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CA Colmar, 10 juin 2025, RG 22/04576


Vérifier : CA Colmar, 10 juin 2025, RG 22/04576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
22/04576
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
684bba67f74118ddc1e511c5

Texte de la décision

10,040 caractères

GLQ/KG

MINUTE N° 25/491

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04576

N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GO

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. EURO P3C

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 438 318 537 00018

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 03 février 2020, la S.A.S. EURO-P3C a embauché M. [Z] [B] en qualité de technicien de maintenance qualifié.

Par courrier du 07 juin 2021, la société EURO-P3C a notifié à M. [B] un avertissement pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail en quittant son poste à 19h54 au lieu de 20h00 le 31 mai 2021 alors que son supérieur hiérarchique lui avait adressé le jour même un courriel de rappel sur l'obligation de respecter les horaires effectifs de travail.

Par courrier du 07 juillet 2021, la société EURO-P3C a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 06 août 2021, la société EURO-P3C a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a dispensé le salarié d'effectuer son préavis.

Le 1er octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était justifié,

- débouté M. [B] de ses demandes,

- condamné M. [B] aux dépens,

- débouté la société EURO-P3C de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a interjeté appel le 19 décembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2023,M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la société EURO-P3C au paiement des sommes suivantes :

* 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros en raison des conditions vexatoires du licenciement,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EURO-P3C aux dépens,

- débouter la société EURO-P3C de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la société EURO-P3C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [B] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Dans la lettre du 06 août 2021, la société EURO P3C reproche au salarié d'avoir commandé et volé du matériel inutile à l'entreprise et de s'être introduit dans les locaux pendant un arrêt de travail.

L'employeur expose que le nouveau responsable de l'équipe maintenance a constaté que du matériel commandé et livré ne figurait pas dans le stock et que du matériel commandé ne correspondait pas à un besoin de l'entreprise, en visant une commande facturée par le fournisseur RS COMPONENTS qui a été livrée le 30 mars à 9h21, réceptionnée par le PC sécurité et remise à M. [B]. L'employeur précise que des témoignages recueillis en interne ont permis de déterminer que ce matériel était destiné à l'usage personnel du salarié pour des travaux qu'il réalisait à son domicile et que M. [B] attendait à plusieurs reprises la livraison de colis en demandant à ses collègues de les lui remettre.

Pour démontrer la réalité de ces éléments, l'employeur produit la commande litigieuse ainsi que la copie du registre des plis et colis sur lequel il apparaît que la commande a été remise à M. [B] le 30 mars 2021. La société EURO-P3C produit également les comptes-rendus des entretiens réalisés par le directeur technique avec deux salariés.

Interrogé sur la commande de pièces en PVC livrée le 30 mars 2021, M. [N], technicien de maintenance, déclare que ces pièces ne sont pas utilisées dans le service de maintenance, que M. [B] lui avait demandé à deux ou trois reprises de lui remettre un colis s'il le réceptionnait, qu'il lui avait déclaré que ces pièces étaient destinées à ses besoins personnels et qu'il ne cachait pas qu'il réalisait des travaux de piscine à son domicile. Il précise que les salariés n'étaient pas surveillés pour les commandes. Il fait également état de la disparition de matériels ainsi que de commandes qu'il qualifie d'inappropriées sur le site internet du fournisseur et des factures correspondantes. Il relate également le fait qu'au début de l'année 2021, sur son temps de travail, M. [B] a utilisé un capot plexiglas disponible dans la réserve pour l'adapter à un usage non-nécessaire à l'entreprise.

M. [E] explique quant à lui qu'au mois de janvier 2021, il a vu que M. [B] travaillait sur des plaques de plexiglas dans l'atelier de maintenance et que celui-ci lui a indiqué qu'il faisait cela pour sa piscine.

Il résulte en outre de ces entretiens que les salariés n'ont pas informé l'employeur de ces éléments à la date à laquelle ils ont constaté les faits.

Pour contester ces éléments, M. [B] fait valoir que les documents produits ont été recueillis dans le cadre d'une enquête interne et considère que ces éléments sont dépourvus de valeur probante pour avoir été constitués par l'employeur lui-même. Il convient toutefois de constater que, si le recueil des déclarations des salariés en question ne prend pas la forme d'une attestation établie dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, chaque compte-rendu est signé par le salarié en question avec la mention " lu et approuvé " et est accompagné de sa pièce d'identité.

M. [B] ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de contredire les éléments relatés par les salariés lors de ces entretiens et de remettre en cause la valeur probante de ces pièces. Il reconnaît par ailleurs qu'il s'est rendu dans les locaux de l'entreprise le 14 juin 2021 vers 6h30, alors qu'il était en arrêt de travail, ce que prohibe le règlement intérieur. Il ne prétend pas qu'il aurait obtenu l'autorisation de l'employeur ni même qu'il l'en aurait informé au préalable.

Au vu de ces éléments, la société EURO-P3C démontre la réalité des griefs reprochés au salarié. Par ailleurs, compte tenu de la nature des fautes, de la faible ancienneté du salarié et du fait que celui-ci avait déjà fait l'objet d'un avertissement, ces griefs présentaient une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié et débouté M. [B] de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et débouté la société EURO-P3C de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [B] aux dépens de l'appel. Par équité, M. [B] sera en outre condamné à payer à la société EURO-P3C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 28 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la S.A.S. EURO-P3C la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE M. [Z] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.

-Le Greffier, Le Président,

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