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TJ 93008, 13 juin 2025, RG 25/05255


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Date
13/06/2025
Numéro
25/05255
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
684c675fb34a5cb0e4890e54

Texte de la décision

11,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05255 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JWJ
MINUTE: 25/1120

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [Z] épouse [S]
née le 10 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]

Absent (e) représenté (e) Me [O] [V], avocat stagiaire pour la permanence HSC

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [8]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [8], Mme [C] [S] née [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 4 juin 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Il a décidé le 6 juin 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 10 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 6 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], situé au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 4].

L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis motivé établi le 12 juin 2025 par le docteur [E], faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Par conclusions déposées le 12 juin 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la levée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, que la convocation adressée à l’UDAF 93 par courriel du 13 juin 2025 à 10 heures 14 est tardive. Elle estime ensuite, au visa de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, que la décision d’admission du directeur de l’établissement public de santé de [8] a été prise sur le fondement du certificat médical établi à l’hôpital [5] et du certificat médical des 24 heures. Ce dernier doit intervenir après la décision d’admission qui ouvre la période d’observation. La patiente a donc été hospitalisée en soins psychiatriques sans décision officielle.

S’agissant de la convocation du curateur ou tuteur

En application de l’article R. 3211-11, 1°, du code de la santé publique, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

Le directeur de l’établissement public de santé de [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juin 2025.

La « fiche information famille » établie à l’hôpital [5] le 4 juin 2025 relate l’existence d’un curateur ou tuteur en la personne de M. [B] de l’UDAF 93, dont le numéro de téléphone est renseigné. Il en résulte manifestement que la patiente bénéficie d’une mesure de protection.

L’UDAF 93 a été avisée de l’audience par courriel du 13 juin 2025 à 10 heures 14. Il a par ailleurs a été tenté en vain d’appeler sur le numéro de téléphone renseigné.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tuteur ou curateur a bien été avisé par tout moyen avant l’audience, qui s’est tenue le 13 juin 2025 en fin de matinée.

Il convient de relever que l’UDAF 93 n’a d’ailleurs jamais répondu au courriel, ni aux deux appels téléphoniques, le premier fait avant l’audience et le second fait en cours de délibéré.

Il ne résulte pas de ces constatations une irrégularité susceptible de justifier la levée de la mesure.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

S’agissant de la date d’établissement du certificat médical

En application de l’article L. 3212-2-2, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

L’article L. 3212-2-3 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

En l’espèce, la patiente remplissait les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement dès le certificat médical initial pris le 3 juin 2025 à 10 heures 00 par le docteur [K], alors que la patiente était aux urgences de l’hôpital [5]. La période d’observation a pris effet dès cette date qui correspond au début de la prise en charge. Il est indifférent, en application de l’article L. L. 3212-2-3 précité, que la décision d’admission ait, quant à elle, été prise le 4 juin 2025 suite au transfert de la patiente à l’établissement public de santé de [8].

Le premier certificat médical a été établi le 4 juin 2025 à 9 heures 00 par le docteur [Y] [L], soit dans les vingt-quatre premières heures de la période d’observation.

IL ne résulte de ces constatations aucune irrégularité.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 juin 2025 par le docteur [K], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement à domicile ; à l’entretien, contact superficiel, fuyant, réticente, méfiante, affects émoussés, discours pauvre et provoqué, nie les troubles du comportement, anosognosie totale, refuse les soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 12 juin 2025 par le docteur [G] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : réticence au contact, discours provoqué, peu informatif avec des réponses à côté par moment, désorientée dans le temps, humeur neutre, ralentissement psychomoteur, cours de la pensée hermétique, déni total des troubles, pas opposée à l’hospitalisation, adhésion fragile aux soins.

L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé de la patiente, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette les moyens d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [S] née [Z] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 13 juin 2025.

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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