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CA Aix Provence, 12 juin 2025, RG 24/11196


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Date
12/06/2025
Numéro
24/11196
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
684bbc538568b9c353ca8d6c

Texte de la décision

5,385 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 12 JUIN 2025

N° 2025/357

Rôle N° RG 24/11196 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVO5

[S] [R]

C/

[C] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëlle BAPTISTE

Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 06 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00701.

APPELANT

Monsieur [S] [R]

né le 03 mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [D]

né le 28 janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

M. [C] [D] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 2], attenante en limite nord à la propriété de M. [S] [R] laquelle comporte une haie de bambous.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [D] a fait assigner M. [R], devant le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à l'arrachage des rhizomes de bambous empiétant sur sa propriété et des tiges de bambous situées à 50 centimètres de la limite de propriété, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- condamné M. [R], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à :

- procéder à l'arrachage des rhizomes de bambous empiétant sur la propriété de M. [D] ;

- procéder à l'arrachage des tiges de bambous de 50 centimètres de la limite de la propriété ;

- dit que passé ce délai, ces obligations seraient assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours ;

- condamné M. [R] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Ce magistrat a, notamment, considéré que des pousses issues de la haie de bambous implantées sur la propriété de M. [F] étaient rpésentes sur la parcelle de M. [D] et que les tiges de bambous situées dans une bande de 50 centimètres de la limite séparative des fonds n'étaient pas coupées à hauteur requise.

Par déclaration en date du 12 septembre 2024, M. [R] a interjeté appel de la décision, l'appel visant à annuler la décision et, subsidiairement, à la réformer en toutes ses dispositions dument reprises.

Par conclusions transmises le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et laisser les dépens d'appel à la charge de celui qui les a exposés.

Par conclusions transmises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399 de ce code, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour, le 17 avril 2025, par l'appelant, ont été acceptées par M. [D]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Il y a lieu aussi de dire que chaque partie conservera par devers elle ses frais et dépens, conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [S] [R] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [S] [R] et M. [C] [D] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens.

La greffière Le président

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