Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 25/01145


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 25/01145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01145
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
684bbc4a8568b9c353ca8cf6

Texte de la décision

9,072 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2025

N° RG 25/01145 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UH

Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2025 à 11h55.

APPELANT

Monsieur [P] [M]

né le 28 décembre 1989 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

et de Monsieur [J] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, en présence de Mme Sylvie CACHET présidente de chambre à ladite cour, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 à xxx,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mai 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 13h25 ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2025 à 16h04 par Monsieur [P] [M] ;

Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 4], enfin non à [Localité 5], excusez moi j'ai pris mes médicaments. J'ai fait appel car c'est mon droit, je ne prend pas mes médicaments, si on me donne mes médicaments je suis près à rester un man ici. J'ai une prothèse, je prends mes médicaments lié à ma prothèse, je dois voir un psychiatre. Il n'y a pas de médecin ici, on le voit une minute une fois par mois, j'ai des médecins à l'extérieur. On me donne un cachet ici, ce n'est pas le bon médicament... J'étais suivi au COMED, j'ai eu mon traitement là-bas. Je suis fatigué, je veux sortir, construire ma vie et me marier...'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que s'agissant d'une troisième prolongation les trois premières conditions ne sont pas remplies. Pour la menace à l'ordre public son client a été condamné à quatre mois avec sursis et une interdiction du territoire national de dix ans, il y a quelques mois, il n'a pas été arrêté ou condamné depuis. Il a été placé suite à une contrôle d'identité. C'est sa première condamnation et mis a part celle-ci il n'y a pas de menace à l'ordre public. Les perspectives d'éloignement avec l'Algérie sont compliquées, il a de grave problèmes de santé. Sur l'accès au médecin, il peut voir un infirmier mais pas un médecin, ce n'est pas le même rôle. Ce n'est pas à l'infirmière de dire quand il faut voir le médecin,

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 (trente jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l'article L742-45 susvisé que la menace à l'ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu'elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.

En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pour une tentative de vol d'un vélo en réunion entre le 25 et le 26 mai 2024 et ces faits établis ne sauraient à eux-seuls démontrer l'existence d'une menace certaine et actuelle à l'ordre public.

Par ailleurs il n'est aucunement justifié d'une délivrance de documents de voyage à bref délai en l'absence de réponse du consul général d'Algérie saisi d'une demande de laisser-passer consulaire le 16 mai 2025 et d'une relance le 10 juin 2025.

Il conviendra dès lors, les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies, d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2025,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [M].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [M]

né le 28 Décembre 1989 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.