Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 24/15554


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 24/15554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/15554
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
684bbc4f8568b9c353ca8d40

Texte de la décision

13,383 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

DU 12 JUIN 2025

N° 2025/264

Rôle N° RG 24/15554 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNG

[Y] [K]

[J] [K]

C/

[T] [F]

[R] [F]

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Jérôme CARANTA

Me Jean-[Localité 8] JOURDAN

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2024/500 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/14339.

APPELANTS - DEMANDEURS SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 6] 1947

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9] - SENEGAL

Madame [J] [K]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9] - SENEGAL

Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS - DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu de trois arrêts de cette cour en date des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003, Mme [J] [K] et M. [Y] [K] ont fait délivrer le 4 juin 2018 à MM. [T] et [R] [F] ainsi qu' à la SA Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, des commandements de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme totale de 419 313,60 euros en principal, intérêts et frais, qui ont été contestés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Grasse.

En réponse à ces contestations formées par les consorts [F] et la société Allianz, M. et Mme [K] par dernières écritures déposées à l'audience et développées oralement ont demandé au juge de l'exécution de :

- débouter MM. [F] et la société Allianz de toutes leurs demandes ;

- les condamner in solidum au paiement, en exécution des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 :

- dû en principal, intérêts, frais à compter du 5 mai 2004 : 245 000 euros

- intérêts dus à compter du 5 mai 2005 : 333 955,28 euros

- article 700 du code de procédure civile: 61 011,13 euros [...]

- dépens [...] : 103 039,05 euros

soit un total de 830 005,99 euros

- condamner tous les contestant au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

Par jugement du 7 novembre 2023 le juge de l'exécution a :

' débouté MM. [F] et la société Allianz Iard de leur demande en annulation des commandements qui leur ont été délivrées le 4juin 2018 ;

' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [T] [F] mais en a cantonné les effets à la somme de 250 875,15 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré

échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;

' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [R] [F] mais en a

cantonné les effets à la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré

échus à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement ;

' validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Allianz Iard, mais en a cantonné

les effets à la somme de 234 630,25 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré échus

à compter du 4 juin 2013 jusqu'à la date du commandement, déduction faite de la franchise;

' débouté M. [R] [F] de sa demande en restitution de la somme trop versée à hauteur de

16 244 euros ;

' débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 100 530,93 euros;

' rejeté la demande de M. et Mme [K] en condamnation de MM. [T] et [R] [F]

ainsi que la société Allianz Iard à la somme totale de 830 005,99 euros ;

' condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à MM. [T] et [R] [F] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de mille 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise

judiciaire.

' rejeté tous autres chefs de demande.

M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision et par dernières écritures notifiées le 5 août 2024 ils ont sollicité de la cour notamment, qu'elle :

- condamne in solidum MM. [F] et la société Allianz au paiement, en exécution des arrêts des 1er avril 1999, 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 :

- en principal : 245 000 euros

- intérêts au taux légal majoré échus jusqu'à la date du parfait règlement sous déduction de la franchise en ce qui concerne la société Allianz et sous réserve de les actualiser : 333 955,28 euros

- juge que les intérêts sont dus depuis le 4 novembre 2004 jusqu'à parfait des sommes dues

- article 700 du code de procédure civile: 61 011,13 euros [...]

- dépens [...] : 103 039,05 euros

soit un total de 830 005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et capitalisés depuis 2004 jusqu'à parfait paiement.

Par arrêt du 10 octobre 2024 la présente cour a :

' confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;

Y ajoutant,

' débouté M.[T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné in solidum les consorts [K] aux dépens d'appel.

Ceux-ci ont formé un pourvoi contre cet arrêt, actuellement pendant, et parallèlement ils ont présenté le 30 décembre 2024 devant la présente cour une requête en omission de statuer en ce qu'elle n'a pas statué sur leur demande de réformation du jugement ayant alloué les intérêts seulement jusqu'à la date des commandements de payer.

Par dernières écritures notifiées le 7 mai 2025 les requérants demandent à la cour de :

- statuer sur la demande expresse qu'ils ont présentée par leurs conclusions ;

Et statuant à nouveau :

- juger que les intérêts sur les sommes qui leur sont allouées sont dus depuis le 4 novembre 2005 jusqu'à parfait paiement des sommes dues ;

- débouter les intimés de toutes leurs demandes ;

- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Charles Tollinchi, avocat associé de la SCP Tollinchi - Bujoli-Tollinchi, avocats au barreau d'Aix en Provence.

Ils soutiennent en substance que contrairement à ce prétendent MM.[F] et la société Allianz Iard la cour en jugeant que « le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 830 005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et intérêts capitalisés depuis 2004 jusqu'au parfait paiement» a statué sur le quantum des sommes qu'ils réclamaient mais n'a pas répondu à leur demande expresse formée par dernières écritures tendant à voir « juger que les intérêts dus par les intimés sur les sommes dues par eux portant sur des intérêts au taux légal majoré échus, sont dus non pas jusqu'à la date du commandement mais évidemment jusqu'à la date du paiement effectif des sommes dues aux concluants ».

Par ailleurs ils s'insurgent des demandes indemnitaires formées par les consorts [F] dont les fautes professionnelles définitivement reconnues en justice sont à l'origine des multiples procédures subies par leurs parents et, après leur décès , par eux-mêmes.

M. [T] [F] par écritures notifiées le 18 février 2025 et M. [R] [F] par dernières conclusions du 6 mai 2025 demandent l'un et l'autre à la cour de :

- débouter les consorts [K] de leur demande ;

- de les condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil à lui payer une somme d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de les condamner à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent l'absence de fondement de la requête alors que l'arrêt du 10 octobre 2024 répond à la prétention prétendument omise, tant dans ses motifs que dans son dispositif.

Ils invoquent une faute grossière ou à tout le moins une légèreté plus que blâmable des requérants qu'une lecture attentive de l'arrêt critiqué aurait du conduire à constater l'absence d'omission de statuer.

Aux termes de ses écritures notifiées le 28 février 2025 la société Allianz Iard conclut pour les mêmes motifs, au rejet de la requête et réclame condamnation de M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

L'arrêt du 10 octobre 2024, qui a confirmé en toutes ses dispositions appelées le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 novembre 2023, a examiné dans ses motifs la demande de condamnation in solidum des consorts [F] et de la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [K] la somme totale de 830 005,99 euros qui a été écartée par adoption de motifs du premier juge, en retenant à l'instar de celui-ci, que le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite ne peuvent délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et que les consorts [K] étaient titrés pour plusieurs des créances incluses dans cette demande de condamnation ( pages 14 et 15 de l'arrêt) ;

Leur demande de condamnation des intimés au paiement en outre des intérêts de cette somme, intérêts majorés et capitalisés, depuis 2004 jusqu'à parfait paiement ne pouvait en conséquence prospérer ;

C'est ainsi que l'arrêt dans ses motifs énonce « le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 830 005,99 euros outre intérêts, intérêts majorés et intérêts capitalisés depuis 2004 jusqu'au parfait paiement » et dans son dispositif confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;

Dès lors qu'il a été statué sur la demande prétendument omise, la requête présentée par les consorts [K] sera rejetée.

L'abus de procédure n'étant pas caractérisé MM. [F] seront déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts.

M. et Mme [K] supporteront les dépens de la présente instance et seront tenus de verser à chacun de leurs adversaires procéduraux la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt n°2024/500 rendu par la cour de ce siège le 10 octobre 2024 ;

REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Mme [J] [K] et M. [Y] [K] ;

DÉBOUTE MM. [T] et [R] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Mme [J] [K] et M. [Y] [K] à payer à M. [T] [F], M.[R] [F] et à la société Allianz Iard la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [J] [K] et M. [Y] [K] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.