Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 2 mai 2025, RG 23/12508


Vérifier : CA Paris, 2 mai 2025, RG 23/12508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
23/12508
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
arret
Id
684bb728703597776f9dc1f5

Texte de la décision

99,164 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n°53, 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/12508 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CH7R2

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°20/09854

APPELANTE

S.A.R.L.U. KWAIDAN, agissant en la personne de son gérant, M. [Y] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 055 745

Représentée par Me Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 233

INTIMÉE

Mme [A] [X]

Née le 21 novembre 1979

Exerçant la profession d'autrice-compositrice-interprète

Demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] - GRÈCE

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 31 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par la société Kwaidan,

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024 par la société Kwaidan,

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024 par Mme [X],

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024,

SUR CE, LA COUR

Mme [X] est une autrice-compositrice-interprète spécialisée dans la musique électronique.

La société Kwaidan, gérée par M. [Y] [B], immatriculée le 13 mars 1998, a pour activité la production d'enregistrements sonores et l'édition musicale.

La société The Perfect Kiss, immatriculée le 9 décembre 2005, détenue à 100% par la société Kwaidan, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation le 26 novembre 2018, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société Kwaidan.

Le 7 juillet 2004, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un contrat de préférence éditoriale, aux termes duquel Mme [X] a accordé à la société Kwaidan un droit de préférence exclusif pour le monde entier sur les 'uvres créées sur une période d'un an à compter de cette date, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.

Le 28 novembre 2005, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un contrat de cession et d'édition d''uvres musicales portant sur les titres « Getalife », « Before the night ends », « Afissos », « Ballade », « Right shot », « Call me liar », « Melted torch », « How do you feel », « Pick up your pieces », composant l'album « Getalife ».

Le 12 septembre 2006, Mme [X] et la société The Perfect Kiss ont conclu un contrat de cession et d'édition musicale portant sur ces mêmes titres ainsi que sur les titres « Calling U » et « Her own right » s'ajoutant à l'album « Getalife ».

Le 1er octobre 2006, Mme [X] et la société The Perfect Kiss ont conclu un contrat de cession et d'édition d''uvre musicale portant sur le titre « Keep On Going » et un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle sur ce titre du 1 er octobre 2007.

Le 19 avril 2007, Mme [X] et la société The Perfect Kiss ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif aux termes duquel l'artiste a concédé au producteur l'exclusivité de ses interprétations pour le monde et notamment la réalisation d'un album inédit ferme, le producteur bénéficiant de deux options de contrats exclusives, successives et distinctes portant respectivement sur la réalisation de deux albums inédits studio supplémentaires.

Le 22 février 2012, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un pacte de préférence aux termes duquel l'auteur a conféré à l'éditeur un droit de préférence ou de première option sur l'édition et l'exploitation de ses 'uvres de variétés (chanson et/ou musique) écrites ou composées par lui seul, ou avec un ou plusieurs collaborateurs, pendant une durée de trois ans.

Le 1er mars 2012, Mme [X] et la société Kwaidan ont conclu un contrat d'enregistrement exclusif portant sur l'album « I U Need » composé de 11 titres inédits.

Le 8 novembre 2012, les parties ont conclu des contrats de cession et d'édition et des contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle qui leur sont accessoires sur les titres « U I Need », « Crise », « Time goes by », « One way », « Ready », « Stop », « Antivirus », « Who are you », « Sweetheart », « Jukebox », « Hollow lives » et « Gazstation ».

Des contrats de cession et d'édition d''uvre musicale ainsi que du droit d'adaptation visuelle ont été conclus concernant les remixes des titres « I U Need » le 28 mai 2013, « Antivirus Dub Mix », « Antivirus Remix by Telemusic Allstars », « Antivirus Nteibint Remix » et « Antivirus Nteibint Alternative Version Remix » le 6 juin 2013.

Reprochant à la société Kwaidan des manquements à ses obligations contractuelles, Mme [X] l'a mise en demeure, par courrier de son conseil du 19 décembre 2019, de régulariser la situation et de l'indemniser des préjudices subis.

Par courrier de son conseil du 20 février 2020, la société Kwaidan a contesté les manquements qui lui étaient reprochés.

Par exploits d'huissier de justice du 9 octobre 2020, Mme [X] a fait assigner la société Kwaidan et M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire des contrats et réparation des préjudices.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la société Kwaidan et M. [Y] [B] de leur demande tendant à voir « rejeter toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français » ;

- débouté Madame [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album « I U Need » » ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album « I U Need » » ;

- ordonné à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition des titres de l'album « I U Need », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'album « I U Need » » ;

- débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

- débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;

- débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exclusivité du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

- prononcé la résiliation du contrat de cession et d'édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 ;

- prononcé la résiliation du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1 er octobre 2006 ;

- prononcé la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;

- dit n'y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l'ensemble des droits portant sur l'enregistrement et les éditions du titre ''Keep on going'' et des titres de l'album ''Getalife'' » ;

- ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l'album « Getalife » ;

- ordonné à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;

- condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife » dont la communication est ordonnée ;

- condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'EP « oxitocin » ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à la procédure de mainlevée auprès de la Sacem ;

- débouté la société Kwaidan et M. [B] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société Kwaidan aux dépens ;

- condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société Kwaidan a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société Kwaidan demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris s'agissant des chefs de jugement critiqués ci-après :

' En ce qu'il a ordonné à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] les contrats de licence et de synchronisation afférents aux titres de l'album « I U Need » ;

' En ce qu'il a débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 aux torts de Mme [X] ;

' En ce qu'il a débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

' En ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de cession et d'édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 ;

' En ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1 er octobre 2006 ;

' En ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;

' En ce qu'il a ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l'album « Getalife » ;

' En ce qu'il a ordonné à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife », ainsi que les contrats de licence et de synchronisation y afférents ;

' En ce qu'il a condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » ;

' En ce qu'il a condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' En ce qu'il a condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

' En ce qu'il a condamné la société Kwaidan aux dépens ;

' En ce qu'il a condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;

' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album « I U Need » ;

' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'album « I U NEED » » ;

' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album « I U Need » » ;

' débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à la procédure de mainlevée auprès de la Sacem ;

' dit n'y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l'ensemble des droits portant sur l'enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife » ;

' débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'EP « oxytocin »;

' débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ;

' débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;

' débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] ;

' condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A - Sur les demandes en appel de la société Kwaidan :

Sur la partie éditoriale (les 'uvres musicales reproduites sur l'album « Getalife »)

- débouter Mme [X] de sa demande de résiliation du contrat de cession et d'édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1 octobre 2006 ;

Sur la partie phonographique (les enregistrements phonographiques de l'album « Getalife »)

- débouter Mme [X] de sa demande de résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;

- juger en tout état de cause que la cession des droits voisins d'artiste interprète que ce contrat prévoit en son article 13 ne peut en aucun cas être remise en cause s'agissant des enregistrements produit en cours d'exécution du contrat (les enregistrements de l'album Getalife) ;

- débouter Mme [X] de sa demande de « restitution » des masters des titres de l'album « Getalife » ;

- juger que l'exploitation des phonogrammes de l'album « Getalife » à laquelle s'est livrée Mme [X] postérieurement au jugement est contrefaisante, au préjudice des droits de producteur de phonogramme de la société Kwaidan ;

- ordonner à Mme [X] de communiquer à la société Kwaidan, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de 8 jour suivant la signification de la présente décision, l'ensemble des contrats conclus portant sur ces enregistrements, ainsi que les décomptes d'exploitation des enregistrements ;

- condamner Mme [X] à payer à la société Kwaidan 2 000 euros au titre du préjudice patrimonial, sauf à parfaire, et 5 000 euros au titre du préjudice moral et d'image ;

Sur les communications de pièces

' La demande concernant « les contrats de licence et de synchronisation » :

- débouter Mme [X] de sa demande de communication des contrats de licence et de synchronisation afférents aux titres de l'album « I U Need » et de l'album « Getalife » ;

' La demande concernant « les relevés d'exploitation de l''uvre « Keep on Going » :

- débouter Mme [X] de sa demande de communication des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going »,

' La demande concernant « les relevés d'exploitation et de l'édition des titres de « I U Need » et « Getalife » :

Vu les redditions de comptes auxquelles a procédé la société Kwaidan, indépendamment même de la procédure engagée par Mme [X], et dont il est justifié par la concluante,

Et vu l'absence de pertinence pour la solution du litige d'une demande de communication de redditions de comptes antérieure au 1 er septembre 2016 (pour tout ce qui se rattache à « Getalife ») et au 9 octobre 2015 (pour tout ce qui se rattache à « I U Need »), toute demande de condamnation s'y rattachant étant prescrite par l'effet de l'article 2224 du code civil,

- juger que la demande de Mme [X] de communication des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition des titres de « I U Need » et « Getalife » est sans objet,

En conséquence,

- l'en débouter,

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] de la totalité de ses demandes de condamnations financières ;

Sur les autres demandes de la société Kwaidan

- juger que la rupture du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 est imputable à Mme [X] et qu'elle est fautive ;

- condamner Mme [X] à payer à la société Kwaidan la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation abusive, à ses torts exclusifs, du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012,

B - Sur l'appel incident de Mme [X] :

- déclarer d'office les demandes nouvelles en appel de Mme [X], se rattachant :

' à une participation en tant qu'artiste-interprète à deux titres de l'album de [Y] [B] « The Coldwave Station » (2013) et « Night Call » de l'album éponyme de l'artiste « Pulsion Phantom » (2010),

' aux revendications de Mme [X] d'une qualité d'arrangeur pour les 'uvres musicales « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat's Town » et « Lighting » de l'album de [W];

et subsidiairement, l'en débouter ;

- juger qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Kwaidan, tant au titre de l'exécution du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 qu'au titre du pacte de préférence éditoriale conclu entre la société Kwaidan et Mme [X] ;

- juger licite l'exploitation du EP « oxytocyn » produit par la société Kwaidan en exécution du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

- rejeter intégralement toutes les demandes de Mme [X] ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [X] à payer à la Société Kwaidan la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

- débouter la société Kwaidan de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté la société Kwaidan et M. [B] de leur demande tendant à voir « rejeter toutes les pièces de la demanderesse qui ne sont pas traduites en français ou dont les passages dont elle entend se prévaloir ne sont pas traduits en français » ;

- débouté la société Kwaidan et M. [B] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- prononce la résiliation du contrat de cession et d'édition d''uvre musicale du 12 septembre 2006 ;

- prononcé la résiliation du contrat de cession et d'édition du 1 er octobre 2006 ;

- prononcé la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 ;

- ordonné à la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife », ainsi que les contrats de licence, de distribution et de synchronisation y afférents ;

- condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife » dont la communication est ordonnée ;

- ordonné à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters des titres de l'album « Getalife » ;

- débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;

- débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exclusivité du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

- débouté la société Kwaidan de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ;

- ordonné à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition des titres de l'album « I U Need », ainsi que les contrats de licence, de distribution et de synchronisation y afférents ;

- condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la société Kwaidan, venant aux droits de la société The Perfect Kiss, à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné la société Kwaidan aux dépens ;

- condamné la société Kwaidan à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012 ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album « I U Need » ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan le versement de l'ensemble des royalties qui sont dues au titre de l'exploitation de l'album « I U Need » ;

- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de lui restituer l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album « I U Need » » ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à la procédure de mainlevée auprès de la Sacem ;

- dit n'y avoir lieu d'« ordonner la restitution de l'ensemble des droits portant sur l'enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife» » ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'EP « oxytocin » ;

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir « ordonner à la société Kwaidan de communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques » ;

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] ;

- condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de :

- ordonner la résiliation du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle du 1er octobre 2007 ;

- ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat d'enregistrement exclusif du 1er mars 2012 ainsi que la restitution à Mme [X] l'ensemble des droits portant sur les enregistrements de l'album « I U Need » et ses remixes, à savoir les droits voisins d'artiste interprète et de producteur de phonogrammes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan à verser à Madame [X] les redevances dues au titre de l'exploitation de l'album « I U Need » et ses remixes ;

- ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 ;

- condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan à verser à Mme [X] les redevances ainsi qu'à communiquer les redditions de comptes et contrat(s) (intégralement) y afférent ;

- ordonner, à titre principal, la résiliation judiciaire des contrats de cession et d'édition conclus en application du pacte de préférence éditoriale du 22 février 2012 (titres de l'album « I U Need » et ses remixes) et les contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle accessoires;

- condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan à verser à Mme [X] les redevances ainsi qu'à communiquer les redditions de comptes et contrat(s) (intégralement) y afférent ;

- ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] l'ensemble des droits portant sur les éditions des titres de l'album « I U Need » et ses remixes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] la somme de 1 079,74 euros ainsi que les 83,87 euros de frais représentant les montant perçus au titre de la procédure de mainlevée auprès de la Sacem par la société Kwaidan ;

- ordonner la restitution de l'ensemble des droits portant sur l'enregistrement et les éditions du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- ordonner à la société Kwaidan de communiquer à Mme [X] l'ensemble des relevés d'exploitation détaillés concernant l'exploitation de l'EP « oxytocin » et l'ensemble des contrats (synchronisation, distribution, etc.) y afférent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- condamner la société Kwaidan à verser l'ensemble des royalties dus au titre de l'exploitation de l'EP « oxytocin » à Mme [X] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- ordonner à la société Kwaidan de restituer à Mme [X] les masters de l'EP « oxytocin » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- ordonner à la société Kwaidan de cesser toute commercialisation et distribution des titres de cet album desquels elle n'a jamais concédé aucun droit à la société Kwaidan et de contacter l'ensemble de ses distributeurs et partenaires afin que ces derniers cessent de commercialiser l'EP « oxytocin » commercialisé illicitement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- ordonner à la société Kwaidan de communiquer l'ensemble des subventions perçues par les sociétés civiles des producteurs phonographiques concernant les albums « Getalife » et « I U Need » ainsi que l'EP « oxytocin » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir ;

- condamner la société Kwaidan à verser la somme de 135 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial ;

- condamner la société Kwaidan à verser la somme de 99 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

- condamner la société Kwaidan à verser les redevances dues depuis le 9 octobre 2015 tirées de l'exploitation des titres « The Other Side » et « Standing Alone » de l'album « The Coldwave Station » et du titre « Night Call » de l'album « Pulsion Phantom » à Mme [X] et à communiquer les redditions de comptes et contrat (intégralement) y afférents ;

- condamner, à titre principal, la société Kwaidan à conclure un contrat respectueux des droits de Mme [X] pour l'avenir portant sur l'exploitation des titres « The Other Side» et « Standing Alone» de l'album « The Coldwave Station» et du titre « Night Call » de l'album « Pulsion Phantom», avec une redevance ne pouvant être inférieure à celles prévues au sein des contrats d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 et du 5 mars 2012 ;

- condamner, à titre subsidiaire, à la société Kwaidan de cesser d'exploiter les titres « The Other Side » et « Standing Alone » de l'album « The Coldwave Station » et le titre « Night Call » de l'album « Pulsion Phantom »,

- condamner, à titre principal, la société Kwaidan à conclure avec Mme [X] un contrat respectueux de ses droits d'arrangeur pour les titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat's Town » et « Lighting » de l'album de [W] ne pouvant inclure une part d'arrangeur inférieure à 12,5% ;

Et

- ordonner, à titre principal, à la société Kwaidan d'effectuer les modifications des dépôts des titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat's Town » et « Lighting » de l'album de [W] auprès des sociétés de gestion collective afin de déclarer la part arrangeur de 12,5% de Mme [X] ;

- condamner, à titre subsidiaire, la société Kwaidan de cesser d'exploiter les titres « Billowing Clouds », « Moonflower », « Cat's Town » et « Lighting » de l'album de [W] ;

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à restituer à Mme [X] les masters des titres de l'album « Getalife » ;

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition des titres de l'album « I U Need » et leurs remixes, ainsi que les l'ensemble des contrats (synchronisation, distribution, etc.) ;

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à communiquer à Mme [X] les relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife », ainsi que l'ensemble des contrats (synchronisation, distribution, etc...) ;

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 (huit) jours dès la signification de la décision à venir la condamnation de la société Kwaidan à payer à Mme [X] les redevances dues sur la base des relevés année par année de l'exploitation et de l'édition du titre « Keep on going » et des titres de l'album « Getalife » dont la communication est ordonnée ;

Et en tout état de cause :

- condamner la société Kwaidan à verser à Madame [A] [X] la somme de 17 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Kwaidan aux entiers dépens, auxquels viennent s'ajouter le remboursement des billets d'avion [Localité 5]-[Localité 4], soit 283,62 euros et le remboursement du procès-verbal de Me [K] [J], soit 695,28 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

En vertu de l'article 1147 dudit code, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L'article 1353 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une 'uvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l''uvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

L'article L.132-13 du même code dispose que l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.

L'article 132-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.

La répétition des retards dans la reddition des comptes et le règlement des droits dus aux auteurs, en violation des obligations légales et contractuelles incombant à l'éditeur, constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts du contrat d'édition.

Sur la demande de résiliation du contrat de cession et d'édition musicale du 12 septembre 2006 :

Il est rappelé que le tribunal a résilié ce contrat en retenant le manquement de l'éditeur à son obligation de reddition des comptes et au paiement des redevances dues.

La société Kwaidan fait valoir que les règles de la prescription légale s'opposent à ce que soient examinées les redditions de comptes antérieures au 1 er septembre 2016 par application de l'article 2224 du code civil, l'action de Mme [X] à l'encontre de la société Kwaidan en tant que successeur de la société The Perfect Kiss ayant été introduite par conclusions du 1er septembre 2021 ; qu'en vertu de l'article 17 du contrat, l'auteur ne pourra plus présenter de réclamations concernant les décomptes et le paiement après un an à compter de l'envoi de ceux-ci ; que les décomptes éditoriaux fournis par elle étaient des décomptes éditoriaux globaux pour l'ensemble des 'uvres ; qu'elle n'a pas manqué à une quelconque de ses obligations d'éditeur, étant précisé que le dépôt à la Sacem a été effectué sur la base d'un bulletin de déclaration signé par Mme [X].

Mme [X] réplique que la société The Perfect Kiss n'a jamais envoyé de reddition de comptes avant le 21 décembre 2021, soit en cours d'instance devant le tribunal judiciaire ; que les éléments communiqués ne donnent aucune justification sur l'étendue de l'exploitation de l''uvre « Getalife » par l'éditeur ; que la reddition de compte doit être réalisée de manière détaillée, 'uvre par 'uvre ; que l'auteur peut agir à l'encontre de l'éditeur ayant manqué à ses obligations d'exploitation permanente et suivie de l''uvre et de reddition des comptes quand bien même il ne l'aurait pas fait durant plus de cinq ans après avoir eu connaissance de ces manquements ; que, par ailleurs, la société Kwaidan a effectué des erreurs de dépôt auprès de la Sacem et des organismes de gestion collective étrangers.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'éditeur est tenu, selon l'article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, d'assurer à l''uvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession, et selon l'article L.132-13 précité dudit code, de rendre compte au moins une fois par an, des manquements prolongés de l'éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l'assignation pouvant justifier une résolution du contrat conclu avec l'éditeur.

Au cas d'espèce, la demande de résiliation du contrat de cession et d'édition portant sur l'album « Getalife » conclu entre Mme [X] et la société The Perfect Kiss le 12 septembre 2006 n'est intervenue que le 1er septembre 2021, date de signification des conclusions par Mme [X] en première instance formulant cette prétention.

Mme [X] est donc recevable à se prévaloir de l'absence de reddition des comptes pour la période postérieure au 1er septembre 2016 seulement, la prescription quinquennale devant recevoir application pour la période antérieure.

L'article 17 du contrat stipule notamment, conformément à l'article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, que les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, et que le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date.

Il n'est pas établi par la société Kwaidan que la société The Perfect Kiss a satisfait à son obligation annuelle de reddition de comptes, même si elle fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de la période non prescrite, le seul courrier de son conseil du 28 juillet 2023 (pièce appelante 93) étant insuffisant à l'établir.

La société Kwaidan se prévaut des pièces produites sous les numéros 48 à 52, 72 et 73 pour justifier que la société The Perfect Kiss a bien effectué la reddition des comptes au titre du contrat du 12 septembre 2006 portant sur onze 'uvres reproduites dans l'album phonographique « Getalife ».

Mais le document intitulé « comptes éditions [A] [X] » (pièce 48 appelante) ne donne aucune indication sur l'exploitation de cet album, Mme [X] opposant que les seuls titres figurant sur ce document sont issus de l'album « I U Need » qui a fait l'objet du contrat d'enregistrement exclusif du 1 er mars 2012. Le décompte « droits sous-éditeurs » (pièce 49) ne donne pas plus de précisions sur l'identification des 'uvres concernées. Les pièces 50-1et 50-2 qui concernent l'historique de la société Because Group et le logo Velvet Cream sont dénuées d'intérêt pour démontrer l'exploitation de l'album « Getalife ». La pièce 51 ne concerne pas cette exploitation, de même la pièce 52 « décompte de redevances éditoriales » qui concerne les titres « Jukebox », « Stop » et « Hollow lives ». La pièce 72 concerne la répartition effectuée par la Sacem au 6 octobre 2014 pour l'album en cause. Enfin, le décompte figurant sur la pièce 73 ne permet pas d'identifier les 'uvres concernées.

Les autres pièces produites postérieurement à l'introduction de l'instance ne démontrent pas plus que la société Kwaidan a satisfait à son obligation de reddition des comptes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 12 septembre 2006.

Sur le contrat de cession et d'édition musicale du 1 er octobre 2006 sur l''uvre « Keep on going » :

Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle « du 1er octobre 2006 ».

Il est observé toutefois que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat conclu le 1er octobre 2006 est un contrat de cession et d'édition d''uvre musicale portant sur le titre « Keep On Going » et non un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle sur ce titre, lequel a été conclu le 1 er octobre 2007.

La société Kwaidan fait valoir que le contrat du 1er octobre 2006, comme celui du 1er octobre 2007, est nul et non avenu, comme ayant été conclu sur la base d'informations erronées en contradiction avec le dépôt à la Sacem qui mentionnait que l''uvre « Keep On Going » a été déposée par Mme [X] et un arrangeur ([E] [N]) et qu'il s'agissait d'une 'uvre de collaboration alors qu'aux termes du contrat de cession et d'édition conclu le 1 er octobre 2006, Mme [X] se déclarait la seule autrice compositrice. Elle invoque que Mme [X] a perçu directement l'ensemble des droits s'y rattachant de la Sacem.

Mme [X] réplique qu'elle n'a reçu aucun relevé d'exploitation depuis 2007 pour l'exploitation du titre « Keep on going » et n'a jamais été payée, qu'elle a dû déposer le titre auprès de la Sacem en raison de l'inertie de l'éditeur, lequel a exploité l''uvre, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la caducité du contrat du 1er octobre 2006.

Réponse de la cour :

En vertu du contrat du 1er octobre 2006, l'auteur cède à l'éditeur ses droits de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, sur l''uvre « Keep On Going » dont il est propriétaire, ainsi que son titre.

Si ce titre a été déposé à la Sacem par Mme [X], ce dépôt faisant apparaître le nom de [E] [N] comme arrangeur, il n'est pas contesté que l''uvre a fait l'objet d'une synchronisation sur des programmes audiovisuels (pièce intimée 28), reprise dans une compilation (pièces intimée 33 et 102) et reproduite dans un CD (pièce intimée 102). L'éditeur a donc exploité l''uvre, même de manière sporadique, et ne peut dans ces conditions se prévaloir que le contrat serait sans effet.

Enfin, il n'est pas discuté par la société Kwaidan qu'elle a manqué à son obligation de reddition des comptes, Mme [X] n'ayant reçu aucun relevé d'exploitation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce contrat, sauf à réparer une erreur matérielle affectant le jugement en ce que ledit contrat est un contrat de cession et d'édition d''uvre musicale.

Par ailleurs, conformément à la demande de Mme [X], dont la recevabilité n'est pas contestée, il convient de prononcer la résiliation du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle sur le titre « Keep On Going » du 1er octobre 2007 qui est accessoire au contrat du 1er octobre 2006.

Sur le contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007 (album « Getalife ») :

La société Kwaidan fait valoir que ce contrat est venu à son terme en 2008, une fois l'enregistrement de l'album « Getalife » effectué, lequel est intervenu dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de douze mois. Elle oppose que, pour la période postérieure à cet enregistrement, elle a bénéficié de la cession des droits voisins de l'artiste interprète et qu'elle est donc propriétaire, pendant la durée légale de leur protection, des droits de propriété intellectuelle qu'elle peut exploiter de manière exclusive. Elle conclut que la demande de résiliation du contrat de Mme [X] est infondée comme n'ayant plus d'objet, le contrat n'étant plus en cours au moment de l'introduction de l'action par Mme [X]. Elle fait valoir en toute hypothèse qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reddition de comptes.

Mme [X] réplique que le contrat est toujours en cours, la cession des droits d'exploitation de ses interprétations, c'est-à-dire les droits voisins de la société The Perfect Kiss en tant que producteur, courant jusqu'en 2077. Elle souligne que la société Kwaidan, venant aux droits de cette société, exploite l''uvre dans la plus grande opacité, et qu'elle ne lui a pas adressé de relevés de comptes et de paiement des redevances dues. Elle indique que l'éditeur a été négligeant dans les dépôts auprès des organismes de gestion collective et que l'album est sorti avec du retard.

Réponse de la cour :

Il est constant que le contrat d'enregistrement exclusif a porté sur l'enregistrement de l'album « Getalife ».

En vertu de ce contrat, en son article 1.01, le producteur engage l'artiste en vue de la fixation en exclusivité de ses interprétations d''uvres musicales en qualité de chanteur et de leur mise à disposition du public par tous moyens ('), l'artiste concédant au producteur l'exclusivité de ses interprétations pour le monde entier pour notamment la réalisation d'un album inédit studio ferme (article 1.02) ; le présent contrat est un contrat de travail (article 1.03) qui est conclu pour une période minimale de douze mois pendant laquelle l'artiste et le producteur s'engagent à procéder à l'enregistrement en exclusivité d'un premier album d''uvres nouvelles et inédites interprétées par l'artiste.

Il est tout aussi constant que le producteur n'a pas exercé son droit d'option pour l'enregistrement d'un autre disque, ce droit lui étant reconnu par le contrat.

L'article 13.01 du contrat stipule que l'artiste cède irrévocablement au producteur, pour la durée légale de protection des droits telle qu'elle résulte des textes en vigueur (') tous les droits qu'il détient ou détiendra sur ses interprétations.

Le contrat prévoit cependant qu'en contrepartie de la cession des droits, l'artiste recevra une redevance proportionnelle calculée, au prorata tituli, sur le prix de gros hors taxes catalogue du distributeur du producteur des supports phonographiques reproduisant chacun des enregistrements (article 8.01).

Enfin, l'article 15 du contrat prévoit que les comptes de redevances seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année et que le solde sera adressé à l'artiste avant le 31 octobre et les 30 avril de chaque année.

Il s'ensuit que le contrat portant sur l'exploitation des droits voisins d'artiste interprète était toujours en cours lorsque Mme [X] a formé sa demande de résiliation judiciaire, tandis que, dans le cadre de l'exploitation de ces droits, l'éditeur était tenu à une obligation biannuelle de reddition des comptes.

Il n'est pas justifié que la société Kwaidan a rempli cette obligation, aucun compte de redevance n'ayant été adressé à l'intimée pour les périodes concernées, tandis qu'il est justifié que les redditions de comptes globales transmises par la société Kwaidan en cours de procédure (pièces appelante 69-1 à 69-5, 70 et 99-2) sont incomplètes. A cet égard, ainsi que le soutient à juste titre Mme [X], elles se bornent à rendre compte de la seule exploitation digitale de l'album « Getalife » alors que l'intimée justifie notamment (pièce 31) que la Sacem lui a indiqué, le 13 décembre 2016, que le titre « Her own right » avait été exploité dans le cadre de la bande originale de la saison 3 de la série « Mafiosa », soulevant ainsi que le titre avait été exploité sur supports physiques (pièces intimée 145-1 et 145-2).

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif du 19 avril 2007.

Sur les conséquences attachées à la résiliation de ces contrats :

Il est rappelé que le jugement a dit n'

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.