géographiques, m'apparaissaient brutales, incompréhensibles et surtout très déloyales de votre part.
- Enfin, vous avez cru pouvoir diligenter une procédure de licenciement à mon égard : par courrier daté du 21 octobre 2020 (en réalité envoyée le 22 octobre 2020 et avisé le 23 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi) vous m'avez convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 28 octobre suivant. Le délai minimum de 5 jours fixés par le code du travail, n'ayant manifestement pas été respecté, cet entretien a été reporté, à ma demande, pour finalement se tenir le 16 novembre 2020.
À l'issue de cet entretien préalable, je me suis heurté à votre mutisme le plus total : aucune information ne m'a été communiquée, durant plusieurs semaines, quant aux suites que vous entendiez y apporter.
De toute évidence, cette procédure de licenciement n'avait d'autre but que de m'intimider (...)
Quoi qu'il en soit, vos manquements graves et persistants à vos obligations contractuelles d'employeur me placent dans une situation financière inextricable : cela fait désormais près de quatre mois consécutifs que je n'ai pas perçu la moindre rémunération.
Je me trouve donc privé de tout revenu, aucun bulletin de salaire ne m'ayant en outre été transmis depuis juin 2020.
Le non-paiement de mes salaires, doublé de l'absence de délivrance de bulletins de paie et de fourniture de travail dans des conditions loyales, ainsi que vos courriers d'accusations injustifiés et l'engagement d'une procédure de licenciement à mon égard, non suivie d'effet, dans un but d'intimidation et de rétorsion, constituent autant de manquements justifiant la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SPK 22".
Le 30 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour voir dire que la prise d'acte est aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait des rappels de salaire, de prime d'ancienneté et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 21 février 2022 , le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- fixe la moyenne des salaires de M. [R] à 1 600,09 euro bruts
- fixe la date d'ancienneté de M. [R] au 26 novembre 2013
- dit que la prise d'acte de M. [R] produit des effets d'une démission au 22 décembre 2020
- condamne la société SPK 22, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 377,69 euros bruts au titre du rappel du salaire garanti conventionnel
* 37,76 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 894,39 euros bruts au titre du versement de la prime d'ancienneté
* 89,44 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 414,59 euros nets au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie
* 141,46 euros nets au titre des congés payés afférents
* 251,70 euros bruts au titre du salaire du 1er au 9 août 2020
* 25,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 juin 2021
* 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date du prononcé du présent jugement, soit le 21 février 2022
- ordonne à la société SPK 22 la remise à M. [R] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour calendaire de la notification de cette ordonnance pour une durée de trente jours
- se réserve le droit de liquider l'astreinte
- déboute M. [R] du surplus de ses demandes
- déboute la société SPK 22 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Le 19 février 2024, la société SPK 22 a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, aux termes desquelles
M. [R] demande à la cour d'appel de :
- juger Monsieur [B] [R] recevable et fondé en son appel
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] des demandes suivantes :
" - fixer la moyenne des salaires à la somme, à titre principal, de 2 389,42 euros bruts, à titre subsidiaire, à la somme de 2 291,73 euros bruts, à titre très subsidiaire, de 1 641,93 euros bruts
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS SPK 22 au paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaires (1er janvier 2018 ' 31 juillet 2020 ) : 18 371,28 euros bruts outre 1 837,12 euros bruts de congés payés afférents ;
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (8 mois) :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 389,42 euros) : 19 115,36 euros nets
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire de 2 291,73 euros) : 18 333,84 euros nets
o à titre très subsidiaire (sur la base du salaire de 1 641,93 euros) : 13 135,44 euros nets
o à titre infiniment subsidiaire (sur la base du salaire de 1 544,24 euros) : 12 353,92 euros nets
* indemnité de légale licenciement :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 389,42 euros) : 4 360,69 euros nets
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire 2 291,73 euros) : 4 199,59 euros nets
o à titre très subsidiaire (sur la base du salaire de 1 641,73 euros) : 3 008,83 euros nets
o à titre infiniment subsidiaire (sur la base du salaire de 1 544,24 euros) : 2 829,81 euros nets
* indemnité compensatrice de préavis :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 389,42 euros) : 4 778,84 euros bruts outre 477,88 euros bruts au titre des congés payés afférents
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire de 2 291,73 euros) : 4 583,46 euros bruts outre 458,34 euros bruts de congés payés afférents
o à titre très subsidiaire (sur la base du salaire de 1 641,73 euros) : 3 283,4 euros bruts outre 328,34 euros bruts au titre des congés payés afférents
o à titre infiniment subsidiaire (sur la base du salaire de 1 544,24 euros) : 3 088,48 euros bruts outre 308,84 euros bruts au titre des congés payés afférents"
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS SPK 22 à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
"- 894,39 euros bruts au titre du versement de la prime d'ancienneté
- 89,44 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 414,59 euros nets au titre du maintien conventionnel de salaire pendant arrêt maladie
- 141,46 euros nets au titre des congés payés afférents
- 251,70 euros bruts au titre du salaire du 1er au 9 août 2020
- 25,17 euros bruts au titre des congés payés afférents"
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- fixer la moyenne des salaires à la somme, à titre principal, de 2 343,08 euros bruts, à titre
subsidiaire, à la somme de 2 291,73 euros bruts, à titre très subsidiaire, à la somme de 1 651,44 euros bruts et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 1 600,09 euros bruts
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer au passif de la SAS SPK 22 les sommes suivantes :
* rappels de salaires ( 1er janvier 2018 ' 31 juillet 2020 ) : 18 371,28 euros bruts outre 1 837,12 euros bruts de congés payés afférents
* rappels de salaires (1er août 2020 ' 22 décembre 2020) :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 291,73 euros) : 10 129,44 euros bruts outre 1 101,29 euros bruts de congés payés afférents
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire de 1 651,44 euros) 7 552,42 euros bruts outre 755,24 euros bruts de congés payés afférents
* rappel de prime d'ancienneté (article 15 de l'avenant du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954) : 1 437,95 euros bruts, outre 143,79 euros bruts de congés payés afférents
* maintien de salaire conventionnel (14 septembre 2019 ' 29 février 2020) :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 389,42 euros) : 5 379,73 euros bruts, outre 537,97 euros bruts de congés payés afférents,
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire de 1 600,09 euros) de 3 779,56 euros bruts outre 377,95 euros bruts au titre des congés payés afférents
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (8 mois) :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 343,08 euros) : 19 115,36 euros nets
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire de 2 291,73 euros) : 18 333,84 euros nets
o à très titre subsidiaire (sur la base du salaire 1 651,44 euros) :13 211,52 euros nets
o à titre infiniment subsidiaire (sur la base du salaire 1 600,09 euros) :12 800,72 euros nets
* indemnité légale licenciement :
o à titre principal (sur la base du salaire 2 343,08 euros) : 4 293,69 euros nets
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire 2 291,73 euros) : 4 199,59 euros nets
o à très titre subsidiaire (sur la base de 1 651,44 euros) : 3 026,26 euros nets
o à titre infiniment subsidiaire (sur la base de 1 600,09 euros) : 2 932 euros nets
* indemnité compensatrice de préavis :
o à titre principal (sur la base du salaire de 2 343,08 euros) : 4 686,16 euros bruts, outre 468,61 euros bruts au titre des congés payés y afférent
o à titre subsidiaire (sur la base du salaire de 2 291,73 euros) : 4 583,46 euros bruts outre 458,34 euros bruts de congés payés afférents
o à titre très subsidiaire (sur la base du salaire de 1 651,44 euros) : 3 302,88 euros bruts outre 330,28 euros bruts au titre des congés payés y afférent
o à titre infiniment subsidiaire (sur la base du salaire 1 600,09 euros) : 3 200,18 euros bruts outre 320,01 euros bruts au titre des congés payés y afférent
- fixer au passif de la SAS SPK 22 l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros
- fixer au passif de la SAS SPK 22 les intérêts au taux légal
- fixer au passif de la SAS SPK 22 les entiers dépens d'instance
- juger le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes du 21 février 2024
opposable à l'AGS-CGEA IDF EST ainsi qu'à la SELARL C. [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPK 22.
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA IDF EST ainsi qu'à la SELARL C. [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPK 22.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022, aux termes desquelles la société SPK 22 demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Monsieur [R] à 1 600,09 euros bruts, a requalifié la prise d'acte de Monsieur [R] en démission avec effet au 22 décembre 2020 et a condamné la société SPK 22 à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
* 377,69 euros bruts au titre du salaire garanti conventionnel
* 37,76 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 894,39 euros bruts au titre du versement de la prime d'ancienneté
* 89,44 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 414,59 euros nets au titre du maintien de salaires pendant son arrêt maladie
* 141,46 euros nets au titre des congés payés afférents
* 251,70 euros bruts au titre du salaire du 1er au 9 août 2021
* 25,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- prendre acte de ce qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- prendre acte de ce qu'elle ne peut statuer sur la demande tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations aux sommes suivantes :
* 1 600,09 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 158,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 3 200,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 320,01 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes
- condamner Monsieur [R] à verser à la société SPK 22 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Assignée en intervention forcée, le 25 juin 2024, la SELARL [D] et l'AGS n'ont pas constitué avocat.
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu'il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l'absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l'article 375 du code de procédure civile, la cour d'appel doit se conformer aux dispositions de l'article 472 du même code et statuer sur le font en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a :
- condamné la société SPK 22, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 377,69 euros bruts au titre du rappel du salaire garanti conventionnel
* 37,76 euros bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 juin 2021.
1/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020
M. [R] fait valoir que par courrier du 11 décembre 2017, la société ENPI s'est engagée, sans aucune réserve, à le rémunérer sur une base horaire de 15,11 euros à compter du 1er janvier 2018 (pièce 8). En première instance, la société a reconnu que ce courrier constituait un engagement unilatéral au bénéfice du salarié, ce qui constitue, selon lui, un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil. Pourtant, le salarié n'a jamais bénéficié de cette augmentation de sa rémunération et ses bulletins de paie ont toujours laissé apparaître un taux horaire inférieur à 15,11 euros.
En conséquence, M. [R] réclame un rappel de salaire de 18 371,28 euros bruts outre 1 837,12 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
Les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande en retenant : "Le fait que le salarié ne s'oppose pas au changement ne signifie pas pour autant qu'il a donné son accord en l'absence d'écrit ;
En l'espèce, le courrier de la société SPK 22 du 11 décembre 2012 indiquant une rémunération de 15,11 euros à compter du 1er janvier 2018 fourni par la partie demanderesse ne comporte aucune mention d'acception de la part de Monsieur [B] [R] sur 1'augmentation de sa rémunération ;
Ce n'est que le 26 août 2020, soit postérieurement à sa dernière fourniture de travail que
Monsieur [B] [C] réclamera cette revalorisation auprès de son employeur.
Sans consentement exprès de Monsieur [B] [R] en 2018, la société SPK 22 ne pouvait appliquer la rémunération proposée initialement".
La cour rappelle que la rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans l'accord du salarié, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux. Il s'en déduit qu'une augmentation individuelle de salaire ne peut procéder d'un engagement unilatéral de l'employeur et qu'à défaut d'accord exprès de M. [R], qui, en outre, n'a pas réclamé le versement de cette nouvelle rémunération avant la fin du mois d'août 2020, l'augmentation de salaire envisagée n'avait pas à lui être appliquée. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
2/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er août 2020 au 22 décembre 2020
Le salarié appelant soutient, qu'à compter du mois d'août 2020, l'employeur l'a délibérément privé de tout travail et de toute rémunération en l'affectant sur des chantiers dont il omettait de communiquer l'adresse ou si éloignés de son domicile qu'il s'agissait d'une violation du contrat de travail, qui ne comportait pas de clause de mobilité.
Alors que l'employeur l'avait mis en demeure, le 10 août 2020, de justifier de ses prétendues absences, le salarié lui a répondu par un courrier du 26 août 2020 qu'il déniait être en abandon de poste et que c'était la société qui avait cessé de lui fournir du travail. Dans ce courrier il rappelait, également, qu'il n'avait pas perçu la revalorisation salariale promise pour le 1er janvier 2018 et que ses rémunérations des mois de juin et juillet 2020 n'avaient pas été réglées dans leur intégralité (pièce 18). Le 29 août 2020, il a reçu un nouveau courrier de mise en demeure auquel il a répondu immédiatement en précisant qu'il n'était pas démissionnaire et qu'il s'était rendu au siège de la société, le vendredi 28 août 2020, où il avait trouvé porte close. Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a écrit pour l'informer qu'il se trouvait placé en activité partielle depuis la fin du mois de juillet. Pourtant, M. [R] n'a perçu aucune indemnité à ce titre pour le mois d'août 2020. Le 30 septembre 2020, l'employeur lui a notifié son affectation sur un chantier en Alsace, à plus de 5 heures de route de son domicile, et ce, dès le lendemain de la réception du courrier. Le salarié lui a répondu, qu'en raison de ses charges de famille, il ne pouvait pas se rendre sur ce nouveau lieu d'affectation dans un délai aussi court. Le 14 octobre 2020, il s'est vu affecter sur un nouveau chantier à proximité d'[Localité 9] qui ne respectait pas davantage les stipulations de son contrat de travail.
Considérant que par ses relances et les courriers transmis à l'employeur, il a toujours manifesté qu'il se trouvait à la disposition de la société et que c'est cette dernière qui, par son comportement déloyal et le non-respect des dispositions contractuelles, l'a privé de tout emploi et de rémunération pour la période du 1er août 2020 au 22 décembre 2020, l'appelant formule des demandes de rappel de salaire.
À titre principal et sur la base de l'augmentation réclamée à compter du 1er janvier 2018, il sollicite une somme de 10 129,44 euros bruts, outre 101,29 euros bruts de congés payés afférents. Si cette augmentation devait être écartée, il demande, à titre subsidiaire une somme de 7 552,42 euros bruts, outre 755,24 euros bruts de congés payés afférents.
Les premiers juges ont jugé que : " Par un courrier du 18 septembre 2020, la société SPK 22 écrivait à Monsieur [B] [C] : "vous avez été remis en en chômage partiel fin juillet, les chantiers étant fermés, ceci faisant état pour l'ensemble des salariés"
Le bulletin de paie de Monsieur [B] [R] du mois d'août 2020 indique
"abs.injustifiée du 01/08/20 au 3l/08/2020" pour 151 ,62 heures ;
Monsieur [B] [R] est en absence injustifiée a compter du 10 août 2020 ;
Monsieur [B] [R] était placé en chômage partiel du 1er au 9 août 2020 (soit une
semaine ouvrée) ;
La somme correspondant au chômage partiel pour les dates indiquées ci-dessus est :
l 558,12 euros bruts/ 151,62 x 7 heures par jour x 5 jours ouvrés x 70% = 251,20 euros bruts
I1 convient d'y ajouter la somme de 25,12 euros bruts au titre des congés payés afférents".
La cour retient qu'il est impossible de déterminer la période durant laquelle le salarié aurait été placé en activité partielle puisque dans ses courriers l'employeur évoque soit les dates du 20 au 31 juillet 2020, soit celles du 1er au 10 août 2020 (pièces 16 et 20 salariés). De la même façon, le point de départ des absences injustifiées du salarié varie entre le 10 août 2020 (pièce 16), ou le 1er août 2020 (pièce 20). Il ressort des courriers transmis par le salarié à la société intimée qu'il s'est toujours maintenu à la disposition de l'employeur mais que ce dernier a délibérément fait le choix de ne pas lui fournir de travail ou de l'affecter sur des chantiers très éloignés de son domicile alors qu'aucune clause de mobilité n'était prévue au contrat de travail et que cette situation contrevenait aux dispositions contractuelles qui fixait son lieu de travail à [Localité 12]. M. [R] est donc légitime à revendiquer un rappel de salaire sur cette période qui lui sera allouée à hauteur de 7 552,42 euros bruts, outre 755,24 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant des condamnations allouées.
3/ Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
Le salarié indique que selon l'article 14 de l'avenant du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 pour les mensuels : "Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise."
L'article 15 du même texte prévoit, également, l'attribution d'une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :
"Les mensuels bénéficient d'une prime d'ancienneté dans les conditions ci-après.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, aux taux respectifs de :
4 p. 100 après quatre ans d'ancienneté ;
5 p. 100 après cinq ans d'ancienneté ;
6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
7 p. 100 après sept ans d'ancienneté ;"
L'annexe à l'avenant du 12 mars 2014 relatif aux taux garantis annuels, aux salaires minimaux hiérarchiques et aux primes pour l'année 2014 fixe le montant de la prime mensuelle d'ancienneté pour un ouvrier au montant suivant :
"29,35 euros bruts après quatre ans d'ancienneté ; 36,68 euros bruts après cinq ans d'ancienneté ;44,02 euros bruts après six ans d'ancienneté ; 51,35 euros bruts après sept ans d'ancienneté".
Pourtant, M. [R] rapporte qu'il n'a jamais bénéficié du versement d'une prime d'ancienneté alors même qu'il avait travaillé pour la société ENPI du 18 juillet 2013 au 31 mai 2017, soit pendant 4 ans, 1 mois et 14 jours et que cette durée devait être prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
M. [R] a donc calculé que, dans la limite de la prescription triennale, il lui était dû les sommes suivantes :
- de décembre 2017 à août 2018 (4 ans d'ancienneté) : 264,15 euros bruts outre 26,41 euros bruts de congés payés afférents (29,35 x 9)
- de septembre 2018 à août 2019 (5 ans d'ancienneté) : 440,16 euros bruts outre 44,01 euros de congés payés afférents (36,68 x 12)
- de septembre 2019 à août 2020 (6 ans d'ancienneté) : 528,24 euros bruts outre 52,82 euros bruts de congés payés afférents (44,02 x 12)
- de septembre 2020 à décembre 2020 (7 ans d'ancienneté) : 205,40 euros bruts outre 20,54 euros bruts de congés payés afférents (51,35 x 4)
Soit un total de 1 437,95 euros (264,15 + 440,16 + 528,24 + 205,40), outre 143,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié relève que si le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande il s'est trompé dans ses calculs en lui appliquant le barème des primes pour les "administratifs et techniciens" et non celui pour les ouvriers. En outre, l'appelant conteste l'absence de prise en compte de sa prime d'ancienneté à compter du mois d'août 2020.
Le jugement mentionne : "En l'espèce, l'ancienneté de Monsieur [B] [C] est fixée au 26 novembre 2013 et la prime d'ancienneté commence à s'appliquer au mois de novembre 2016 cependant la prescription limite la demande au mois de juillet 2018 ;
Monsieur [B] [C] n'a plus travaillé pour la SAS SPK 22 à compter du 12 juillet 2020 ; 'Le montant de la prime d'ancienneté est basé sur les minima conventionnels, soit :
- 4 % d'ancienneté de juillet 2018 a novembre 2018 au taux de 22,95 euros bruts
- 5 % d'ancienneté de décembre 2018 à novembre 2019 au taux de 34,94 euros bruts
- 6 % d'ancienneté de décembre 2019 a juillet 2020 au taux de 41,92 euros bruts
Le montant total des primes d'ancienneté est donc de :5 x 22,95 + 12 x 34,94 + 8 x 41,92 = 894,39 euros bruts
Le montant des congés payés afférents est de : 89,44 euros bruts
En conséquence, le conseil condamne la SAS SPK 22 a payer les sommes de 894,39 euros bruts au titre du rappel des primes d'ancienneté et de 89,44 euros bruts au titre des congés payés afférents".
La cour constate, comme les premiers juges, que le salarié était éligible à une prime d'ancienneté prenant en compte la période de travail salarié effectuée pour la société ENPI du 18 juillet 2013 au 31 mai 2017. Il est, en revanche, observé que les calculs du conseil de prud'hommes sont erronés comme étant fondés sur un barème ne s'appliquant pas au salarié et en excluant la période de travail postérieure au mois d'août 2020. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté telle que formée par M. [R] et le jugement sera réformé de ce chef.
4/ Sur le maintien de salaire conventionnel pendant l'arrêt maladie du 11 septembre 2019 au 29 février 2020
Le salarié rappelle que l'article 30 de l'avenant du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 prévoit :
"Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
En cas d'accident du travail, l'ancienneté sera réduite à six mois.
Pendant quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période de cinq ans
d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (trente jours) sera augmenté de dix jours par période de même durée.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.".
Or, M. [R] avance qu'il n'a pas bénéficié du dispositif conventionnel de maintien de salaire qui aurait dû lui être appliqué à compter du 14 septembre 2019 (expiration du délai de carence suivant son placement en arrêt maladie, le 10 septembre 2019) et ce, jusqu'au terme de ses arrêts de travail.
Bénéficiant d'une ancienneté cumulée de plus de 5 ans au 11 septembre 2019, le salarié fait valoir qu'il pouvait prétendre à une augmentation de ses temps d'indemnisation. Il devait donc bénéficier du maintien intégral de sa rémunération pendant 60 jours (45 jours de base + 15 jours au titre de l'ancienneté) puis du maintien à 75 % de sa rémunération pendant 40 jours (30 jours de base + 10 jours au titre de l'ancienneté).
Lors de cette période, le salarié précise qu'il a perçu 3 980,91 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale alors qu'il aurait dû toucher :
- à titre principal et en tenant compte de l'augmentation accordée au 1er janvier 2018, la somme de 5 379,73 euros bruts, outre 537,97 euros bruts au titre des congés payés afférents, venant en déduction des indemnités journalières perçues en net
- à titre subsidiaire, la somme de 3 779,56 euros bruts outre 377,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, selon le calcul suivant : [Période éligible au maintien de salaire conventionnel : du 14 septembre 2019 au 29 février 2020, soit 100 jours]
[Salaire horaire de référence : 10,54 euros (salaire horaire minimum conventionnel / 151,67)]
[Assiette de calcul du maintien de salaire conventionnel : (60 x 7 x 10,54) + (40 x 7 x
[10,54 x 0,75]) = 4 430,92 + 3 329,55 = 7 760,47 euros bruts]
[IJJS perçues à déduire : 27 x 32,02 + 73 x 42,69 = 3 980,91]
[Maintien de salaire à verser : 7 760,47 ' 3 980,91 = 3 779,56]
Il estime donc qu'en limitant la condamnation de la société SPK 22 au paiement de la somme de 1 414,59 euros nets, outre 141,46 euros nets de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de calcul.
La cour retient que le maintien de salaire, dont le principe n'a pas été contesté par l'employeur, a été mal calculé par les premiers juges et il sera fait droit à la demande de rappel de maintien de salaire telle que formée par le salarié à titre subsidiaire, sans prise en compte de l'augmentation non-accordée.
5/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Le salarié appelant fonde sa prise d'acte sur les manquements précédents qu'il impute à l'employeur dont surtout l'absence de fourniture de travail dans des conditions loyales et de rémunération à compter du mois d'août 2020.
Le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte n'était pas imputable à la société SPK 22 et qu'elle produisait les effets d'une démission aux motifs suivants :
"Monsieur [B] [R] indique que l'augmentation de son taux horaire au 1er janvier 2018 n'a pas été appliquée ;
L'accord exprès de Monsieur [B] [R] sur la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail n'a pas été explicitement obtenu".
Monsieur [B] [R] dit que fin juillet 2020 l'entreprise lui annonce "de but en blanc ne plus avoir de chantier sur lequel me placer ni de tâches à me confier". Que l'entreprise à cette date a cessé "de me fournir et de me rémunérer, tout en me faisant grief par courrier du l3 août 2020, d'être en situation d'absence injustifiée depuis le 10 août dernier".
Le 13 et le 20 août 2020, la société SPK 22 demandait à Monsieur [B] [R] de justifier son absence depuis le 10 août 2020 lui demandant de produire des justificatifs.
C'est par un courrier du 26 août 2020 que Monsieur [B] [R] répondait à l'entreprise, lui reprochant des "manquements graves et persistants à vos obligations contractuelles d'employeur" et cela le plaçait "dans une situation financière d'autant plus inextricable que, comme vous le savez, je dois faire face à d'importantes charges de famille".
Il y confirmait qu'il était "à votre entière disposition, que je suis nullement démissionnaire ou en abandon de poste et que je me présenterai au siège le vendredi 28 août prochain, à 8 heures, afin d'effectuer les travaux que vous souhaiterez me confier".
Le 1er septembre 2020, Monsieur [B] [R] écrivait à nouveau à l'entreprise pour indiquer "je me suis présenté à l'entreprise ce vendredi 28 août, à partir de 8 heures, j'ai trouvé porte close bien que j'ai sonné à de multiples reprises et ai patient" duréant plusieurs heures".
Le 18 septembre 2020, la société SPK 22 répondra à toutes les accusions de Monsieur [B] [R] et lui précisera qu'il est attendu, à réception de courrier, sur le chantier [Localité 10] II au centre commercial, précisant que Messieurs [W] et [T]' seraient présents, communiquant également leurs numéros de téléphone portable.
Monsieur [B] [R] objectera cette directive sous prétexte qu'il n'avait pas d'information quant à la durée et la teneur de la mission.
A chaque chantier proposé par l'entreprise, [Localité 10] Il, [Localité 15] dans le Bas-Rhin et l'usine Danone dans le Loiret, Monsieur [B] [C] contestera "ces instructions brutales et incohérentes" sous prétexte que "ces notifications de but en blanc sans délai de prévenance raisonnable, de nouvelles affectations géographiques, m'apparaissaient brutales, incompréhensibles et surtout déloyales de votre part" .
Enfin, Monsieur [B] [R] reproche à la société de l'avoir convoqué à un entretien de licenciement qui s'est finalement tenu le 16 novembre 2020 et d'avoir tardé à lui faire part de sa décision, lui proposant par un courrier du 14 décembre 2020 une augmentation de sa rémunération suite à discussion.
Le conseil dit que la société SPK 22 n'a cessé de proposer des chantiers à Monsieur [B] [R] et qu'elle a fait preuve de patience face à un refus systématiques de Monsieur [B] [R] de se rendre sur les chantiers indiqués.
Le conseil dit que la SAS SPK 22 n'a pas licencié Monsieur [B] [R] pour ses absences injustifiées mais lui a proposé une augmentation de son taux horaire.
Au regard des éléments mis en avant par Monsieur [B] [R] et des réponses apportées par la société SPK 22, le conseil ne constate qu'une situation conflictuelle entre les parties ".
La cour observe qu'il a été retenu aux points précédents que M. [R] n'avait pas perçu la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre, ni le maintien de salaire auquel il avait droit durant son arrêt maladie du 11 septembre 2019 au 29 février 2020. Par ailleurs et, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne peut être fait grief au salarié d'avoir refusé les chantiers que lui proposait l'employeur alors que pour le premier, il ne lui avait même pas été communiqué l'adresse où il devait se rendre et que les deux autres se trouvaient à plusieurs heures de route de son domicile alors que le lieu de travail était fixé contractuellement à [Localité 12] et qu'il n'était pas prévu de clause de mobilité. Ces man'uvres, comme les communications incohérentes de l'employeur sur la période d'activité partielle, tendent à établir que la société intimée a cherché à se passer des services de l'appelant et à éviter d'avoir à lui verser sa rémunération en le plaçant fallacieusement en absence injustifiée. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] qui, à la date du licenciement, comptait 7,33 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de sept ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée (1 651,44 euros), il lui sera accordé en réparation de son entier préjudice la somme de 13 200 euros.
Le salarié peut, également, prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 302,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 333,28 euros au titre des congés payés afférents
- 3 026,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 19 février 2024, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SPK 22 qui a opéré arrêt du cours des intérêts légaux.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La SELARL [D], mandataire liquidateur de la société SK2, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a :
- condamné la société SPK 22, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 377,69 euros bruts au titre du rappel du salaire garanti conventionnel
* 37,76 euros bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 juin 2021,
Infirme le jugement pour le surplus de sa part entreprise sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020
- condamné la société SPK 22 à payer à M. [R] la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date du prononcé du présent jugement, soit le 21 février 2022
- débouté la société SPK 22 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 22 décembre 2020 est aux torts exclusifs de la société SPK 22 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPK 22, représentée par la SELARL [D], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 7 552,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2020 au 22 décembre 2020
- 755,24 euros au titre des congés payés afférents
- 1 437,95 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 143,79 euros au titre des congés payés afférents
- 3 779,56 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire durant la maladie
- 377,95 euros au titre des congés payés afférents
- 13 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 302,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 333,28 euros au titre des congés payés afférents
- 3 026,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 19 février 2024,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SELARL [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SPK 22 aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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