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CA Paris, 12 juin 2025, RG 24/16866


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2025, RG 24/16866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/16866
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
684bb720703597776f9dc18f

Texte de la décision

13,310 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 JUIN 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKETI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS ' 16ème Chambre - RG n° 2023010961

APPELANTE

S.A.S. BDO CORPORATE FINANCE (anciennement BDO FRANCE CI) représentée par M. [L] [G] en sa qualité de président

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 814 732 558

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Marc DUMON de la SELARL CMD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0193

INTIMÉS

M. [S] [F]

De nationalité française

Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (24)

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S.U. GROUPE MS CONSULTING (anciennement GROUPE LABO AAI)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 840 093 405

Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée par Me Valérie CHAUVE, avocate au barreau de BORDEAUX, toque : 628

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat du 13 septembre 2021, la SAS Groupe Labo AAI désormais dénommée Groupe MS CONSULTING (ci-après MS) et Monsieur [S] [F] ont signé un contrat dit de « mandat » avec la SAS BDO France CI (ci-après BDO).

La mission confiée à BDO consistait à les assister dans la réalisation de l'opération de cession de tout ou partie de leur participation dans le capital de la société Labo AAI ou de certains des actifs de celle-ci étant inclus les filiales.

La rémunération de cette mission comprenait une partie fixe négociée à hauteur de 10 000 euros et une partie variable appelée « honoraires de succès ».

Malgré la présentation de deux personnes intéressées par le rachat des titres, aucune opération de cession n'a été réalisée.

BDO a adressé à la société MS et M. [F] des honoraires que ces derniers contestent.

La société BDO les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris :

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ; et

- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

- Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

- Condamné la société BDO Corporate Finance (anciennement dénommée BDO France CI) à payer ensemble à la société Groupe MS Consulting (anciennement dénommée Groupe Labo AAI) et à M. [F] la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 octobre 2024, la société BDO a interjeté appel.

Par exploit du 31 octobre 2024, la société BDO a assigné à jour fixe la société MS et M. [F] aux fins :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;

Statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent ;

- condamner solidairement la société Groupe MS Consulting et M. [F] à payer à la société BDO Corporate Finance la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Groupe MS Consulting et M. [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au pro't de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, la société MS et M. [F] demandent à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2024.

En conséquence,

- Confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Y ajoutant,

- Condamner la société BDO Corporate Finance (anciennement dénommée BDO France CI) à verser à la société Groupe MS Consulting (anciennement dénommée Groupe Labo AAI) et à Monsieur [S] [F], chacun, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société BDO Corporate Finance (anciennement dénommée BDO France CI) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société BDO soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent même si M. [F] n'est ni commerçant, ni artisan, ni une société commerciale. Elle affirme que les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentent un caractère commercial même lorsqu'elles ne sont pas conclues entre commerçants. Il en serait de même de la mission préparatoire à la cession de contrôle d'une société. Aussi, peu importe que M. [F] détienne 5% du capital des sociétés cédantes puisque, lorsque l'opération de cession porte sur 1'intégralité des parts composant le capital social, il s'agit d'une cession de contrôle emportant la commercialité de l'opération et ce, vis-a-vis de tous les associes participant à l'opération, minoritaires inclus. Le transfert du contrôle s'apprécie au regard du seul cessionnaire. Elle en conclut qu'en décidant que le contrat conclu entre M. [F] et BDO ne constituait pas un acte préparatoire à une cession de contrôle, le tribunal de commerce de Paris a commis une erreur de droit et de fait.

Quant à la compétence territoriale à la juridiction de [Localité 8], la société BDO conteste le fait que la mise en relation avec les candidats repreneurs se soit essentiellement effectuée à [Localité 8]. Les prestations de BDO ont été effectuées par Monsieur [O] [P] (associe de BDO) et par Madame [X] [W] (chargée d'affaires de BDO), assistés par Madame [B] [E] (assistante de direction de BDO). Ces trois personnes travaillent depuis les locaux de BDO situés dans le 16° arrondissement de [Localité 9], comme le précise leur signature email. Elle en conclut que la prestation s'est réalisée à [Localité 9] et non à [Localité 8].

La société MS et M. [F] demandent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est reconnu incompétent. Ils vont valoir que le contrat de mandat est un contrat de nature civile et ne peut être assimilé à une convention de cession de contrôle. Ils soulèvent en outre le fait que M. [F] à titre personnel ne détenait aucune action dans la société cible, Labo AAI et qu'il ne détenait que 5 % du capital des sociétés filiales de sorte que pour lui, le contrat dit de mandat passé avec la société BDO ne constituait pas à son égard un acte préparatoire à une cession de contrôle.

Concernant la compétence territoriale, ils soutiennent que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de mandat n'est pas opposable à M. [F] qui n'est pas commerçant et que seul le tribunal judiciaire de Bordeaux serait compétent à son égard. Ils contestent le fait que la prestation de service ait été effectuée à [Localité 9] puisque la cession envisagée portait sur une société dont le siège est en Gironde, que les documents nécessaires à la présentation de la société cible ont été préparés en Gironde, que la première rencontre avec les candidats repreneurs s'est effectuée en visio conférence et que la seconde s'est déroulée en Gironde.

Sur ce,

Sur la compétence d'attribution

L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Selon les dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre

établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Il est de jurisprudence constante que les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentent un caractère commercial encore qu'elles ne soient pas conclues entre commerçants.

Il est admis également que la commercialité de la cession de contrôle s'étend aux actes qui l'accompagnent. Cette solution se justifie par le fait que le différend porte sur une mission préparatoire à la cession de contrôle, qui est exclusivement affectée à la réalisation de cette convention principale par nature commerciale.

En l'espèce, la société MS et M. [F] ont signé un contrat de mandat avec la société BDO en vue de céder la totalité de leurs actions au sein de la société Labo AAI, étant entendu selon les termes du contrat que 'l'opération pourrait ne concerner que certains actifs de Labo AAI et inclue les filiales de Labo AAI'.

Le mandat confié à la société BDO avait ainsi pour objet de présenter des éventuels cessionnaires à la société MS et M. [F] pour l'acquisition du contrôle de la société Labo AAI et/ou de ses filiales. M. [F], en tant qu'associé minoritaire des filiales, fait bien partie du contrat de mandat, puisque la cession de ses actions était envisagée pour permettre aux éventuels acquéreurs une prise de contrôle de l'ensemble du groupe.

Il en résulte que ce mandat était un contrat préparatoire à une opération globale de cession de contrôle de la société Labo AAI englobant ses filiales. De ce fait, peu importe que les parties soient ou non commerçantes à ce contrat, le contrat de mandat se rattache à l'opération de cession de contrôle envisagée et revêt alors un caractère commercial justifiant la compétence du juge consulaire.

Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la compétence territoriale.

Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l'espèce, le litige porte sur le paiement des honoraires d'un mandataire. Ce dernier fait valoir que sa prestation s'est exécutée sur [Localité 9], lieu de son siège social et de travail de ses salariés alors que son mandant soutient que les candidats repreneurs lui ont été présentés à [Localité 8] lieu du siège social de l'entreprise à céder.

La cour relève que la prestation de service réalisée par la société BDO se rattache non pas au lieu du siège social de l'entreprise à céder mais au lieu où le mandat a réellement été exécuté. Or, il résulte des éléments produits que le contrat a bien été exécuté par la société BDO dans ses bureaux sis à [Localité 10] puisque le travail d'étude, la recherche de potentiels repreneurs, l'approche des candidats éventuels et la mise en relation ont bien été faits à [Localité 9].

Aucune application d'une clause attributive de compétence, dérogeant à l'article 46 du code de procédure civile, n'est demandée par la société BDO. Aussi, le moyen soulevé selon lequel une clause compromissoire ne serait pas opposable à M. [F], est inopérant.

Par conséquent, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BDO la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ainsi que les dépens de l'instance.

La société MS et M. [F] seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2024;

Statuant à nouveau,

Déclare compétent le tribunal de commerce de Paris;

Condamne in solidum la société Groupe MS Consulting et M. [F] à payer à la société BDO Corporate Finance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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