TJ 97411, 2 juin 2025, RG 25/00062
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
CAF DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Jean Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2025-00792 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 octobre 2024, Madame [Z] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré son dossier recevable par décision en date du 28 novembre 2024.
Madame [B] [T], créancière-bailleresse, a contesté cette décision de recevabilité par courrier reçu par la Commission de Surendettement, le 18 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Madame [B] [T] comparaît en personne et expose que Madame [Z] [K] est, depuis 2022, sa locataire d’une petite maison de deux pièces, louée 650€ mensuels, et qu’elle accumule des loyers impayés, que si la CAF lui verse aujourd’hui directement 282€ d’allocations, Madame [Z] [K] ne lui verse que 100€ pour le reliquat et plus rien sur les tout derniers mois, que Madame [Z] [K] lui a promis qu’elle ferait un emprunt, mais n’est pas solvable, ou encore et faussement, que sa dette locative serait prise en charge par le Fonds National de Solidarité.
Elle précise qu’une demande de résolution du bail est pendante devant le juge des contentieux de la protection.
Maître Jean Pierre GRONDIN indique que Madame [Z] [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle, et sollicite un renvoi. Il souligne que sa cliente n’est pas de mauvaise foi et n’est pas opposée à quitter le logement. Madame [Z] [K] précise qu’elle est âgée de 63 ans, qu’elle effectue des heures de ménage, que son dossier de RSA est à l’étude, et qu’elle devrait percevoir de l’ordre de 600€.
A l’audience de renvoi du 07 avril 2025, l’affaire est évoquée.
Madame [B] [T] au soutien de son recours, expose que Madame [Z] [K] fait preuve de mauvaise foi notamment en refusant trois propositions de logements sociaux tout en se maintenant dans sa maison sans payer de loyer. Elle ajoute que sur toute une période, Madame [Z] [K] a perçu directement le montant de l’allocation logement, sans le lui reverser et sans régler son loyer. Elle ajoute que Madame [Z] [K] a fait preuve d’un comportement désagréable avec elle, l’insultant et même la menaçant, avec ses chiens. Elle précise qu’âgée de 80 ans, elle se trouve dans une situation financière précaire, et ne vit qu’avec 800€ par mois. Elle précise avoir reçu les conclusions de la partie adverse tardivement, mais ne sollicite pas de renvoi, car elle souhaite qu’une décision soit prise rapidement.
Madame [Z] [K] comparait, assistée par son conseil, et demande au juge de céans de débouter Madame [B] [T] en confirmant la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Elle explique que ses ressources se résument à la perception d’un salaire CESU d’un montant de 287€ nets, d’une allocation logement de 282€ versée directement à la bailleresse et précise qu’elle ne perçoit plus l’ASS, qu’une demande de RSA est en cours. Elle indique qu’elle a versé 382€ à Madame [B] [T]. Son conseil ajoute que consciente du désagrément occasionné par la situation, à sa bailleresse, Madame [Z] [K] n’est pas opposée à la résiliation du bail d’habitation et à son expulsion, dans un délai de trois mois selon jugement du juge des contentieux de la protection, en date du 17 mars 2025. Madame [Z] [K] précise qu’elle travaille trois heures par semaine en qualité de femme de ménage. Elle explique avoir refusé trois logements sociaux s’agissant d’appartements à l’étage, alors qu’elle est claustrophobe et ne peut prendre l’ascenseur, ainsi qu’en atteste un certificat médical. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
La Société CAF DE LA REUNION, autre créancière, régulièrement convoquée n’a ni comparu, ni été représentée, ou encore n’a fait connaître sa position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Madame [B] [T], a formé sa contestation par courrier remis à l'IEDOM le 18 décembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 05 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation de la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Pour apprécier la bonne foi, il y a notamment lieu de rechercher si le débiteur avait connaissance de sa situation de surendettement et s’il a manifesté la volonté de l’arrêter ou au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. L'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l'instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il ressort des déclarations des parties et des pièces du dossier, et notamment du jugement en résiliation du bail et d’expulsion en date du 17 mars 2025,
. que Madame [Z] [K] a pris à bail une maison appartenant à Madame [B] [T], le 1er mars 2022, pour un loyer de 650€, charges comprises,
. que dès 2023, des loyers sont restés impayés,
. qu’un accord amiable de remboursement a été homologué par ordonnance du 14 avril 2023, accord que Madame [Z] [K] n’a pas respecté,
. que Madame [B] [T] a fait assigner sa locataire par acte délivré le 22 novembre 2024, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir la libération de son logement, voir condamner Madame [Z] [K] à lui régler entre autres, les loyers et indemnités d’occupation impayés pour un total de 12 677€,
. que Madame [Z] [K] a encore sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux, le juge lui en accordant 3.
. que Madame [Z] [K] ne réfute pas, avoir par le passé, refusé de signer un document à l’attention de la CAF, pour désigner Madame [B] [T] bénéficiaire de son allocation personnalisée au logement, et s’être abstenue de reverser à sa bailleresse cette somme par elle, perçue.
Madame [Z] [K] indique que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le jugement en résiliation du bail et d’expulsion en date du 17 mars 2025 mentionne en effet, un relevé de versement de l’allocation logement avec versement entre les mains de Madame [B] [T], au titre des mois de novembre et de décembre 2024. Madame [Z] [K] produit par ailleurs, une attestation de paiement de la CAF en date des mois de février et mars 2025 indiquant que l’allocation logement est versée à Madame [B] [T]. Madame [Z] [K] n’a ainsi accepté de voir sa bailleresse bénéficier a minima de son APL que depuis 5 mois, soit depuis son assignation devant le juge des contentieux de la protection.
. que Madame [Z] [K] inscrite pour une demande de logement social depuis 4 ans, a refusé pas moins de 3 logements sociaux, prétextant que s’agissant d’appartements en étage, contre-indiqués par son état de santé.
Madame [Z] [K] ne produit pourtant aucun certificat médical permettant à la juridiction d’apprécier sa légitimité à refuser trois propositions de logement social. D’autant que Madame [Z] [K] outre sa claustrophobie, évoque être en incapacité de monter des escaliers à cause de douleurs au dos, tout en travaillant trois heures par semaine en qualité de femme de ménage, et en étant en recherche active d’emploi.
. que Madame [Z] [K], tandis qu’elle est occupante sans droit, ni titre, depuis le 07 novembre 2023, du logement de Madame [B] [T], a cherché à obtenir 6 mois supplémentaires pour le libérer, sachant que mécaniquement elle augmenterait encore sa dette locative et indemnitaire à l’égard de sa bailleresse.
Alors que Madame [Z] [K] n’a plus, depuis 2023, la capacité financière de payer ses loyers il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [K], n’a eu de cesse de gagner encore et encore du temps pour se maintenir, et à moindre frais, dans la maison de Madame [B] [T], logement, certes de deux pièces, avec ses 30 m2 de surface habitable, mais lui offrant plus d’indépendance qu’un appartement social, notamment avec son jardin, l’autorisant à garder ses chiens.
Ce, faisant fi de la situation de précarité dans laquelle le défaut de revenus locatifs, a placé Madame [B] [T], octogénaire, sans grands revenus.
Force est de constater que l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, notamment en refusant de déménager dans un logement social au loyer assurément moindre, résulte d’un comportement qui présente toutes les caractéristiques de la mauvaise foi, délibérément adopté par Madame [Z] [K].
En conséquence, Madame [Z] [K] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K], partie perdante au procès étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [B] [T] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 28 novembre 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [Z] [K] ;
DECLARE Madame [Z] [K], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [K], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 02 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
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