CA Montpellier, 11 juin 2025, RG 22/03808
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03808 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00994
APPELANTE :
S.A.S.U VIATRANS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [N]
né le 17 Février 1987
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles SALIES substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011401 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2016, M. [N] a été engagé par la société Viatrans par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur courte distance.
Le 26 mai 2020, puis le 4 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 12 juin 2020 dont il a sollicité le report le 10 juin 2020.
Le 25 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020.
Le 15 juillet 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Le 8 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
'Dit le licenciement de M. [N] [K] dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Viatrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :
- 1 859,29€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3185,08€ à titre de d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 318,50 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 1592,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS Viatrans de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 1592,54€ bruts;
Laisse les dépens à l charge de la société Viatrans prise en la personne de son représentant légal en exercice.'
Par déclaration en date du 12 juillet 2022 la société Viatrans a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave est justifié, débouter M [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le réformer quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Viatrans à lui verser :
- 1 859,29 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 185,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 318,50 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
- 6 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire .
En l'espèce, M. [N] a été licencié pour faute grave par courrier notifié le 15 juillet 2020 rédigé en ces termes :
' [...] le 22 juin 2020 nous sommes informés par notre assureur, la compagnie AXA de l'absence de déclaration d'un accident que vous avez causé au volant du camion appartenant à la société 4 ans plus tôt, le 6 mai 2016, pour lequel la responsabilité de la société est recherchée.
Or, vous ne nous avez jamais informé de cet accident.
Non seulement, il résulte des documents transmis par notre assureur que le carambolage est survenu pendant les horaires de travail proche de votre domicile alors que rien ne justifiait cette localisation à 10h50, mais en outre vous n'étiez pas seul dans le véhicule mais en présence d'un tiers non autorisé.
Enfin, il apparaît des documents de notre assureur que vous avez refusé de signer le constat de l'époque, préférant prendre la fuite.
Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis.'
L'employeur fait valoir que M. [N] ne l'a pas avisé de cet accident survenu à proximité de son domicile, situé [Adresse 3], alors qu'il devait travailler dans une toute autre partie de la ville, que rien ne justifiait qu'il se rende chez lui pendant ses heures de travail, soit à 10h50, et qu'il n'était pas seul dans le véhicule de l'entreprise alors que la présence de tiers est strictement interdite. Il ajoute que le salarié a de surcroît commis un délit de fuite en refusant de signer le constat et en refusant de décliner son identité.
Pour preuve des faits reprochés à M. [N], l'employeur produit :
- une attestation de M. [C] jointe au courriel de l'assureur du 22 juin 2020 qui témoigne ainsi: 'J'atteste sur l'honneur que j'étais présent le 06/05/2016 entre 10h45 et 11h dans la [Adresse 12]. J'ai assisté à l'accident, le camion immatriculé [Immatriculation 8] a touché le véhicule côté gauche. Le camion après avoir manoeuvré a heurté 2 autres voitures sans s'arrêter. J'ai réussi à prendre la photo et à parler avec le chauffeur qui n'a pas voulu donner son identité et il est parti sans laisser d'adresse . Il y avait deux personnes dans le camion.'
- le rapport d'expertise ainsi que les annexes joints au courriel de l'assureur du 22 juin 2020 qui font état des dommages subis par le véhicule ainsi que le montant des réparations à effectuer, soit environ 900 euros.
- le constat de l'accident daté du 06 mai 2016, renseigné par la victime de l'accident, M. [H], lequel mentionne qu'il est survenu le 6 mai 2016, à 10h50, [Adresse 12] à [Localité 10]. Le propriétaire de la voiture précise dans le constat: 'mon véhicule A (l'Audi A4) était garé et le camion [6] en passant m'a emboîté la voiture côté gauche latéralement et a même crevé le pneu avec le boulon de sa roue(...). J'ai rencontré le chauffeur mais il a refusé de s'identifier ce 06/05/2016 à la paillade'.
- un constat d'accident daté du 9 juillet 2020, dont seul est remplie la partie 'conducteur B' et dont il ressort que le conducteur lors de l'accident est :
'Nom: [N]
Prénom: [K]
Date de naissance: 17/02/1987
Adresse: [Adresse 2] Pays France
Permis de conduire: n°261692010149
Catégorie : B,C
Permis valable jusqu'au :16/06/2025"
observation: 'constat non signé pour plusieurs raisons:
1- C'est M. [C] [P] qui conduisait seul le véhicule au moment d l'accrochage et non pas M. [H] [Z] comme écrit sur le constat.
2- [Localité 9] témoignages des 2 personnes car on s'est échangé nos coordonnées avec le conducteur M. [C] [P] pour faire le constat mais celui-ci ne pouvait pas le faire pour défaut de papiers(papiers et permis espagnoles)
3- le véhicule A n'était pas à l'arrêt sur le côté'
M. [N] conteste les faits qui lui sont reprochés, précise que rien ne démontre qu'il était présent où qu'il conduisait le camion lors de la survenance des faits et dément également être l'auteur du constat qui aurait été rédigé en 2020.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les allégations de l'employeur selon lesquelles M. [N] serait le conducteur du véhicule de l'entreprise impliqué dans l'accident de la circulation du 6 mai 2016 ne reposent sur aucun élément objectif dès lors que son nom n'est pas cité par le témoin de l'accident, que la société n'établit pas que le jour des faits ce dernier était chargé de conduire ce véhicule pour l'exercice de ses missions, et que le constat amiable, dont l'employeur impute la rédaction à M. [N] sans toutefois l'établir, est dépourvu de force probante en ce que rien ne justifie qu'un tel constat soit rédigé quatre ans après les faits et alors même que le salarié était déjà convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il en découle que la réalité des griefs reprochés au salarié n'est pas établie et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [N], âgé de 33 ans avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois, et percevait un salaire brut de 1592,54 euros.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le montant des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l'ancienneté et à la rémunération du salarié, n'est pas discutée de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, au soutien de son préjudice, le salarié justifie qu'il a deux enfants à charge et a été inscrit à pôle emploi avant de retrouver un emploi en CDI au mois de janvier 2022.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d'un montant de 4800 euros bruts, la décision sera infirmée en son quantum qui a été manifestement sous évalué.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [K] [N] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Viatrans sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1592,54 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformant de ce seul chef,
Condamne la société Viatrans à verser à M. [K] [N] la somme de 4800 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Viatrans aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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