Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 24/02680


Vérifier : CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 24/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/02680
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
684bb8d71b84255ae0a4b089

Texte de la décision

20,608 caractères

C6

N° RG 24/02680

N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6A

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [12]

la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025

Appel d'une décision rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 15] en date du 07 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024

APPELANTS :

Madame [C] [O] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [M] [A] épouse [D]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Monsieur [P] [A]

né le 05 novembre 1959 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [F] [A] divorcée [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [Z] [S]

née le 06 janvier 1979 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public [13], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 11]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [X] [A], né le 11 novembre 1931, a travaillé dans la métallurgie et la démolition en qualité de chauffeur et de récupérateur de 1947 à 1991. Dans ce contexte professionnel, il a été exposé à l'amiante.

Le 22 octobre 2021, le diagnostic de plaques pleurales et péricardiques a été posé chez Monsieur [X] [A].

Le 23 novembre 2021, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez Monsieur [A], alors âgé de 90 ans.

Ce dernier est décédé des suites de sa pathologie le 18 février 2022.

Le 3 octobre 2022, les consorts [A] ont saisi le [14] ([13]) d'une demande d'indemnisation au titre de l'action successorale ainsi que de leurs préjudices personnels.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 2024 et du 13 juin 2024, le [13] leur a adressé la proposition d'indemnisation suivante sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % à compter du 22 octobre 2021, puis à 100 % à compter du 23 novembre 2021 :

Au titre de l'action successorale :

- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : ............................................................. 5 031,07€

- Préjudice moral : ........................................................................................... 17 200,00 €

- Préjudice physique : ....................................................................................... 6 100,00 €

- Préjudice d'agrément : .................................................................................... 6 100,00 €

- Préjudice esthétique : ....................................................................................... 2 000,00 €

- Frais funéraires : ..............................................................................................5 000,00 €

Au titre des préjudices personnels subis par les ayants-droits :

- Madame [C] [A] (conjointe) :

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : ''''''''. 32 600,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [M] [D] (enfant) :

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : ''''''''' 8 700,00 €

- Monsieur [P] [A] (enfant) :

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : ''''''''' 8 700,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [F] [R] (enfant) :

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : '''''''' 8 700,00 €

- Monsieur [V] [D] (petit enfant) :

Préjudice moral:.''''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Monsieur [I] [A] (petit enfant) :

Préjudice moral : .'''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

- Madame [B] [W] (petit enfant) :

Préjudice moral : .'''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [Z] [S] (petit enfant) :

Préjudice moral : .'''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [N] [K] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [U] [R] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [E] [R] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''' 3 300,00 €

Frais de déplacement : le [13] rejette cette demande.

- Madame [T] [Y] (fratrie) :

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : ''''''''' 5 400,00 €

- Monsieur [G] [A] (fratrie) :

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : ''''''''' 5 400,00 €

Les consorts [A] ont contesté ces offres par courrier du 14 mai 2024 (RG n°24/01886).

En cours de procédure, le 7 juin 2024, le [13] leur a notifié une offre à hauteur de 2 669 euros en réparation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne.

Les consorts [A] ont contesté cette offre par courrier du 17 juillet 2024 (RG n°24/02680).

Aux termes de leurs dernières écritures datées du 18 mars 2025, les requérants sollicitent la jonction des recours 24/01886 et 24/02680. Ils sollicitent en outre l'allocation des sommes suivantes :

Au titre de l'action successorale :

- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : .................................................................. 7 132,50 €

- Préjudice moral : ................................................................................................ 40 000,00 €

- Préjudice physique : ............................................................................................. 30 000,00 €

- Préjudice d'agrément : ......................................................................................... 12 000,00 €

- Préjudice esthétique : ............................................................................................ 15 000,00 €

- [Localité 19] personne : ................................................................................................. 36 216,14 €

Au titre des préjudices personnels subis par les ayants-droits :

- Madame [C] [A] (conjointe) :

Frais funéraires : .................................................................................................. 7 112,97 €

Préjudice d'accompagnement de fin de vie : ..................................................... 15 000,00 €

Préjudice d'affection : ........................................................................................ 30 000,00 €

- Madame [M] [D] (enfant) :

Préjudice d'accompagnement de fin de vie : ..................................................... 15 000,00 €

Préjudice d'affection : ........................................................................................ 15 000,00 €

- Monsieur [P] [A] (enfant) :

Préjudice d'accompagnement de fin de vie : ...................................................... 15 000,00 €

Préjudice d'affection : ......................................................................................... 15 000,00 €

- Madame [F] [R] (enfant) :

Préjudice d'accompagnement de fin de vie : ...................................................... 15 000,00 €

Préjudice d'affection : ......................................................................................... 15 000,00 €

- Madame [Z] [S] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''''' 10 000,00 €

- Monsieur [V] [D] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''''' 10 000,00 €

- Monsieur [I] [A] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''''' 10 000,00 €

- Madame [B] [W] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''''''''.'' 10 000,00 €

- Madame [N] [K] (petit enfant) :

Préjudice moral : '''''''''''''''''''''.''' 10 000,00 €

- Madame [U] [R] (petit enfant) :

Préjudice moral : '''''''''''''''''..''''''' 10 000,00 €

- Madame [E] [R] (petit enfant) :

Préjudice moral : ''''''''''''''''..'''''''' 10 000,00 €

- Madame [T] [Y] (fratrie) :

Préjudice d'accompagnement de fin de vie : ....................................................... 8 000,00 €

Préjudice d'affection : .......................................................................................... 9 000,00 €

- Monsieur [G] [A] (fratrie) :

Préjudice d'accompagnement de fin de vie : ........................................................ 8 000,00 €

Préjudice d'affection : ............................................................................................ 9 000,00 €

Les requérants sollicitent que les sommes allouées portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de la demande d'indemnisation.

Enfin, ils réclament également l'allocation de la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de jonction des deux dossiers

1. L'article 367 du code de procédure civile dispose que ' le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

2. En l'espèce le [13] a fait une première offre aux consorts [A] les 15 mars et 13 juin 2024 au titre de l'action successorale, de leurs préjudices personnels et des frais funéraires engagés, qui a été contestée par ces derniers, le recours étant enregistré sous le RG n° 24/1886.

Puis, en cours de procédure le [13] a adressé une seconde offre le 7 juin 2024 au titre du recours à la tierce personne, qui a été également contestée par les consorts [A], le recours étant enregistré sous le RG n° 24/2680.

Les deux offres concernent, cependant, des postes de préjudices différents, qui peuvent être appréciés indépendamment les uns des autres. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de jonction formée par les parties.

Sur le préjudice de M. [A] [X] (Action successorale)

Sur l'assistance tierce personne

3. Les consorts [A] sollicitent au titre du principe de la réparation intégrale de leur préjudice, l'indemnisation de l'assistance tierce personne qu'ils estiment avoir assuré auprès de M. [X] [L], décédé le 18 février 2022, à l'âge de 90 ans, d'un adénocarcinome primitif pulmonaire dont il souffrait depuis octobre 2021. Les consorts [A] fixent leur intervention en cette qualité, du 22 octobre 2021 jusqu'au décès de M. [X] [A], (périodes d'hospitalisations comprises) :

- 12 heures par jour du 23 octobre 2021 au 17 janvier 2022,

- 6 heures par jour du 18 janvier 2022 au 11 février 2022,

- 24 heures par jour du 12 février 2022 au 18 février 2022.

Ils sollicitent l'application d'un tarif horaire à hauteur de 23, 50€ et la somme globale de 36 216, 14 € en réparation du préjudice d'assistance par tierce personne.

En réplique le [13] propose, en dehors d'une période d'hospitalisation de 25 jours, à compter du 23 novembre 2021 et sur la base d'un tarif horaire à hauteur de 17 € :

- 2 heures x 17€ x (20 jours - 0 jour d'hospitalisation) soit 680 €

- 3 heures x 17€ x (31 jours - 0 jour d'hospitalisation) soit 1 581 €

- 4 heures x 17€ x (31 jours - 25 jours d'hospitalisation) soit 408 €

Soit un total de 2669€ en réparation de ce préjudice.

4. La cour de cassation a précisé (Ccass 2ème chambre 10 novembre 2021 19-10.058) que l'assistance tierce personne ' ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne , ces actes ne se limitant donc pas aux besoins vitaux mais recouvrant également des actes importants que la victime ne peut plus assurer seule tel que le fait de relever son courrier, payer ses factures et effectuer des démarches administratives notamment auprès de son employeur et des organismes d'assurance maladie, arroser ses plantes, garder son animal de compagnie, lui apporter du linge pendant son hospitalisation, prendre en charge ses enfants en bas âge,'

5. En l'espèce, il résulte de l'attestation du Dr [J] datée du 22 février 2024, ' que M. [A] [X], né le 11/11/1931, a nécessité la présence d'une tierce personne du 23 novembre 2021 (date du diagnostic de sa maladie) jusqu'à la date de son décès (') (pièce 19 des appelants). Par ailleurs, aucune attestation des enfants versée au débat ne précise que ces derniers sont intervenus auprès de leur père à compter du 23 octobre 2021 comme ils le prétendent désormais.

Ainsi, [P] et [M] [A] évoquent une période avant l'hospitalisation, cette dernière étant intervenue entre le 18 janvier et le 9 février 2022, et Mme [M] [A] précise même ' entre la découverte de la maladie de notre papa (en novembre 2021), tous les examens à l'hôpital, la maladie a très vite évolué, et le décès de notre papa (février 2022), nous n'avons pas eu le temps de recourir à une tierce personne donc nous avons géré au mieux et surtout pour le confort de notre papa et époux. (pièce 20 et 21 des appelants).

Dès lors, les consorts [A] ne rapportent pas la preuve d'une intervention avant le 23 novembre 2021 et reconnaissent même que celle-ci a débuté après le diagnostic de la maladie en novembre 2021. Le point de départ de la tierce personne sera donc fixé au 23 novembre 2021.

6. Par ailleurs, les consorts [A] attestent avoir assisté leur père sur les gestes du quotidien (se lever, aller aux toilettes, se laver, marcher, s'assoir à une table pour manger et lui donner des médicaments) y compris pendant la période d'hospitalisation (pièce 20 et 21). Ils produisent également une attestation du Dr [J], précédemment cité qui précise la nécessité d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante qu'il détaille, sans préciser, cependant le volume horaire nécessaire à M. [X] [A] pour être aidé dans son quotidien.

Or, le volume horaire retenu par la famille [A] est particulièrement important puisqu'il est de 12 heures par jour avant l'hospitalisation, 6 heures par jour pendant la période d'hospitalisation de trois semaines et de 24 heures par jour après la période d'hospitalisation et jusqu'au décès intervenu 6 jours plus tard.

Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. [X] [A] a bénéficié d'une aide familiale lorsqu'il était à domicile au regard de son âge et compte tenu de sa pathologie, aucune des attestations n'est suffisamment précise pour retenir un volume horaire aussi important que celui évoqué par ses proches, étant précisé que des infirmières intervenaient également deux fois par jour à domicile (pièce 20 des appelants).

De plus, le [13] produit trois pièces où l'état de santé de M. [A] était fixé en [Localité 16] 3 le 24 novembre 2021 (pièce 44), le 11 janvier 2022 (pièce 46) et le 4 février 2022 (pièce 48), ce qui signifie, selon l'indice de performance Status, qu'il ' était capable seulement de quelques activités ; alité ou en chaise plus de 50% du temps . Ce bilan s'il conforte la nécessite d'une aide, en particulier au regard de l'altération de l'état de santé et de l'asthénie du patient, notamment dans la semaine précédant son décès, ne permet pas de retenir le volume horaire invoqué par les parties. Sur ce point, contrairement à ce que soutiennent les consorts [A], le [13] a bien proposé 4 heures/ jour à la suite de l'hospitalisation de M. [X] [A] et non pas un rejet complet de la demande. L'évaluation faite au titre de l'APA qui a retenu un volume horaire à hauteur de 60 heures d'assistance par mois, soit 2 heures/ jour (pièce 58 du [13]), conforte également la proposition de ce dernier qui est plus importante que celle du conseil départemental.

En outre, si les consorts [A] indiquent être intervenus 6 heures par jour pendant les trois semaines au cours desquelles leur père était hospitalisé, ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette affirmation en dehors de leurs propres attestations qui ne permettent pas de retenir des tâches spécifiquement accomplies sur un tel volume horaire pendant cette période alors même qu'une prise en charge globale était nécessairement fournie par le personnel hospitalier. Aucune assistance par tierce personne ne sera donc retenue pour la période des 25 jours d'hospitalisation.

Dès lors, la proposition du [13] à hauteur de 2 heures pendant 20 jours, 3 heures pendant 31 jours et 4 heures pendant 6 jours qui sera retenue.

7. Les consorts [A] contestent, enfin, le taux horaire proposé par le [13]. Toutefois, cette aide humaine ayant été exclusivement assurée par les proches de la victime, le taux horaire de 17€ qui comprend les congés payés et les jours fériés, les consorts [A] ne justifiant pas que leur père avait la qualité d'employeur de la tierce personne, sera déclaré satisfactoire.

8. Par conséquent, et au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation des ayants-droits de M. [X] [A] au titre de l'assistance tierce personne sera fixée comme suit :

- 2 heures x 17€ x (20 jours - 0 jour d'hospitalisation) soit 680 €

- 3 heures x 17€ x (31 jours - 0 jour d'hospitalisation) soit 1 581 €

- 4 heures x 17€ x (31 jours - 25 jours d'hospitalisation) soit 408 €

Soit un total de 2669€ en réparation de ce préjudice.

Le [13] sera donc condamné au paiement de cette somme aux différents bénéficiaires, déduction faite des provisions qui auraient déjà été versées.

31. Les consorts [A] demandent que ce versement soit assorti d'intérêts légaux à compter de leur demande en application de l'article 1231-7 du code civil dès lors que le [13] ne pouvait pas ignorer le caractère insuffisant de ses propositions et les contraintes d'une longue procédure judiciaire, tandis que le fonds fait valoir le principe d'une date d'exigibilité à la date de la décision à intervenir. Sur ce point, rien ne vient justifier que les intérêts légaux courent à compter des demandes d'indemnisation des consorts [A] en date du 3 octobre 2022, qui n'étaient pas chiffrées, et les intérêts débuteront donc avec le prononcé du présent arrêt.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

DÉBOUTE les parties de leur demande de jonction des procédures RG n° 24/02680 et RGn°24/01886,

FIXE aux sommes suivantes les préjudices :

- des ayants droits de M. [X] [A] au titre de l'action successorale :

2669 € de l'assistance tierce personne,

CONDAMNE le [14] au paiement de cette somme aux victimes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT y avoir lieu à déduction des provisions éventuellement déjà accordées,

CONDAMNE le [14] aux dépens,

DÉBOUTE les consorts [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.