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TJ 59350, 13 juin 2025, RG 22/07483


Vérifier : TJ 59350, 13 juin 2025, RG 22/07483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
22/07483
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
684c69b9b34a5cb0e48917f7

Texte de la décision

17,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/07483 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRZU

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDEUR:

M. [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSES:

Mme [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8][Localité 10]) BELGIQUE
représentée par Me Alexia FASSEU, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. LIKE HOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.

A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

En juin 2018, M. [V] [F] et Mme [L] [B] ont acquis les parts de la SARL [F] RESTAURANT TRAITEUR au sein de laquelle M. [F] exerçait la profession de boulanger pâtissier.

Le 1er août 2019, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés la SCI LIKE HOME dont M. [F] [V] et Mme [L] [B] sont associés. Le 12 mars 2020, la SCI LIKE HOME a acquis un immeuble comprenant notamment les locaux loués par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DELECROIX.

Le 17 juin 2021, Mme [B] a cédé ses parts de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DELECROIX à M. [F] et quitté la gérance de ladite société.

M. [V] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2022, fait assigner Mme [L] [B] et la SCI LIKE HOME devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la liquidation de la SCI LIKE HOME.

Sur cette assignation, Mme [B] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
 

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mai 20024, M. [N] demande au tribunal de :

Vu les articles 1844-7 5° et 1844-8 du Code Civil,

Prononcer la dissolution pour justes motifs de la Société Civile Immobilière «LIKE HOME», inscrite au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° D 852 888 684.
Désigner tel Liquidateur Judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission notamment de procéder à la Liquidation de Société LIKE HOME, de procéder aux comptes de liquidation puis à la clôture des opérations de liquidation, en lui donnant tous pouvoirs pour procéder à toutes les formalités légales idoines.
Débouter Madame [L] [B] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [L] [B] à payer 3000 € au requérant au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [L] [B] aux entiers dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Il explique qu’en raison de nombreux désaccords entre les deux associés et d’une situation de blocage générée par l’impossibilité de dialoguer sérieusement, il a tout d’abord informé la défenderesse par courrier du 24 avril 2022, qu’il faisait valoir son droit de retrait de la SCI, en lui demandant de convoquer une assemblée générale sur ce point ; qu’en l’absence de réponse, il a convoqué lui-même l’assemblée générale ; qu’en l’absence de retraits des courriers par la défenderesse, le vote n’a pu avoir lieu, faute de majorité : que la mésentente et le refus de la défenderesse de retirer les courriers empêchent le bon fonctionnement de la société.

En réplique à l’argumentation de la défenderesse, il précise qu’il travaillait dans la boulangerie occupant le local appartenant à la SCI, alors que Mme [B] gérait la partie administrative ; qu’il avait observé que de nombreuses personnes allaient et venaient dans l’appartement qui dépendait également de l’immeuble de la SCI ; que Mme [B] lui a donné de fausses informations sur la location dudit appartement, alors qu’il s’était rendu compte à la lecture de contrats de location et de relevés bancaires qu’il avait trouvés, qu’une SCI représentée par le père de la défenderesse percevait des loyers, en qualité de bailleur, pour la location dudit appartement. Il ajoute que les explications présentées par la défenderesse quant à la location de l’appartement à son père, ne sont pas convaincantes, pour être particulièrement tardives et construites pour les besoins de la cause, alors qu’il n’en a jamais été informé.

Il conteste les reproches qui lui sont formulés, soulignant que les courriers qu’il adressait étaient des demandes d’explications quant à des dépenses injustifiées, et contestant avoir adopté une attitude empêchant la vente de l’immeuble. Il nie s’être engagé à lui céder les parts de la SCI LIKE HOME.

Il demande que la défenderesse prenne en charge ses frais irrépétibles en raison du fait qu’elle a failli à ses obligations et que la procédure ne s’est avérée nécessaire que du fait de ses carences empêchant le bon fonctionnement de la SCI.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 8 mai 2024, Mme [B] demande au tribunal :

Vu l’article 1844-7 5° et 1844-8 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Prononcer la dissolution de la SCI LIKE HOME immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°852 888 684 pour justes motifs en application des dispositions de l’article 1844-7 5° du Code civil ;
Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal de nommer aux fins de procéder à la liquidation de la SCI LIKE HOME, la représenter en justice, réaliser tous les éléments d’actif, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés à proportion de leurs droits respectifs ;
Débouter Monsieur [V] [F] de ses plus amples demandes et de toutes demandes contraires ;
Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Madame [L] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre reconventionnel ;
Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Madame [L] [B] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Elle expose qu’en juin 2021, elle-même et Monsieur [F] se sont entendus pour mettre un terme à leur association, convenant que Madame [B] cède ses parts de la SARL BOULANGERIE DELECROIX à Monsieur [F] par l’intermédiaire de sa société [F] HOLDING en contrepartie, de quoi il devait céder les parts qu’il détenait de la SCI LIKE HOME ; que si elle a respecté son engagement en cédant ses parts de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE DELECROIX et en quittant la gérance de cette société, en revanche, Monsieur [F] a finalement refusé de régulariser la cession des parts de la SCI LIKE HOME et s’est maintenu dans ses fonctions de co-gérant ; que depuis ils sont en conflit.

Elle soutient que contrairement à ce qui est soutenu, ils assuraient ensemble la gestion de la SCI. Puis, elle insiste sur le fait que la société [W] [H] RESTAURATION TRAITEUR n’a payé qu’un loyer partiel dans un premier temps après la cession de 2021, qu’elle a été placée en liquidation judiciaire en 2023 ce dont le requérant s’est abstenu de l’informer. S’agissant de l’appartement, elle expose le contexte dans lequel son père, qui y avait effectué des travaux, a occupé l’appartement pendant le confinement avec le requérant lui-même. Elle affirme ignorer l’existence des contrats de bail que le requérant a découverts, dont elle n’est pas à l’initiative et qui ne comportent qu’une seule signature ; que les versements dont font état les relevés bancaires ne concernent pas la SCI.

Soulignant que les parties avaient convenu que son père travaillerait à la boulangerie, elle fait valoir que dans ce contexte, un bail a été conclu entre la SCI LIKE HOME et son père, [Y] [B], en juillet 2021; qu’en changeant les serrures, le défendeur a nié les droits du preneur ; que depuis, il s’est accaparé la jouissance exclusive de l’appartement ; qu’il a tenté de régulariser cette occupation en proposant un contrat de bail qu’elle a refusé de signer, pour être contraire aux intérêts de la SCI.

Elle fait valoir que la convocation à l’assemblée générale lui a été adressée à la mauvaise adresse, et conteste encore la version des faits de M. [F] quant aux motifs de sa demande de retrait de la SCI. Elle ajoute que les difficultés financières de la SCI LIKE HOME résultent exclusivement de l’absence de règlement du loyer par la SARL [F] RESTAURATION TRAITEUR dont M. [F] était seul gérant.
Elle justifie le virement de 25.000 euros contesté en demande.

In fine et au soutien de sa demande reconventionnelle, elle souligne l’intention de nuire de M. [F], consécutivement à l’échec d’une relation de couple, précisant qu’après une rupture en bons termes, il est revenu sur leurs accords et l’a manipulée, comme son père. Elle insiste sur le préjudice psychologique qui en est résulté. Elle détaille l’acharnement qu’elle a subi de sa part, par le biais d’envois répétés de courriers recommandés injustifiés, voire menaçants. Elle ajoute qu’il s’est obstiné à lui interdire l’accès à l’immeuble l’empêchant ainsi de le mettre en vente, n’a pas effectué la déclaration fiscale en ligne en 2024 alors qu’il disposait seul des accès, et plus généralement s’est opposé systématiquement à toute sollicitation émanant de Madame [B] pour permettre la régularisation de la situation de la SCI LIKE HOME et la sortie du litige qui les oppose.

Sur ce,

I. Sur la demande principale

Selon l’article 1844-7 5° du Code civil, « la société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »

En vertu de l’article 1844-8 du même Code, « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »

La mésentente entre associés n'est pas discutée, celle-ci semblant profonde et irrémédiable, ainsi qu’il résulte des développements des parties, confortés par les pièces produites et particulièrement leurs échanges de mails et courriers, les parties admettant qu'il n'existe plus aucune affectio societatis entre les associés.

Cette mésentente entrave le fonctionnement de la SCI, les parties ne se parlant plus que par conseil interposé depuis plusieurs années, et conduit à la paralysie de celle-ci, dès lors que les décisions collectives extraordinaires comme ordinaires nécessitent une majorité dont aucun des associés ne dispose, chacun ayant la moitié des parts sociales.

Il ressort ainsi de leurs échanges qu’aucune décision sociale n’a pu même être prise en assemblée générale sur la demande de retrait de M. [F]. A cet égard, si Mme [B] soutient que la convocation a été expédiée à la mauvaise adresse, et s’il apparaît que les précédents courriers du requérant étaient effectivement adressés ailleurs, l’adresse utilisée pour la convocation à l’assemblée générale correspond à l’adresse mentionnée dans un courrier ultérieur que lui envoie le liquidateur judiciaire de la SARL [F] RESTAURATION TRAITEUR le 4 septembre 2023. Elle n’a au demeurant pas répondu à sa demande de convocation en assemblée générale sur la même question, alors qu’elle reconnaît avoir été destinataire dudit courrier.

Il n’est justifié d’aucune tenue d’assemblée générale depuis.

Il conviendra donc prononcer la dissolution pour justes motifs de la Société Civile Immobilière «LIKE HOME», inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° D 852 888 684 et de désigner Monsieur [Z] [O] en qualité de mandataire liquidateur aux fins de procéder à la liquidation de la SCI LIKE HOME, la représenter en justice, réaliser tous les éléments d’actif, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés à proportion de leurs droits respectifs.

II. Sur la demande indemnitaire

Mme [B] qui n’invoque pas de fondement légal, soutient que le comportement de M. [F] est fautif à son égard et lui a causé un préjudice justifiant que lui soit octroyée la somme de 5000 euros.

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, si M. [F] a adressé à la défenderesse de manière réitérée, plusieurs courriers recommandés lui réclamant de se justifier sur divers points de la gestion de la SCI, sur une période très courte, parfois plusieurs écrits le même jour, il n’apparaît pas que ces courriers, adressés sur quelques mois et contenant des propos toujours corrects, ni même les autres pièces produites, puissent caractériser un comportement personnel fautif à l’égard de la défenderesse, étant ajouté que les accords dont la défenderesse se prévaut et qui n’auraient pas été respectés par le requérant, ne sont pas justifiés par des pièces tels que documents écrits, témoignages, messages – de même que la manipulation évoquée ne ressort pas des éléments versés aux débats. Les autres faits imputés à M. [F] manifestent plus la mésentente ancrée des parties qu’une faute de l’intéressé, à la lecture de leurs échanges.

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue principale du litige, il convient de dire que les dépens seront pris en charge par les deux parties, chacun pour moitié.

Pour les mêmes motifs, chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
PRONONCE la dissolution pour justes motifs de la Société Civile Immobilière «LIKE HOME», inscrite au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° D 852 888 684,

DESIGNE la SELARL [S] [K] ET [Z] [O] prise en la personne de Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] (tel [XXXXXXXX01]) en qualité d’administrateur judiciaire en charge de la liquidation de la SCI LIKE HOME, avec mission de :

* Se faire remettre par [V] [F] et [L] [B] en leurs qualités de gérants de la SCI, l’ensemble des éléments qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission;

* Procéder à la vérification des comptes ;

* Procéder à l’inventaire des biens et créances ;

* Dresser les comptes et notamment l’état des comptes courants d’associés ;

* Procéder à la réalisation des éléments d’actifs de la SCI le cas échéant ;

* Payer la totalité de ses dettes ;

* Procéder, une fois l’ensemble des dettes de la SCI payées, à la répartition du boni de liquidation au profit de chacun des associés au pro rata des parts détenues dans le capital social ;

* Répartir le solde disponible conformément aux dispositions de l’article 1844-9 du Code civil ;

* Plus généralement, faire tous les actes d'administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes les formalités de publicité et pour tout ce qui sera utile à la liquidation de la SCI LIKE HOME, procéder à toutes diligences utiles à l’accomplissement de sa mission,

DIT que les frais de liquidation seront supportés par la SCI LIKE HOME.

DEBOUTE Mme [B] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [L] [B] aux dépens, chacun pour moitié,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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