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CA Montpellier, 12 juin 2025, RG 21/01048


Vérifier : CA Montpellier, 12 juin 2025, RG 21/01048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
21/01048
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
684bb8c61b84255ae0a4afa9

Texte de la décision

44,681 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 12 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01048 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4AT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]

N° RG 14/00610

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de M. [W] [T] et prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté - assigné le 11 mai 2021 à étude

Monsieur [Y] [I] [Z]

né le 20 Septembre 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Marina BLANC, avocat au barreau de PERPIGNAN

S.A. ACTE IARD

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

S.A.R.L. CEMA CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP, en qualité d'assureur de CEMA CONSTRUCTIONS

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

Ordonnance de clôture du 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

Monsieur [Y] [Z] a fait édifier un immeuble de deux étages comprenant 5 appartements sur une parcelle sise [Adresse 8] [Localité 13] (66).

Sont intervenus à la construction de l'immeuble :

- Monsieur [M] exerçant sous l'enseigne BET Archicom, assuré auprès de la société Acte Iard, pour réaliser une étude de structure ;

- Le CEBTP Solen, chargé de réaliser une étude du sol ;

- La société Cema Construction, assurée en garantie décennale auprès de la SMABTP, chargée de réaliser le lot gros-'uvre ;

- Monsieur [L], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, chargé du lot carrelage.

La déclaration d'ouverture des travaux est intervenue le 3 avril 2007 et la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 12 avril 2008.

La réception des travaux a été fixée judiciairement le 25 octobre 2007 par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 janvier 2011.

Se plaignant de l'apparition de fissures courant 2010, Monsieur [Z] a, par actes des 4 et 6 février 2014, assigné la SMABTP et la SA Acte IARD devant le juge des référés aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 19 mars 2014, il a été fait droit à la demande d'expertise et Monsieur [P] [S] a été désigné pour y procéder.

Par ordonnance du 3 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Cema Construction, la SA CEBTP Solen et Monsieur [M] exerçant sous l'enseigne Archicom.

Par ordonnance du 8 avril 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres affectant le carrelage et rendues communes et opposables à Monsieur [L].

L'expert a déposé un rapport en l'état, en raison de difficultés tenant à la consignation des frais d'expertise par le CEBTP Solen, le 26 février 2018 après avoir déposé un pré-rapport le 14 juin 2016.

Parallèlement Monsieur [Z] a, par acte du 6 février 2014, assigné la SMABTP et Acte Iard au fond. Puis, par actes des 27, 28 décembre 2016 et 2 janvier 2017, Monsieur [Z] a appelé en la cause Monsieur [L], la SA Maaf et la société Cema Construction.

Par jugement mixte réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- Mis la société Acte Iard hors de cause ;

- Condamné Monsieur [Z] à payer à la société Acte Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties défenderesses de leur demande de nullité du rapport d'expertise ;

- Jugé que les désordres objectivés par l'expert ne sont pas de nature décennale ;

- Jugé que les désordres affectant les façades de l'immeuble engagent la responsabilité contractuelle de la société Cema Construction à l'égard de Monsieur [Z] pour manquement à son obligation de résultat ;

- Jugé que la SMABTP doit sa garantie à la société Cema Construction ;

- Avant dire droit sur la condamnation des sociétés Cema Construction et SMABTP, ordonné une mesure de consultation aux fins de préconiser et chiffrer les solutions réparatoires des désordres de fissuration et désigné Monsieur [X] [R] pour y procéer ;

- Sursis à statuer sur la condamnation des sociétés Cema Construction et SMABTP au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades jusqu'au dépôt du rapport de consultation ;

- Jugé que les désordres affectant les carrelages des appartements de l'immeuble engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] à l'égard de Monsieur [Z] pour manquement à son obligation de résultat ;

- Jugé que la SA Maaf doit sa garantie ;

- Condamné solidairement Monsieur [L] et la SA Maaf à payer à Monsieur [Z] la somme de 162 622,49 euros TTC au titre des travaux de reprise des carrelages, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise ;

- Condamné in solidum les sociétés Cema Construction et SMABTP d'une part et Monsieur [L] et la SA Maaf d'autre part à payer à Monsieur [Z] la somme de 30 076,85 euros au titre de ses préjudices annexes, et pour la SA Maaf dans la limite de 28 076,85 euros ;

- Dit que s'agissant de ces désordres, la SMABTP et la SA Maaf sont fondées à opposer tant à leur assuré qu'au tiers lésé le montant de leurs franchises contractuelles respectives ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette charge sera répartie entre les défendeurs de la manière suivante :

o 50 % à la charge solidaire de Monsieur [L], pour cette dernière dans la limite de 28 076,85 euros ;

o 50 % à la charge solidaire des sociétés Cema Construction et SMABTP ;

- Débouté les défendeurs de leurs appels en garantie réciproques au titre des condamnations prononcées à leur encontre;

- Réservé à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration remise au greffe le 17 février 2021, la SA Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 février 2025, la SA Maaf Assurances demande à la cour d'appel de:

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le carrelage de l'immeuble appartenant à Monsieur [Z] ne sont pas de nature décennale ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Maaf Assurances avec Monsieur [L] à payer à Monsieur [Z] la somme de 162 622,49 euros TTC au titre des travaux de reprise des carrelages, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Maaf Assurances in solidum avec la SARL Cema Construction, son assureur la SMABTP et Monsieur [L] la somme de 30 176,85 euros au titre de ses préjudices annexes, et pour la SA Maaf Assurances dans la limite de 28 076,85 euros, et dit que dans leurs rapports entre eux, cette charge sera répartie de la manière suivante :

o 50 % à la charge solidaire de Monsieur [L], pour cette dernière dans la limite de 28 076,85 euros ;

o 50 % à la charge solidaire des sociétés Cema Construction et SMABTP ;

Statuant à nouveau :

- Mettre hors de cause la SA Maaf Assurances en l'absence de garantie mobilisable au titre des manquements contractuels de Monsieur [L] à son obligation de résultat ;

- Débouter Monsieur [Z] de ses fins et prétention à l'encontre de la SA Maaf Assurances ;

A titre subsidiaire :

- Juger que la garantie de la SA Maaf Assurances serait limitée à la somme de 78 587,92 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage ;

- Confirmer le partage par moitié des frais de maîtrise d''uvre et la mise à la charge de la SA Maaf Assurances de la seule somme de 2 448 euros TTC ;

- Débouter Monsieur [Z] de toute demande au titre d'une assurance dommages-ouvrage en l'absence de souscription lors de la construction initiale de l'ouvrage d'une telle assurance, laquelle serait dès lors constitutive d'une amélioration non-justifiée ;

- Juger que la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de Monsieur [L] sera tenue à garantie dans la limite de 50 % des condamnations éventuellement prononcées au titre des frais de déménagement/ré-emménagement tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport ;

A titre principal, sur les frais de relogement :

- Débouter Monsieur [Z] de ses fins et prétentions s'agissant de son préjudice au titre des frais de relogement ;

A titre subsidiaire, sur les frais de déménagement :

- Juger que la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de Monsieur [L] sera tenue à garantie dans la limite de 50 % des condamnations éventuellement prononcées au titre des frais de relogement tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport ;

- Juger que la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de Monsieur [L] sera tenue à garantie dans la limite de 50 % des condamnations éventuellement prononcées au titre de la perte de loyers telle que retenue par l'expert judiciaire en son rapport ;

- Débouter Monsieur [Z] de ses fins et prétentions envers la SA Maaf Assurances s'agissant de sa demande au titre des frais d'expertise privée ;

- Débouter Monsieur [Z] de ses fins et prétentions envers la SA Maaf Assurances s'agissant de sa demande au titre du prétendu risque de non relocation immédiate ;

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la SA Maaf Assurances étaient fondée à opposer tant à son assuré qu'au tiers lésé le montant de sa franchise contractuelle ;

En toute hypothèse :

- Condamner Monsieur [Z] à porter et payer à la SA Maaf Assurances la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 10 février 2025, Monsieur [Z] demande à la cour d'appel de :

Sur les désordres de fissuration du carrelage :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres de carrelage ne sont pas de nature décennale ;

- Condamner Monsieur [K] à entière réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Condamner la SA Maaf Assurances à garantir Monsieur [L] pour les désordres de fissuration du carrelage et leurs conséquences au titre de sa responsabilité décennale ;

- Condamner solidairement Monsieur [L] et la SA Maaf Assurance à lui payer :

o Au titre des réparations de carrelage, la somme de 116 530,50 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, intérêts de droit à compter du 19 janvier 2021 et capitalisation des intérêts ;

o Au titre de la maîtrise d''uvre, la somme de 2 448 euros TTC ;

o Au titre du déménagement/ré-emménagement, la somme de 22 783,99 euros TTC ;

o Au titre du relogement des locataires, la somme de 20 860 euros ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf et Monsieur [L] d'une part et les sociétés Cema Construction et SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 % à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

o 12 619,85 euros au titre des frais d'expertise ;

o 14 052 euros au titre de la perte des loyers ;

o 1 405 euros au titre de la perte de chance de relouer immédiatement ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 30 076,85 euros le montant de ces préjudices ;

Statuant à nouveau :

- Fixer à la somme de 7 000 euros le coût du référé préventif;

- Fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [Z] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf et Monsieur [L] d'une part et les sociétés Cema Construction et SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 % à payer à Monsieur [Z] la somme totale de 45 076,85 euros au titre de la totalité des préjudices annexes ;

- Débouter la Maaf, Cema Construction et la SMABTP de toutes leurs demandes ;

Statuant à nouveau :

- Condamner in solidum la Maaf et Monsieur [L] d'une part et les sociétés Cema Construction et SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 % à payer à Monsieur [Z] :

o La somme de 38 355,55 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ;

o La somme de 5 445,94 euros TTC au titre des frais d'huissiers ;

- Débouter la Maaf Assurances de toutes ses demandes ;

- Condamner la Maaf Assurances et Monsieur [L] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Subsidiairement :

- Prononcer l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la Maaf assurances d'être déclarée hors de cause pour non-garantie des manquements contractuels de son assuré pour inexécution de son obligation de résultat ;

- Débouter la Maaf Assurances de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Z] ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Annuler la clause d'exclusion figurant au 9 de l'article 5 des conditions particulières de la police responsabilité civile Multipro;

- Débouter la Maaf de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à garantir Monsieur [L] au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la Maaf et Monsieur [L] à payer à Monsieur [Z] l'intégralité de ses préjudices :

o 116 530,09 euros TTC au titre de la réparation du carrelage;

o 2 448 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;

o 22 783,99 euros TTC au titre du déménagement/ré-emménagement ;

o 20 860 euros au titre du relogement ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf et Monsieur [L] in solidum avec la SMABTP et Cema Construction à hauteur de 50 % à payer Monsieur [Z] au titre de ses préjudices annexes ;

- Débouter la Maaf de toutes ses demandes ;

- Condamner solidairement la Maaf Assurances et Monsieur [L] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur les désordres de fissures de façade et de fondation :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité du rapport d'expertise ;

- Débouter la société Cema Construction de son appel incident ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les façades engagent la responsabilité contractuelle de la société Cema Construction pour manquement à son obligation de résultat ;

- Débouter la société Cema Construction de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SMABTP doit sa garantie à Cema Construction ;

- Débouter la SMABTP de ses demandes ;

Sur les préjudices annexes :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf et Monsieur [L] d'une part et les sociétés Cema Construction et SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 % à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

o 12 619,85 euros au titre des frais d'expertise ;

o 14 052 euros au titre de la perte des loyers ;

o 1 405 euros au titre de la perte de chance de relouer immédiatement ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 30 076,85 euros le montant de ces préjudices ;

- Fixer à la somme de 7 000 euros le coût du référé préventif;

- Fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [Z] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf et Monsieur [L] d'une part et les sociétés Cema Construction et SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 % à payer à Monsieur [Z] la somme totale de 45 076,85 euros au titre de la totalité des préjudices annexes ;

- Débouter la Maaf, Cema Construction et la SMABTP de toutes leurs demandes ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens ;

- Condamner in solidum la Maaf et Monsieur [L] d'une part et les sociétés Cema Construction et SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 % à payer à Monsieur [Z] :

o La somme de 38 355,55 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ;

o La somme de 5 445,94 euros TTC au titre des frais d'huissiers ;

- Condamner in solidum la Maaf Assurances et Monsieur [L] d'une part et Cema Construction et la SMABTP d'autre part, à hauteur de 50 %, à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 20 juillet 2021, la société Cema Construction demande à la cour d'appel de:

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la SMABTP doit sa garantie à la société Cema Construction ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

o Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;

o Jugé que les désordres affectant les façades engagent la responsabilité contractuelle de la société Cema Construction pour manquement à son obligation de résultat ;

o Condamné in solidum la société Cema et la SMABTP d'une part, Monsieur [L] et la Maaf d'autre part à payer à Monsieur [Z] la somme de 30 076,85 euros au titre de ses préjudices annexes, et pour la Maaf dans la limite de 28 076,85 euros ;

o Dit que dans les rapports entre eux, cette charge sera répartie entre les défendeurs de la façon suivante :

" 50 % à la charge solidaire de Monsieur [L] et la Maaf, dans la limite de 28 076,85 euros pour cette dernière ;

" 50 % à la charge solidaire de la société Cema et la SMABTP;

o Débouté les défendeurs de leurs appels en garantie réciproques au titre des condamnations prononcées à leur encontre;

Statuant à nouveau :

- Ordonner la nullité du rapport d'expertise ;

- Déclarer le rapport d'expertise inopposable à la société Cema ;

- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses prétentions;

A titre subsidiaire :

- Juger que le désordre afférent aux fissurations du carrelage ne concerne pas la société Cema Construction ;

- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes concernant le désordre afférent aux fissures en façade ;

En toutes hypothèses :

- Dire et juger que le taux de TVA applicable est celui prévu par l'article 270-0 bis du CGI, soit 20 % ;

- Condamner la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

- Condamner Monsieur [Z] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2021, la SMABTP demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

o Condamné in solidum la société Cema et la SMABTP d'une part, Monsieur [L] et la Maaf d'autre part à payer à Monsieur [Z] la somme de 30 076,85 euros au titre de ses préjudices annexes, et pour la Maaf dans la limite de 28 076,85 euros, au titre des préjudices immatériels accessoires, avec une répartition à concurrence de 50 % chacun entre les premiers et les seconds ;

o Dit que la SMABTP et la Maaf sont fondées à opposer leurs franchises à leurs assurés et à Monsieur [Z], s'agissant des préjudices immatériels ;

- Le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Rejeter toutes les demandes présentées par Monsieur [Z] à l'encontre de la société Cema Construction et/ou la SMABTP, autres que celles relatives au coût des travaux de reprise des désordres affectant les fondations de l'immeuble ;

- Dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer à la victime et à son assurée sa franchise contractuelle qui s'élève à :

o S'agissant du coût des travaux : 10 % du montant des travaux avec un minimum de 760 euros (5 statutaires à 152 euros) et un maximum de 7 600 euros (50 statutaires à 152 euros) ;

o S'agissant des immatériels : 9 statutaires à 152 euros, soit 1 286 euros ;

- Condamner la partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la partie succombante aux dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée le 25 février 2025 par une ordonnance du même jour.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d'expertise

Le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et ordonné une mesure de consultation aux motifs que les préconisations relatives au mode réparatoire des fissures fondées sur l'analyse d'un sapiteur, contestée et non contradictoire, ne pouvant servir au tribunal pour statuer sur ce point et cela justifie la mesure de consultation sur ce point mais non la nullité du rapport d'expertise;

o L'analyse du sapiteur a été remise aux parties en même temps que le rapport en état ;

- Cet élément n'est pas de nature à invalider la totalité du rapport d'expertise et donc d'entraîner sa nullité : le constat des désordres, leurs causes, origines et leur nature ayant été soumis au contradictoire et à la discussion des parties.

La SARL Cema sollicite l'infirmation du jugement et soutient que le rapport d'expertise est nul pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire. Les investigations non contradictoires de l'expert aboutissant à une solution de reprise onéreuse n'ont pas été réalisées contradictoirement et ont des conséquences sur l'étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités. L'expert aurait pu permettre aux parties de discuter de la solution préconisée et se contredit sur les solutions préconisées.

Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement et soutient que le rapport d'expertise est valable, précisant que l'expert a permis aux parties de débattre de ces solutions en les convoquant plusieurs fois et en répondant à leurs dires et c'est en raison du fait que la CEBTP Solen a refusé de consigner que le rapport a été déposé en l'état ;

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations particulières.

Il sera remarqué qu'afin de terminer sa mission, l'expert a sollicité une supplément de consignation mais seule la Smabtp a versé la moitié soit 5750 euros, cependant l'autre moitié n'a pas été consigné par le CEBTP Solen c'est ainsi que 1'expert judiciaire a déposé son rapport 'en l'état' le 08 Mars 2018.

L'analyse du sapiteur qui conclut à la solution plus adaptée n'est qu'annexée en pièce n°37. Si sur ce point précis le débat contradictoire n'a pas pu s'instaurer cela n'est pas imputable à l'expert alors même que :

- Le constat des désordres, leurs origines et leur nature, ont bien été soumis au contradictoire et constitue l'ensemble de l'expertise.

- Seule la pièce 37 a été diffusée aux parties mais n'a pas été suffisamment débattue pour permettre un avis technique complet.

Dès lors c'est pertinemment que le premier juge a estimé que le doute sur le mode réparatoire des fissures n'est pas de nature à invalider la totalité du rapport d'expertise, la demande de nullité du rapport sera rejetée et la consultation confirmée sur ce point.

Sur la nature des désordres

- Affectant le carrelage

Le tribunal a écarté la nature décennale de ce désordre aux motifs que la seule existence de fissure sur le carrelage ne rend pas l'ouvrage impropre à destination et il n'est pas établi que le désordre soit généralisé.

Monsieur [Z] sollicite l'infirmation du jugement et soutient que le désordre affectant le carrelage est de nature décennale car l'expert a indiqué que les fissures allaient s'accentuer par une utilisation normale et qu'ainsi il est impropre à destination.

La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement, précisant que le caractère décennal du désordre ne s'est pas révélé dans le délai d'épreuve, le risque de détérioration dans le temps ne suffit pas à caractériser la nature décennale du désordre.

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations particulières.

L'expert relève que la fissuration du carrelage dans les appartements et sur les paliers suivent strictement les cheminements des fourreaux électriques et plomberie sous carrelage et que ces carreaux de sol continueront à se détériorer et sont donc impropres à leur destination mais il n'existe pas de risque de péril, désordre qui va continuer de s'aggraver.

Toutefois, l'expiration du délai décennal en date du 25 octobre 2017 conduit à constater qu'aucun élément susceptible de rendre l'immeuble inhabitable ou dangereux pour ses occupants n' a été constaté, dès lors la nature décennale du désordre n'est pas rapporté dans ce délai.

- Affectant les façades

Les parties ne remettent pas en cause le fait que les premiers juges aient écarté la nature décennale de ce désordre bien que la SARL Cema et la Smabtp discutent de la nature décennale du désordre, son absence n'est remise en cause par aucune des parties ; le débat se concentre sur la responsabilité/la garantie de la Smabtp.

Sur les responsabilités et garanties

- Au titre du désordre affectant le carrelage

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] et la garantie responsabilité civile professionnelle de son assureur, la SA Maaf, aux motifs que l'expert a relevé que le carrelage a été mis en 'uvre dans des conditions non conformes à la norme NF DTU 26.2 ;

Le désordre est imputable à Monsieur [L] qui était chargé du lot carrelage et il engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat dès lors la Maaf doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [L]; elle peut opposer sa franchise s'agissant des dommages immatériels s'agissant d'une garantie facultative.

La SA Maaf Assurances sollicite l'infirmation et soutient que la garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas mobilisable en tant que palliatif à l'absence de mobilisation de la garantie décennale, estimant que la police Multipro souscrite n'a pas pour objet de garantir la responsabilité encourue par l'assuré en violation de ses obligations contractuelles mais de couvrir sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers.

Cette police contient une clause exclusive de responsabilité au titre des manquements contractuels (art. 5 9°) et exclue également la prise en charge des conséquences des désordres affectant les ouvrages réalisés qui ne portent atteinte ni à leur solidité, ni à leur destination.

Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement et précise que la Maaf formule une demande d'exclusion de garantie nouvelle en cause d'appel car elle s'était limitée à contester la qualification décennale des désordres et limiter son indemnisation en première instance.

Subsidiairement, si la prétention est recevable, la clause exclusive de responsabilité vide la garantie de sa substance et doit être déclarée non écrite. Elle n'aurait plus d'objet si les dommages matériels ou immatériels consécutifs aux fautes de l'assuré étaient exclus de la garantie ;

La faute de l'assuré est garantie en tant que cause des réclamations des dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage, tiers, cette faute constitue l'objet de la garantie.

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations particulières.

a) sur la demande nouvelle de la Maaf

L'article 564 du code de procédure civile dispose que " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait " complété par l'article 565 du code de procédure civile " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".

Il apparaît sans contestation possible que lors de la première instance la Maaf s'est limitée à contester la qualification décennale des désordres puis de limiter son indemnisation en première instance mais n'a jamais invoqué les clauses du contrat d'assurance visant une absence de garantie afin d'obtenir sa mise hors de cause, il ne s'agit donc pas d'une fin identique, ni bien évidement d'un même fondement juridique, que celle développée devant la cour.

Dès lors il convient de déclarer irrecevable cette demande de la Maaf qui sera donc tenue à garantie de M. [L] dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.

b) sur la responsabilité de M. [L]

Sans contestation ce désordre provient d'une non-conformité d'exécution consécutive à la pose du carrelage, posé directement sur la dalle de béton des planchers ce qui constitue une non-conformité (non-conformité à la norme NF DTU 26.2)( cf rapport page 48).

M. [G] [L] a été chargé du lot carrelage dès lors sa responsabilité au titre de ce désordre est acquise sur le fondement contractuel, pour manquement à son obligation de résultat, de même la garantie de son assureur, la SA Maaf, auprès de laquelle il a souscrit une police décennale et RC.

Par ailleurs, compte tenu du caractère facultatif de cette assurance non-obligatoire, la SA Maaf est fondée à opposer à son assuré ainsi qu'au tiers lésé, s'agissant des dommages immatériels, sa franchise contractuelle d'un montant de l0% des dommages avec un minimum de 1.116 euros et un maximum de 2.242 euros.

- Au titre du désordre affectant les façades

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Cema et la garantie de son assureur, la Smabtp aux motifs que les désordres engagent la responsabilité contractuelle des intervenants au titre de leur obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

L'origine des désordres est à imputer à des malfaçons des fondations au niveau de la mitoyenneté ainsi la responsabilité de la société Cema qui a réalisé le gros-'uvre est engagée et compte tenu du siège des désordres la garantie de M. [W] et de la Maaf est exclue, le désordre étant exclusivement imputable à la SARL Cema. La Smabtp doit sa garantie responsabilité civile des constructeurs; s'agissant d'une garantie non obligatoire, elle peut opposer sa franchise s'agissant des dommages immatériels.

La société Cema sollicite l'infirmation du jugement estimant que Monsieur [Z] n'a pas démontré une quelconque responsabilité contractuelle de la part de la société Cema et elle ajoute que Monsieur [Z] a une part de responsabilité dans la survenance des désordres en ayant fait l'économie d'un maître d''uvre.

La Smabtp ne remet pas en cause les termes du jugement et sollicite sa confirmation quant à l'exclusion de la responsabilité décennale (non remise en cause) et la possibilité d'opposer sa franchise contractuelle.

Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Cema Constructions et la garantie de la Smabtp.

Il est constant que M. [Z] et la SARL Cema ont signé le 24 février 2007 un marché de travaux ayant pour objet la réalisation des lots gros 'uvre, charpente et couverture de l'immeuble.

L'expert a constaté des fissures des façades, l'immeuble continue à se tasser et la cause principale de ces fissurations sur la façade sud ouest est due à la non-conformité de la réalisation du redan de fondation et à la rupture en deux endroits localisés de celui-ci. Le système de fondation est rompu, non conforme à l'étude structure.

Nonobstant l'absence d'un maître d''uvre, il apparaît que les fautes d'exécution dans le gros 'uvre et les fondations sont directement imputables à l'entreprise Cema.

La Smabtp, assureur décennal mais également responsabilité civile des constructeurs de la société Cema Constructions doit sa garantie, mais s'agissant d'une assurance non-obligatoire, la Smabtp est fondée à opposer à son assurée ainsi qu'au tiers lésé, s'agissant des dommages immatériels, sa franchise contractuelle d'un montant de 456 euros.

Sur l'indemnisation des préjudices

- Sur les coûts de réparation

Le tribunal a sursis à statuer concernant les désordres affectant la façade et ordonné une consultation et condamné Monsieur [L] et la Maaf au coût de réparation du carrelage (162 622,49 euros) outre le coût de relogement des locataires (20 860 euros) et rejeté la garantie de la Cema Construction et de la Smabtp, le dommage étant exclusivement imputable à Monsieur [L].

Compte tenu du sursis à statuer sur la réparation des fissures des façades, il ne sera abordé que l'évaluation des réparations des fissures des carrelages.

L'expert évalue la reprise du carrelage à 96 592,26 euros TTC auquel il convient d'ajouter la reprise des menuiseries pour 7 530,00 TTC, de la plomberie pour 5 856,00 TTC, la reprise d'électricité 1 626,24 TTC, la peinture 2 886,00 TTC, le nettoyage 2 040,00 TTC,

Soit au total 116 530,50 TTC, somme qu'il conviendra de retenir compte tenu de la ventilation précise retenue qui est imputable aux désordres des carrelages sommes auxquelles seront condamnés M. [L] et son assureur.

Par ailleurs, M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement la Maaf et Monsieur [L] à payer à Monsieur [Z] l'intégralité de ses préjudices :

o 116 530,09 euros TTC au titre de la réparation du carrelage;

o 2 448 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;

o 22783,99 euros TTC au titre du déménagement //ré-emménagement ;

o 20 860 euros au titre du relogement ;

Maîtrise d''uvre :

Concernant la maitrise d''uvre, le principe de l'indemnisation est le remboursement de l'intégralité du préjudice subi, or M. [Z] n'avait pas fait le choix d'une maitrise d''uvre, dès lors lui accorder constituerait un enrichissement sans cause, celui-ci devra suivre les préconisations de l'expert, mais à ses frais.

L'expert précise que la reprise des carrelages entraine la nécessité de libérer les lieux de tout habitant, s'agissant des travaux qui se situent à l'intérieur des habitations.

Il fixe à 6 mois la durée des travaux pendant laquelle il sera aussi nécessaire de pratiquer les travaux des fondations compte tenu des nuisances sonores et impact quotidiens sur l'usage paisible des appartements, ainsi il sera retenu :

Un coût du déménagement et de ré-emménagement des habitants pour un montant évalué à 22 783,99 euros TTC

Un coût de relogement des 4 locataires et du propriétaire pour une durée de six mois évalué à 20.860 euros.

Ayant participé ensemble à la manifestation de ces préjudices, la société Cema Construction, la Smabtp et Monsieur [L] et la Maaf seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] ces préjudices, la répartition entre ces deux co-débiteurs s'effectuera par moitié entre eux.

Sur les préjudices annexes

Le tribunal a indemnisé divers préjudices dont il sera discuté le montant et l'imputabilité ainsi qu'il suit :

Frais d'expertise privée à hauteur de 12 619,85 euros : Ces frais ont été nécessaires à M. [Z] pour faire valoir son argumentation technique dans le cadre des débats sur les désordres structurels (fondations) même si comme tout avis technique ils ont fait l'objet d'un débat contradictoire dont l'issue était incertaine en début d'expertise. Ils ne concernent pas les désordres affectant le carrelage, et seront la charge exclusive de la société Cema Constructions et de la Smabtp.

Perte de loyers pendant la durée des travaux estimés à 6 mois soit 14 052 euros. Cette somme qui correspond à la durée d'indisponibilité de l'immeuble pour la durée des travaux devra être assumée in solidum par la société Cema Constructions, la Smabtp et Monsieur [L] et la Maaf avec une répartition entre ces deux co-débiteurs s'effectuera par moitié entre eux.

Frais de déménagement imposés aux locataires, évalués sous la forme d'une perte de chance de relouer en raison de l'aléa sur le retour des locataires, estimée à 10% du loyer, soit 1 405 euros.

L'indemnisation d'un tel préjudice doit trouver son origine dans la privation d'une probabilité raisonnable. Cet élément fait défaut pour asseoir ce préjudice. En effet, ce préjudice est totalement aléatoire et repose sur l'éventualité que les locataires ne reviennent pas après les travaux alors qu'ils auraient bénéficié d'un relogement et que les appartements restent ainsi inoccupés. Cette double éventualité n'est pas démontrée ni même vraisemblable compte tenu du marché locatif et des clauses contractuelles des baux d'habitation. M. [Z] sera débouté de ce préjudice.

Préjudice moral de M. [Z] à hauteur de 2 000 euros

Le premier juge estime que ce préjudice serait lié à l'obligation de poursuivre cette procédure depuis plus de 6 ans, et M. [Z] sollicite une somme de 5000 euros au titre des troubles consécutifs à des travaux lourds et dont la mise en 'uvre va s'avérer compliquée à gérer.

Manifestement il s'agirait donc d'un demande au titre du préjudice causé par des troubles cognitifs ou moraux ou psychologiques du fait de la durée de la procédure et de ses méandres techniques auxquels M. [Z] a participé en contestant légitimement certains éléments, or le choix de ces experts privés a été retenu comme préjudice et les frais de procédure seront aussi indemnisés, dès lors la consistance de préjudice fait défaut, il sera débouté à ce titre.

Par ailleurs il convenait de noter l'exclusion de la garantie de la Maaf pour le préjudice moral qui n'entre pas dans sa définition contractuelle du préjudice immatériel.

Frais de référé préventif

L'expert a prévu un poste de préjudice de 516 € TTC, libellé " référé préventif huissier de Justice ", Monsieur [Z] réclame une somme de 10 000 euros à ce même titre.

En réalité l'expert prévoit la nécessité d'un constat de commissaire de justice, improprement désigné sous le terme de référé préventif et conclue ainsi : " qu'il n'a pas noté qu'à ce stade il existe de dommages réels sur la maison mitoyenne " dès lors la somme prévue par l'expert sera retenue soit le montant de 516 euros TTC à la charge par moitié et in solidum de la société Cema Construction, la Smabtp et Monsieur [L] et la Maaf.

Sur les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier :

Le premier juge a réservé les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier engagés alors qu'in fine l'expertise permet de trancher sur la nature des désordres et les responsabilités et une partie importante des préjudices, dès lors il sera fait droit aux demandes de M. [Z]: 38 355,55 € pour l'expertise judiciaire, et 5 445,94 € pour les frais d'huissier, la Maaf Assurance et Monsieur [L] d'une part et la société Cema et la Smabtp seront condamnés au paiement in solidum avec un partage à concurrence d'1/3 à charge de Maaf Assurance et Monsieur [L] et 2/3 à charge de la société Cema et la Smabtp compte tenu de l'importance respective des désordres retenus.

Sur la franchise opposable par la Smabtp:

Le jugement sera confirmé compte tenu d'une police d'assurance non obligatoire, la Smabtp étant fondée à opposer à M. [Z] et à la société Cema Constructions, sa franchise contractuelle qui s'élève à :

S'agissant du coût des travaux : 10% du montant des travaux, avec un minimum de 760 euros et un maximum de 7 600 euros s'agissant des immatériels à 1368 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Maaf Assurance et Monsieur [L] d'une part et la société Cema Construction et la Smabtp d'autre part, succombants, seront condamnés in solidum à payer la somme de 8 000 euros, les répartitions entre co débiteurs s'effectuant à hauteur de 50 % chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 19 janvier 2021 et afin d'une meilleure compréhension du dispositif,

Statuant à nouveau sur les chefs objet de l'appel ;

Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise

Surseoit à statuer sur le mode réparatoire des fissures et les préjudices y afférant et ordonne une consultation à cette fin dans les termes fixés par le Tribunal Judiciaire de Perpignan et renvoie les parties sur ce point devant le juge de la mise en état dudit tribunal,

Dit que les désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature décennale.

Déclare irrecevable la Maaf dans sa demande nouvelle d'absence de garantie à titre contractuel et dit que la Maaf sera donc tenu à garantie à ce titre,

Déclare M. [L] responsable à titre contractuel des dommages issus du désordre affectant le carrelage,

Dit que la Maaf est fondée à opposer à son assuré ainsi qu'au tiers lésé, s'agissant des dommages immatériels, sa franchise contractuelle d'un montant de 10% des dommages avec un minimum de 1.116 euros et un maximum de 2.242 euros.

Déclare la SARL Cema Constructions, responsable à titre contractuel des désordres affectant les fissures aux façades et fondations.

Condamne in solidum M. [L] et la Maaf à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 96 592,26 euros TTC pour la reprise du carrelage

- 7530 euros TTC pour la reprise des menuiseries

- 5856 euros TTC pour la reprise de la plomberie

- 1626, 24 euros TTC la reprise de l'électricité

- 2886 euros TTC pour la peinture

- 2040 euros TTC pour le le nettoyage

Soit au total 116.530,50 TTC ,

Déboute M. [Z] au titre de la maîtrise d''uvre

Condamne in solidum M. [L] et la Maaf et la SARL Cema Constructions et la Smabtp à payer à M. [Z], les sommes suivantes :

- 22783,99 euros TTC pour le coût du déménagement et de ré-emménagement

- 20 860 euros TTC pour le coût de relogement des 4 locataires et du propriétaire pour une durée de six mois

Dit que sur ces sommes, la repartition entre co-débiteurs s'effectuera par moitié

Condamne in solidum la SARL Cema Constructions et la Smabtp à payer la somme de 12 619,85 euros à M. [Z] au titre des frais d'expertises privées.

Condamne in solidum M. [L] et la Maaf et la SARL Cema et la SMATP à payer à M. [Z] la somme de 14 052 euros au titre de la perte des loyers et 516 euros au titre du constat d'huissier préventif.

Dit que sur ces sommes, la répartition entre co-débiteurs s'effectuera par moitié.

Déboute M. [Z] de ses demandes au titre de la perte de chance de relouer et au titre de son préjudice moral.

Condamne in solidum M. [L] et la Maaf et la SARL Cema Constructions et la Smabtp à payer à M. [Z] la somme de 38 355,55 euros au titre des frais d'expertises judiciaires et 5 445,94 au titre des frais d'huissier.

Dit que sur ces sommes, la répartition entre co-débiteurs s'effectuera par d'1/3 à charge de Maaf Assurance et Monsieur [L] et 2/3 à charge de la société Cema et la Smabtp.

Dit que la Smabtp étant fondée à opposer à M. [Z] et à la société Cema Constructions, sa franchise contractuelle qui s'élève pour le cout des travaux : 10% du montant des travaux, avec un minimum de 760 euros et un maximum de 7.600 euros et s'agissant des immatériels à 1368 euros

Condamne in solidum M. [L] et la Maaf et la SARL Cema Constructions et la Smabtp à payer à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dit que sur ces sommes, la répartition entre co-débiteurs s'effectuera par moitié.

Le greffier, Le président,

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