Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00443


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
684c69b8b34a5cb0e48917c0

Texte de la décision

13,749 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJJQ

DEMANDERESSE :

Mme [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2023, Madame [G] [R] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 avril 2023 mentionne une " épicondylite droite ".

Le 28 août 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a pris en charge la maladie de Madame [G] [R] " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " du 8 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 20 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a informé Madame [G] [R] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 20 juin 2024 au motif de l'absence de prise en charge de soins ou d'arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle depuis plusieurs mois.

Le 10 décembre 2024, Madame [G] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Le 30 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours forclos.

Par lettre recommandée expédiée le 22 février 2025, Madame [G] [R] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 29 avril 2025.

Lors de celle-ci, Madame [G] [R] demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable,
- Dire qu'elle n'est pas guérie à la date du 20 juin 2024 de sa maladie professionnelle,
- Ordonner au besoin une expertise médicale.

Elle souligne que si elle reconnait la saisine de la CMRA tardive, c'est pour la raison qu'elle se connecte très rarement sur son compte Ameli de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance en temps utile du courrier de la CPAM du 20 juin 2024.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- A titre principal et avant toute défense au fond, déclarer le recours de Madame [G] [R] irrecevable pour forclusion en raison de la saisine tardive de la CMRA,
- Sur le fond, débouter Madame [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [G] [R] aux dépens.

Elle fait valoir que le courrier du 20 juin 2024 a été déposé sur le compte Améli de l'assurée, ce dépôt valant lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'il résulte des conditions générales d'utilisation du compte Améli que l'assurée a accepté le 5 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours devant la CMRA

Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :

" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

La CPAM demande de voir confirmer la décision de la CMRA du 30 décembre 2024 qui a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [G] [R] pour forclusion après avoir relevé " Vous contestez la décision notifiée le 20/06/2024. Vous avez saisi la commission par courrier du 10/12/2024 reçu le 13/12/2024 à son secrétariat. Le délai expirant le 20/08/2024, vous avez saisi la commission postérieurement au délai imparti ".

La CPAM explique que le courrier litigieux du 20 juin 2024 a été déposé sur le compte Ameli de Madame [G] [R] le 22 juin 2024 (pièce 6 cpam), de sorte que le délai de recours devant la CMRA expirait le 23 août 2024.

Elle soutient que Madame [G] [R] a accepté le 5 juin 2018 lors de la création du compte les conditions générales d'utilisation de son compte Ameli et qu'en conséquence, elle a accepté de :

- Ne plus recevoir les relevés de prestations par courrier postal simple ou recommandé au profit d'une consultation exclusivement en ligne,
- Recevoir dans l'espace d'échanges de son compte Ameli les courriers simple ou recommandé ainsi que les messages de l'assurance maladie ou du régime d'affiliation.

Madame [G] [R] ne conteste pas avoir accepté les conditions générales d'utilisation du compte Ameli sur le site internet ameli.fr, ni qu'elle a renseigné une adresse mail associée à son compte.

Elle explique simplement dans son courrier de saisine de la CMRA du 10 décembre 2024 comme à l'audience qu'elle se connecte très rarement sur son compte Ameli de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance en temps utile du courrier de la CPAM du 20 juin 2024.

Aux termes des conditions générales du site ameli, il est spécifié notamment qu'en confirmant une adresse mail associée au compte, l'assuré est informé qu'il recevra de manière dématérialisée tout ou partie des courriers et messages de l'assurance maladie y compris les courriers qui seront envoyés via le service de lettre recommandée électroniques du compte, précision étant faite que les lettres recommandées électroniques ont la même valeur juridique qu'une lettre recommandée adressée au format papier.

Le tribunal retient que le courrier litigieux du 20 juin 2024 est un courrier simple de la CPAM ; qu'il est justifié au vu de la capture d'écran du compte ameli de l'assurée que ledit courrier dématérialisé a été déposé le 22 juin 2024 à 14h17 en pièce jointe sur le compte ameli de Madame [G] [R] ; qu'en revanche à la ligne " Consommation : Lu pièce jointe ", il n'est mentionné aucun résultat.

Dans ces conditions, la CPAM ne rapporte pas la preuve que Madame [G] [R] a bien été destinataire du courrier simple dématérialisé litigieux et en a bien accusé réception.

Il suit de là qu'il peut être considéré que le délai de recours n'a pas couru.

En conséquence, le recours formé par Madame [G] [R] sera déclaré recevable.

Sur la date de guérison de la maladie professionnelle

Le 2 mai 2023, Madame [G] [R] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 avril 2023 mentionne une " épicondylite droite ".

Le 28 août 2023, la CPAM a pris en charge la maladie de Madame [G] [R] " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " du 8 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, Madame [G] [R] conteste la décision de la CPAM en date 20 juin 2024, l'ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 20 juin 2024 au motif de l'absence de prise en charge de soins ou d'arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle depuis plusieurs mois.

Sur contestation de Madame [G] [R], la commission de recours amiable a été saisie, laquelle a déclaré le recours forclos sans examen au fond.

Madame [G] [R] expose que si elle n'a effectivement pas eu d'arrêt de travail ni de soins de kinésithérapie les derniers mois avant le 20 juin 2024, pour autant elle continuait de prendre régulièrement des anti-douleurs et des décontractants musculaires ainsi que de la crème anti-inflammatoire, son métier de chef de cuisine en cantine sollicitant toujours des mouvements répétitifs de ses bras.

Madame [G] [R] verse aux débats :

-un courrier de son médecin traitant du 11 décembre 2024 qui indique qu'elle présente toujours des douleurs chroniques en lien avec ses deux pathologies de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ; qu'elle présente une contre-indication aux AINS et prend des antalgiques type paracétamol en cas de plus fortes douleurs ; qu'elle ne suit plus de kinésithérapie car la patiente est à temps plein,
-une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée par la MDPH à compter du 25 juin 2024 sans limitation de durée.

La CPAM rappelle que les décisions de son service médical s'imposent à elle et estime que Madame [G] [R] n'a fourni aucun document probant à l'effet de remettre en cause la décision de son médecin conseil.

Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [G] [R] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison de l'état de santé de l'assurée fixée au 20 juin 2024 suite à la maladie professionnelle du 8 décembre 2022.

Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6].

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours formé par Madame [G] [R],

AVANT DIRE DROIT sur la date de guérison de Madame [G] [R],

ORDONNE une expertise médicale judiciaire,

NOMME pour y procéder le Docteur [K] [P], [Adresse 3], avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [G] [R] détenu par l'assurée elle-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [G] [R] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3) Dire si l'état de l'assurée, victime d'une maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " du 8 décembre 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 20 juin 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [G] [R] par suite de la maladie professionnelle du 8 décembre 2022 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.

DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],

DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

SURSEOIT à statuer sur cette demande dans l'attente de la réception du rapport d'expertise

RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :

MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1CCC Huynh, cpam, Dr

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.