TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/02217
Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/02217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/02217 - N° Portalis DB2H-W-B7J-234N
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 12 juin 2025 à Heures ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rolande JEREZ, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du notifié à l’intéressé le : à ,
Vu la requête en date du 11 Juin 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[X] [D]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 4] (TURQUIE)
Assisté de Mme [U], interprète assermentée en langue turque et de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
Attendu que par voie de conclusions , le conseil de l’ intéressée demande de rejeter la requête du commissaire de police au motif que la demande d e maintien en zone d’ attente au delà de 12 jours peut être présentée “ à titre exceptionnel “ au sens des dispositions de l’ article L 342-4 du CESEDA;
qu’ en l’ espèce, il a présenté le 07-06-2025 un recours sur le rejet par l’ OFPRA intervenu le 06 juin 2025 de sa demande d’ asile ;
que l’ affaire sera examinée par le Tribunal administratif le 13 -06-2025 , après renvoi de l’ audience du 11 juin 2025;
que “ le délai de 96 heures laissé au tribunal administratif pour statuer ne pourra pas être respecté ; que cette méconnaissance du délai légal imparti au juge admisnitratif pour statuer ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant la mesure de privation de liberté ; “ ( sic ) ;
Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été placé en zone d ‘attente par décision du 31-05-2025 ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé ce maintien pour une durée de 8 jours par ordonnance du 04-06-2025;
que l’ intéressé a refusé d’ embarquer à destination de la Grèce à bord des vols fixés aux 01 juin 2025 et 04 juin 2025;
qu’ il a présenté une demande d’ asile le 05 -06-2025, laquelle a été rejetée par décision de l’ OFPRA du 06-06-2025;
qu’ il a présenté un recours à l’encontre de cette décision le 07-06-2025;
que le Tribunal administratif évoquera ce recours lors de l’audience du 13-06-2025 ( après renvoi intervenu à l’ audience du 11-06-2025)
qu’en cas de rejet , un vol est fixé au 14-06-2025 à destination de [Localité 5];
Attendu que le refus renouvelé d ‘embarquer sur les deux vols fixés successivement à destination de la Grèce , suivi du rejet de la demande d’ asile par l’ OFPRA et du recours pendant devant la juridiction administrative sont bien des éléments de nature à solliciter à titre exceptionnel un maintien en zone d‘attente au delà de 12 jours ;
que le moyen tiré d’ un non respect du délai de 96 heures laissé au tribunal administratif pour statuer (outre que le décompte fait par l’avocate de l’intéressé est erroné, le délai débutant en l’ espèce le 10 juin 2025), est inopérant devant notre juridiction au regard de l’ indépendance de chacun des deux ordres juridic tionnels ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Rejetons les conclusions présentées ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [X] [D] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.