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CA Lyon, 12 juin 2025, RG 22/02123


Vérifier : CA Lyon, 12 juin 2025, RG 22/02123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
22/02123
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
arret
Id
684bb8d31b84255ae0a4b049

Texte de la décision

29,123 caractères

N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGBN

Décision du

Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

Au fond

du 13 octobre 2021

RG : 2020j577

ch n°

S.A.S. SBM

C/

S.A.S. ELYOTEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 12 Juin 2025

APPELANTE :

S.A.S. SBM

SAS, au capital de 400 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 334201639, prise en la personne de son représentant légal.

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

LA SOCIETE ELYOTEC,

SARL au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°493 690 580,agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.

Sis [Adresse 2]

([Localité 3]

Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025

Date de mise à disposition : 12 Juin 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SBM, a pour activité la fabrication de charpentes et autres menuiseries.

La SAS Elyotec, a notamment pour activité la vente, l'installation et le dépannage d'équipements de menuiserie industrielle.

Le 11 février 2014, la société SBM a fait l'acquisition auprès de la société Hamuel Reichenbacher d'une défonceuse à commande numérique pour un montant de 196.500 euros. Elle a également souscrit auprès de cette même société, plusieurs contrats de « maintenance et d'inspection » pour cette machine, dont le dernier a été régularisé en mars 2018.

Bénéficiant dès lors déjà d'un contrat avec la société Hamuel Reichenbacher, la société SBM n'a pas donné suite à la proposition de la société Elyotec en vue de conclure un contrat de maintenance avec elle.

En janvier 2019, une panne est intervenue sur le capteur de la broche de cette machine. La société SBM a demandé l'intervention d'un dépanneur conformément aux termes du contrat de maintenance conclu avec la société Hamuel Reichenbacher.

Un technicien de la société Elyotec, société référencée par la société Reichenbacher pour les dépannages de ses machines, est intervenu le 31 janvier et 1er février 2019. Une fiche d'intervention mentionnant les dates, horaires et détails d'intervention a été établie et signée par la société SBM.

Une facture (n°FA03007), en date du 5 mars 2019 a été émise par la société Elyotec au titre de cette intervention pour un montant de 2.927,83 euros TTC.

Le 12 juillet 2019, la société SBM a informé M. [S] [D], son correspondant habituel, d'une difficulté avec la tête de la machine et a sollicité une intervention dans le cadre de la maintenance afin d'éviter une panne qui s'annonçait. Toutefois, faute de disponibilité, aucune intervention n'a été réalisée.

Le 22 juillet 2019, la société SBM a repris contact avec M. [D] de la société Elyotec pour lui signifier qu'une panne était survenue. N'ayant toujours pas de technicien disponible, ce dernier a proposé d'envoyer la pièce défectueuse aux fins de remplacement par une nouvelle.

Suite à cela, la société Elyotec a fait parvenir à la société SBM une pièce HSFK-A50 en lieu et place de la pièce défectueuse HSFK-63, lui assurant que les deux pièces étaient compatibles.

La société SBM a signé un devis en date du 19 juillet 2019 pour un montant de 1.056 euros correspondant à l'achat d'un système de serrage pour une broche Reckerth. Cette pièce a été facturée le 26 juillet 2019 (facture n°FA03233), pour un montant de 1.243,08 euros TTC suivant devis accepté, incluant les frais de port.

La société SBM a indiqué que cette pièce n'était pas compatible et ne fonctionnait pas, la facture du 26 juillet 2019 n'étant pas réglée de ce fait.

La société Elyotec a fait déplacer un technicien dans les locaux de la société SBM les 9 et 10 septembre 2019. Cette intervention a donné lieu à une facture (n°FA03331), datée du 1er octobre 2019, pour un montant de 3.225,24 euros TTC.

Le 6 septembre 2019, la société Elyotec a réalisé les démarches pour faire livrer une broche de fraisage Reckerth 15KW n°17872 que la société SBM a réceptionnée le 10 septembre 2019 et qu'elle a décidé de monter elle-même sur sa machine en ayant recours à une société tierce, la société MPM Emalec.

Cette dernière a procédé au montage de la pièce, le 27 septembre 2019, soit dix-sept jours après la livraison et le passage du technicien de la société Elyotec, pour un coût de 1.452 euros TTC.

La société SBM a reçu de la société Elyotec une facture du 18 novembre 2019 (n°FA03399), d'un montant de 19.890,41 euros correspondant au prix de la broche de fraisage et aux frais de port.

Par courriel du 17 avril 2020, M. [O], dirigeant de la société Elyotec a sollicité de la société SBM le paiement de différentes factures émises pour un montant de 29.134,90 euros.

Le 5 mai 2020, la société Elyotec, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à la société SBM, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 30.006,35 euros dont 29 134,90 euros restant dus sur quatre factures de 2019 et une facture de 2017.

Par acte introductif d'instance en date du 2 octobre 2020, la société Elyotec a fait assigner la société SBM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

pris acte de ce que la société Elyotec ne réclame plus le paiement de la facture du 8 août 2017 d'un montant de 1 838,34 euros TTC,

condamné la société Elyotec à rembourser la somme de 2 652,36 euros TTC à la société SBM au titre de la facture du 5 mars 2019,

débouté la société Elyotec de sa demande au titre des intérêts légaux et au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros relativement à la facture du 5 mars 2019,

condamné la société SBM à payer la somme de 1.243,08 euros TTC à la société Elyotec au titre de la facture du 26 juillet 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer la somme de 3.225,34 euros à la société Elyotec au titre de la facture du 1er octobre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer la somme de 19.890,41 euros à la société Elyotec, au titre de la facture du 18 novembre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer à la société Elyotec la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société SBM aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

***

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, la SAS SMB a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants :

condamné la société SBM à payer la somme de 1 243,08 euros TTC à la société Elyotec au titre de la facture du 26 juillet 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer la somme de 3 225,34 euros à la société Elyotec au titre de la facture du 1er octobre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer la somme de 19 890,41 euros à la société Elyotec, au titre de la facture du 18 novembre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer à la société Elyotec la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société SBM aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2022, la SAS SBM demande à la cour, au visa des articles 1353 et suivants, 1104, 1231-1 et 1235 du code civil, L. 441-10 II et III et D. 441-5 du code de commerce, de :

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SBM au paiement de trois factures litigieuses pour un montant total de 24.358,83 euros outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2020, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des trois factures soit 120 euros au total,

Statuant à nouveau,

débouter la société Elyotech de toutes ses demandes, fins et prétentions non fondées et injustifiées, au titre des factures n° FA03233, n°FA03331 et n°FA03399,

débouter la société Elyotech de sa demande au titre des indemnités forfaitaires de 40 euros pour chacune des factures impayées,

condamner la société Elyotech à payer à la société SBM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la société Elyotec demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 et suivants du code civil et 1583 et suivants du code de commerce, de :

confirmer le jugement du 13 octobre 2021 du tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a :

condamné la société SBM à payer la somme de 1 243,08 euros TTC à la société Elyotec au titre de la facture du 26 juillet 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer la somme de 3 225,34 euros TTC à la société Elyotec au titre de la facture du 1er octobre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer la somme de 19 890,41 euros TTC à la société Elyotec au titre de la facture du 18 novembre 2019, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société SBM à payer à la société Elyotec la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,

condamné la société SBM aux entiers frais et dépens de l'instance,

débouté la société SBM du surplus de ses demandes,

l'infirmer en ce qu'il a :

condamné la société Elyotec à rembourser la somme de 2 652,36 euros TTC à la société SBM au titre de la facture 5 mars 2019,

débouté la société Elyotec de sa demande au titre des intérêts légaux et au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros relativement à la facture du 5 mars 2019,

Et statuant à nouveau :

condamner la société SBM à payer à la société Elyotec relativement à la facture du 5 mars 2019, les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamner l'appelante à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux frais et dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 10 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la facture du 26 juillet 2019 n°FA03233 d'un montant de 1.243,08 euros

La société SBM fait valoir que :

elle correspond à une pièce livrée en juillet 2019 pour laquelle elle a régularisé un devis,

l'intimée lui a fourni une pièce HSFK-A50 au lieu d'une HSFK-63 en lui indiquant qu'elle était compatible ce qui s'est révélé inexact, d'où l'exception d'inexécution qu'elle entend opposer à la demande en paiement de la facture,

l'intimée n'a pas rempli son obligation de résultat en ne lui fournissant pas une pièce conforme à ses besoins ce qui ne lui permet pas de réclamer le paiement de la facture même si le devis signé a été respecté et la pièce livrée.

La société Elyotec fait valoir que :

cette facture est due étant rappelé que le contrat d'entretien avec le vendeur de la machine était arrivé à échéance et que sa prestation n'entrait plus dans ce cadre,

l'appelante a reçu la pièce et ne produit aucun justificatif démontrant que celle-ci était impropre à réparer la panne,

elle a fait appel à la société MPM Emalec pour installer la pièce et en cas de dysfonctionnement devait se retourner contre cette dernière,

elle-même est intervenue pour un entretien postérieur et a constaté le montage défectueux de la pièce et y a remédié, ce que confirme M. [D] dans son attestation.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

S'agissant de l'émission de la facture susvisée, il est constant que le contrat de maintenance conclu entre la société SBM et la société Reinchenbacher avait pris fin le 12 mars 2019 et qu'à compter de cette date, les pièces changées devaient être facturées.

Il ressort du devis DE03963 que l'appelante a signé cette pièce le 17 juillet 2019, ce qui signifiait qu'elle acceptait de passer la commande en étant informée que la pièce fournie serait différente de la pièce installée initialement dans la machine mais qu'elle était compatible selon la société Elyotec.

La société SBM qui entend opposer une exception d'inexécution à la société Elyotec pour ne pas régler la somme réclamée, affirme que la pièce n'était pas compatible avec sa machine.

Toutefois, l'intimée rapporte la preuve que cette pièce a été mal installée sur la machine par une société tierce, c'est-à-dire la société MBM, et que suite à son intervention du 10 septembre 2019, la pièce a été montée correctement, permettant un fonctionnement normal de la machine de l'appelante. Cette dernière qui prétend à l'existence d'une obligation de résultat de l'intimée dans le cadre de l'ensemble de ses prestations méconnaît par ailleurs le contenu des conditions générales de vente qui indiquent que la société Elyotec n'est redevable que d'une obligation de moyens.

La société SBM ne rapporte pas la preuve qu'elle a, dès réception de la pièce ou installation de celle-ci, saisi l'intimée d'une demande d'intervention ou bien des difficultés qu'elle prétend avoir rencontrées dans le cadre de la présente instance.

De même, elle ne conteste pas l'intervention de l'intimée le 10 septembre 2019 et son efficacité puisque la machine a repris un fonctionnement normal, la pièce étant montée correctement.

En conséquence, l'appelante est redevable de la somme de 1.243,08 euros TTC à la société Elyotec au titre de la facture du 26 juillet 2019 n°FA03233 et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société SBM au paiement de cette somme.

Sur le paiement de la facture du 1er octobre 2019 n°FA3331 d'un montant de 3.225,34 euros

La société SBM fait valoir que :

la panne est survenue en juillet et l'intervention réalisée les 9 et 10 septembre 2019 n'y a pas remédié,

l'absence de paiement est justifiée par l'intervention réalisée le mois suivant qui a permis la réparation de la machine et de constater qu'une bague entretoise était restée coincée dans la broche,

la facture n'est pas due en l'absence de respect de son obligation de résultat par la société Elyotec,

l'intimée ne démontre pas le caractère opérant de ses interventions et a agi de manière les multiplier pour émettre des factures indues.

La société Elyotec fait valoir que :

elle a mandaté un technicien qui est intervenu les 9 et 10 septembre 2019 au sein de l'entreprise pour réaliser les réparations,

les documents signés par l'appelante attestent de la présence du technicien, des réparations mais aussi de la résolution du problème à son départ,

l'appelante verse aux débats une pièce falsifiée sur laquelle elle a effacé son tampon et sa signature,

aucun élément n'est remis démontrant le caractère inopérant de son intervention, sans compter que la contestation de la facture a été tardive.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'appelante entend contester la qualité mais aussi la réalité de l'intervention de la société Elyotec les 9 et 10 septembre 2019 aux fins de réparation.

Il est noté que chaque partie fournit une fiche d'intervention, celle fournie par l'appelante ne comportant pas le timbre de la société au contraire de celle fournie par l'intimée.

Or, il ne ressort pas des pièces remises par la société SBM que cette dernière a entrepris de signaler, dès le 11 septembre 2019 ou bien quelques jours plus tard, la persistance d'une difficulté quant à l'usage de sa machine suite au passage du technicien Elyotec.

Il ne peut qu'être rappelé que l'intervention d'un technicien le 10 septembre 2019 existe puisque c'est également à cette date qu'il a repris le montage de la pièce commandée courant juillet par l'appelante qui a fait l'objet de la facture du 26 juillet 2019 n°FA03233 qui n'avait pas été réglée.

La société SBM n'a entrepris de contester la réalité et la qualité de l'intervention du technicien de la société Elyotec que lorsque cette dernière lui a adressé des relances de paiement. Or, l'activité de l'appelante qui impliquait un usage régulier de la machine litigieuse ne pouvait que lui permettre de constater et relayer les difficultés rencontrées dans un temps restreint.

Qui plus est, alors qu'elle prétend à l'existence d'une obligation de résultat à la charge de l'intimée, oubliant les stipulations contractuelles des conditions générales de vente qui indiquent une obligation de moyens, elle ne démontre pas l'existence des défaillances alléguées, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de ce qu'elle a été contrainte d'avoir recours à un tiers pour remédier à des difficultés postérieurement au 10 septembre 2019.

Dès lors, la contestation présentée par l'appelante ne peut prospérer.

Elle est donc redevable de la somme de 3.225,24 euros TTC au titre de la facture du 1er octobre 2019 n° FA3331.

Dès lors, la décision déférée doit être confirmée sur ce point.

Sur le paiement de la facture du 18 novembre 2019 n°FA03399 d'un montant de 19.890,41 euros

La société SBM fait valoir que :

l'intimée ne rapporte pas la preuve de la commande dont elle entend obtenir le paiement, étant indiqué qu'aucun devis n'a été signé,

il était inutile de changer l'intégralité de la broche dans la machine, l'intimée étant incapable de fournir la pièce permettant la réparation de sa machine,

elle a été contrainte de faire appel à une société tierce pour procéder à la réparation de sa machine qui était alors à l'arrêt,

l'intimée n'a jamais respecté les délais d'intervention prévus voire ne mandatait pas de technicien pour intervenir.

La société Elyotec fait valoir que :

la livraison de la broche a été réalisée en accord avec M. [I], correspondant pour la livraison, en indiquant qu'il fallait bien mentionner son nom, son prénom et son numéro de téléphone à la société de transport pour qu'il n'y ait aucune difficulté de réception,

l'appelante a signé le bon de livraison le 10 septembre 2019,

cette livraison a été effectuée afin de permettre à son technicien de réaliser les réparations nécessaires et en cas d'inutilité de la pièce, il convenait de la retourner au stock, ce qui n'a pas été fait,

l'appelante a réceptionné la broche et l'a faite monter par la société MPM Emalec le 27 septembre 2019, sans l'en informer, ce qui l'a privée de la garantie du fabricant,

l'appelante qui conteste avoir passé la commande a cependant fait monter la broche et l'utilise dans le cadre du fonctionnement habituel de sa machine, depuis sa livraison soit 3 ans à la date des écritures,

la proposition de restitution est inopérante puisqu'elle serait remise en possession d'un matériel souffrant d'une usure conséquente et non d'un matériel neuf,

depuis la première décision, elle a découvert que l'appelante avait vendu la machine comprenant la broche à une entreprise allemande qui a confirmé être en possession de celle-ci, d'une broche cassée et d'une broche intégrée, le tout faisant partie du matériel entrant dans son inventaire.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, si la société SBM conteste avoir passé commande d'une broche auprès de l'intimée, il ressort toutefois, des pièces versées par la société Elyotec que M. [I], ancien dirigeant de l'appelante, est entré en contact avec elle afin de passer la commande de la broche litigieuse mais a aussi indiqué, afin de faciliter la livraison, que ses nom et prénom devaient être expressément mentionnés de même que son numéro de téléphone personnel.

Il est constant que le bon de livraison du 10 septembre 2019 supporte la signature de l'intéressé, ce qui confirme l'entrée en possession par l'appelante de l'objet commandé.

L'appelante ne conteste pas avoir eu recours aux services de la société MBM Emalec pour procéder à l'installation de la broche sur la machine, 17 jours après réception, ce qui vient démentir le fait qu'elle ne l'aurait pas utilisée ou bien n'en aurait pas eu usage.

Qui plus est, en cas d'erreur de commande, il appartenait à l'appelante de retourner le bien commandé, ce qui n'a pas été le cas, l'absence de contestation de même que l'installation de la broche démontrant une attitude contraire à la position adoptée dans ses écritures.

En l'état des pièces de la procédure, il est avéré que cette broche a été installée mais aussi utilisée pendant une durée de plus de trois ans avant la cession de la machine concernée à un tiers. De plus, ce tiers a attesté être en possession de la machine qui contient la broche litigieuse, et disposer également d'une autre broche cassée suite à cette acquisition, le tout étant porté à l'inventaire de son entreprise.

La demande de l'appelante qui entend opposer une exception d'inexécution et proposer la restitution de la broche ne peut prospérer puisque celle-ci a été utilisée pendant plusieurs années sans aucune contestation de ses qualités, et a, de plus, été cédée en même temps que la défonceuse sur laquelle elle est installée.

En conséquence, les éléments probatoires démontrent non seulement que la société SBM a reçu la broche litigieuse mais en a fait usage sans pour autant en payer le prix au vendeur, la cédant par la suite alors même qu'elle n'en était pas le possesseur ou propriétaire légitime, faute de paiement. Au surplus, il est indiqué une clause de réserve de propriété sur les biens facturés en l'absence de tout paiement.

De fait, l'appelante est bien redevable de la somme réclamée par la société Elyotec au titre de la facture du 18 novembre 2019 n°FA03399 d'un montant de 19.980,41 euros et de ses accessoires auprès de la société Elyotec.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande en paiement de la facture du 5 mars 2019 d'un montant de 2.927,83 euros formée par la société Elyotec

La société Elyotec fait valoir que :

les premiers juges ont commis une erreur en considérant qu'elle intervenait sur le fondement du contrat de maintenance conclu entre la société SBM et la société Hamuel Reichenbacher,

elle était tiers à ce contrat de maintenance,

son intervention relève d'une opération de réparation et non d'une simple maintenance, l'opération et l'intervention ayant été réalisées en son nom propre comme indiqué sur les documents signés par la société SBM,

elle doit donc être payée non seulement au titre de la pièce utilisée mais aussi pour le déplacement et l'intervention de son technicien.

La société SBM fait valoir que :

- elle a réglé cette facture en totalité et de bonne foi alors que la société Elyotec intervenait au titre du contrat de maintenance,

- les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'espèce en ordonnant la restitution de la somme indue.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société Elyotec prétend à une indemnisation complète de son intervention dans les locaux de la société SBM au motif qu'elle était tiers au contrat de maintenance conclu entre cette dernière et la société Hamuel Reichenbacher et qu'elle aurait dû non seulement être indemnisée au titre de ses frais de déplacement et d'intervention mais aussi au titre des pièces, le bon d'intervention ayant été établi à son nom seul, sans faire référence à une intervention au titre de la maintenance.

Sur ce point, il ne peut qu'être rappelé que la société SBM a sollicité la société Elyotec puisque cette dernière était référencée par la venderesse de la machine comme pouvant assurer sa maintenance habituelle.

Il est constant que le contrat prévoit la prise en charge des dépannages avec remise en état de la machine pendant un temps maximum de 10 heures et la prise en charge des frais de déplacement, de transport et de temps de trajet, seule la refacturation des pièces restant à charge du client.

Or, les éléments concernant la durée d'intervention du technicien de l'intimée démontrent que la durée d'intervention était inférieure aux 10 heures prises en charge.

De plus, les conditions générales du contrat de maintenance indiquent que pour toute réparation importante, un devis complémentaire doit être réalisé et accepté, or, la société Elyotec ne démontre pas avoir émis ce type de document à l'égard de la société SBM ni que celle-ci l'aurait signé.

De fait, la société Elyotec est intervenue au titre de la maintenance pour de petites réparations.

Ces éléments démontrent que la société Elyotec a perçu une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû percevoir au titre du contrat de maintenance, étant rappelé qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des heures de trajet, d'intervention et de frais de vie exposés par le technicien mandaté.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à restituer la somme de 2.652,36 euros TTC outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur le montant des indemnités forfaitaires

La société SBM entend contester l'application d'une indemnité forfaitaire pour chaque facture impayée au motif que la mention de celle-ci, prévue par les articles L441-6 et L441-10 du code de commerce n'y apparaît pas.

La société Elyotec n'a pas conclu sur ce point.

Les factures adressées par la société Elyotec, si elles ne comprennent pas de référence expresse aux articles L441-6 et L441-10 du code de commerce, indiquent toutefois la nature des pénalités, et notamment les intérêts de retard, mais indiquent aussi que les frais de recouvrement et de procédure seront mis à la charge du créancier ce qui renvoie aux dispositions suscitées.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SBM à s'acquitter, pour chaque facture impayée, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur les demandes accessoires

La société SBM échouant majoritairement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Elyotec une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SBM sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS SBM à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS SMB à payer à la SARL Elyotec la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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