TJ 13001, 12 juin 2025, RG 24/01165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/01165 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGCS
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
AXA France
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Stéphane PEREL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Stéphane PEREL
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Déborah BITTON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA France,
société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 353 457 245, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane PEREL, substitué à l’audience par Maître Déborah BITTON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame GERMAN Eléonore, Magistrat à titre temporaire en stage
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025, après dépôt des dossiers et avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [S] a été victime le 26 juin 2021 d'une chute au sein de la station de lavage "Auto Luxe " située [Adresse 3] et assurée auprès de la SA AXA FRANCE.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 10 mai 2022 au docteur [I].
Il a été alloué à Mme [V] [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 500 €.
L'expert a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2023.
Par exploits en date des 10 avril 2024, Mme [V] [S] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [V] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 24 752,50 euros, avant déduction de la provision. Elle demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse mais conclut au débouté des demandes relatives aux frais d'assistance à expertise et au préjudice esthétique définitif et s'agissant du surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [V] [S]. Elle s'oppose enfin à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 mars 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes d'une jurisprudence établie, la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre, ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er.
Cet article énonce ainsi qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l'accident.
S'agissant d'une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à la demanderesse d'établir l'existence de l'anormalité de la chose et le lien de causalité avec les dommages allégués.
En l'espèce, Mme [V] [S] soutient qu'elle a chuté au sein de la station lavage en raison de la présence anormale au sol d'un trou d'une dizaine de centimètres sur la plaque d'évacuation des eaux usées, qui n'était ni signalé, ni balisé pour protéger les lieux.
La société AXA, assureur de l'exploitant de la société de lavage, ne conteste pas que l'anormalité du sol a bien été l'instrument de la chute et par suite du dommage subi par la demanderesse.
En conséquence, le droit à indemnisation de Mme [S] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 26 juin 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [I] que l'accident a entraîné pour la victime de volumineux hématomes et une contusion indirecte du rachis dans sa totalité entrainant des lombalgies, des cervicalgies et des céphalées, dont il persiste des douleurs au niveau du rachis cervical avec limitation de la mobilité en rotation droite, latéroflexion droite et extension, des douleurs du rachis lombaire avec légère limitation in fine en fin de course de la mobilité rachis thoraco-lombaire en rotation inclinaison gauche, et des céphalées.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 juin au 2 juillet 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 juin au 27 juillet 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 juillet au 27 décembre 2021
- des souffrances endurées : 2,5 /7
- un préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 27 juin au 27 juillet 2021
- une consolidation au 27 décembre 2021
- un déficit fonctionnel permanent : 3 %
- aucun préjudice esthétique permanent.
Les conclusions de l'expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [V] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, Mme [V] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [V] [S] sollicite une somme de 1 152,50 €.
La société d'assurance propose une somme de 577 €.
Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 232,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours = 459€
Total de la somme allouée : 691,50 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [V] [S] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 4 100 €.
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait des phénomènes algiques (lombalgies, cervicalgies, céphalées), de l'astreinte aux soins (traitement antalgique, port d'une contention cervicale durant 2 semaines, kinésithérapie, port de semelles orthopétiques).
Il convient d'allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [V] [S] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 000 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 27 juin au 27 juillet 2021. Il en effet noté la présence de 4 volumineux hématomes de 11 à 17 cm cm sur 7 à 13 cm, au niveau de la cuissse et du mollet gauche ainsi que le port de la contention cervicale durant 2 semaines et le port de semelle orthopédique.
Compte tenu de la durée limitée de ce préjudice, il sera alloué la somme de 1 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [V] [S] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 780 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 27 décembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d'accorder la somme de 6 000 euros, étant observé que l'indemnité offerte par la société AXA correspond à ce qui est habituellement alloué aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
Mme [V] [S] sollicite une somme de 6 000€, faisant valoir qu'elle subit, à l'emplacement de l'un des hématomes imputables à l'accident, un élément cicatriciel constitué par une tuméfaction regard du grand trochanter. Elle précise avoir indiqué à l'expert qu'elle gardait cette boursouflure en haute de la cuisse qui donnait un aspect de culotte de cheval disgracieux.
La société d'assurance conclut au débouté de ce poste.
En l'espèce, l'expert, ayant pris connaissance des doléances de la victime, a bien constaté a présence de cette tuméfaction mais a conclu que les hématomes imputables à l'accident n'avaient pas laissé d'élément cicatriciel. La boursouflure évoquée, située au niveau de la hanche, ne se situe pas en effet au niveau de l'un des 4 hématomes précités. Par ailleurs, il peut être relevé que l'expert a également exclu comme étant imputable à l'accident la limitation fonctionelle de la hanche.
En conséquence, aucune indemnité ne pourra être allouée à ce titre.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE sera condamnée à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 691,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 2 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [V] [S] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [V] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 26 juin 2021 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à Mme [V] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
-Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 691,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
- Provision à déduire : 2 500 €,
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à Mme [V] [S] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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