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CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 25/00461


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
ordonnance
Id
684bb8d71b84255ae0a4b085

Texte de la décision

2,330 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Ch. Sociale -Section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

DU JEUDI 12 JUIN 2025

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/00461

N° Portalis DBVM-V-B7J-MSEB

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F 22/00153

suivant déclaration d'appel du 05 Février 2025

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [V] [Z]

né le 11 Avril 1985

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ADEQUAT 019 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 05 février 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SAS ADEQUAT 019, envoyé par le greffe le 07 mars 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 10 avril 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS ADEQUAT 019;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,

copies délivrées

le 12 juin 2025

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