CA Nancy, 12 juin 2025, RG 25/00299
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQCZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LUNEVILLE, R.G. n° 23/00014, en date du 23 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 25 Mars 1980 à [Localité 8] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
né le 30 Octobre 1952 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 1]
Non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par une requête en date du 5 avril 2023 de M. [U] [V], le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville a, par jugement rendu le 23 janvier 2025 :
- débouté M. [U] [V] de sa demande de médiation,
- débouté M. [I] [V] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [U] [V] à payer à M. [I] [V] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2025, M. [I] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles qui tendaient notamment à voir ordonner à M. [U] [V] de le rétablir dans ses droits de preneur sur les parcelles situées à [Localité 4], cadastrées C1130, [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et de le condamner à lui payer la somme de 2418 euros en réparation de son préjudice d'exploitation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025 par LRAR, chacune des parties ayant signé son AR.
Toutefois, par conclusions écrites déposées le 13 mai 2025 et réitérées oralement lors de l'audience du 15 mai 2025, M. [I] [V] a déclaré se désister de son appel.
M. [U] [V] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 15 mai 2025.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d'appel de M. [I] [V].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que M. [I] [V] se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
LAISSE à M. [I] [V] la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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