CA Paris, 12 juin 2025, RG 25/03172
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 01 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 11 juin 2025 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 11 juin 2025 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B], ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 9 juin 2025 et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2025, à 16h50, Par M. [M] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel comporte, d'une part,une contestation portant sur l'absence d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé qui indique avoir un problème à l'intestin qui n'a pas été pris en compte par le préfet, d'autre part, une critique de l'absence de diligence.
Or l'intéressé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours qui lui était imparti et il ne sollicite pas d'assignation à résidence.
S'agissant de l'absence de diligence il présente une formule stéréotypée, alors que le consulat a été saisi et qu'il n'indique pas quelle diligence serait manquante dans l'attente d'une réponse du consulat.
La formulation de la déclaration d'appel ne permet pas de considérer que la demande est motivée au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 juin 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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