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CA Douai, 12 juin 2025, RG 25/01063


Vérifier : CA Douai, 12 juin 2025, RG 25/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01063
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
684bb8dc1b84255ae0a4b0cb

Texte de la décision

2,367 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

du 12 Juin 2025

(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)

N° MINUTE : 25/

N° RG 25/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXB

décision attaquée : ordonnance de référé, rendue par Président du tribunal judiciaire de LILLE le 28 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01022

SAS FONCIERE DES ARTS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

M. [L] [W]

[Adresse 8]

[Localité 6]

M. [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [H] [K] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

SAS DES NIEULLES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 24 février 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié par la voie électronique le 6 mars 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 19 mai 2025 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ;

Vu l'absence d'observations de l'avocat de l'appelante ;

Vu les observations écrites de l'avocat des intimés du 9 juin 2025 ;

L'article 906-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé.

En l'espèce, l'avis de fixation ayant été transmis le 6 mars 2025, l'appelante disposait d'un délai expirant le 6 mai 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.

Or, cette diligence n'a pas été accomplie.

Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux avocats constitués

le

Le greffier,

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