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CA Orleans, 12 juin 2025, RG 25/01604


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Date
12/06/2025
Numéro
25/01604
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
684bb730703597776f9dc261

Texte de la décision

5,162 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 15 Avril 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 06 Mars 2025

Nature de l'Affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

N° RG 25/01604 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHG4


APPELANTES

S.A.R.L. SEALA prise en la personne de son représentant légal, son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

Ayant pour avocat Me Emilie GUERET, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS

S.A.S. TECHNIPLAST prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social

Ayant pour avocat Me Emilie GUERET, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A. [Adresse 1] Forme Juridique : SA COOPERATIVE

prise en la personne de son représenta légal, son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS


Orléans, le 12 Juin 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- jugé que la SARL Seala et la SAS Techniplast n'apportent pas la preuve de ce que les faits dénoncés sont constitutifs d'une fraude à leurs comptes bancaires,

- jugé que la SA [Adresse 1] n'a commis aucun manquement résultant de l'exécution des virements réalisés sur les comptes bancaires de la SARL Seala et la SAS Tehniplast les 18, 19, 20, 24 et 25 avril 2023 au profit du destinataire Trajetorias Bastidores situé au Portugal,

- jugé que la SARL Seala et la SAS Techniplast n'établissent pas de lien causal entre les faits énoncés et une faute que la SA [Adresse 1] aurait commise,

- jugé que la faute commise par la préposée de la SARL Seala et la SAS Techniplast, d'une particulière gravité, est exonératoire de toute responsabilité de la part de la SA [Adresse 1],

- débouté la SARL Seala et la SAS Techniplast de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeté la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

- condamné solidairement la SARL Seala et la SAS Techniplast à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SARL Seala et la SAS Techniplast en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme d 90,98 euros.

Suivant déclaration du 15 avril 2025, la SARL Seala et la SAS Techniplast ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs conclusions de désistement notifiées le 4 juin 2025, la SARL Seala et la SAS Techniplast demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 400 et suivants et 906-3 du code de procédure civile,

- déclarer parfait le désistement d'appel des sociétés Seala et Techniplast,

- dire qu'il emporte acquiescement au jugement déféré,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA [Adresse 1] a constitué avocat le 10 juin 2025 et n'a pas conclu.

SUR CE :

Vu les articles 907 et 787 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En application de l'article 403 du même code, 'le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement'.

La SARL Seala et la SAS Techniplast entendent se désister purement et simplement de leur appel pendant devant cette cour.

La SA [Adresse 1], intimée, a constitué avocat postérieurement au désistement.

L'extinction de l'instance résultant du désistement des sociétés appelantes sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SARL Seala et la SAS Techniplast suppporteront la charge des dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel des sociétés Seala et Techniplast,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamnons les sociétés Seala et Techniplast aux dépens de l'instance éteinte.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :12 Juin 2025 à

la SELARL CONVERGENS

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