TJ 69123, 13 juin 2025, RG 25/02178
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/02178 - JLD hospitalisation
M. [Z] [K] né le 14/11/2007
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (1ère demande)
rendue le 13 juin 2025 à 15H45
Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 13 juin 2025 à compter de 5h20 prise par le Dr [S] [H], considérant que l'état du patient, M. [Z] [K] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 11 juin 2025 à 17h19 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 13 juin 2025, enregistrée le même jour à 8h29, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’epsèce, force est de constater que la décision de renouvellement de la mesure de contention à compter du 11 juin 2025 à 23 heure 19 pour une durée de 6 heures s a été prise le 11 juin 2025 à 21 heures 47, et que la décision de renouvellement de la mesure à compter du 12 juin 2025 à 5 heures 19 pour une nouvelle durée de 6 heures a été prise le 11 juin 2025 à 19 heures 48. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions prises à une minute d’intervalle n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut avoir pour effet de permettre une prolongation de la mesure de contention pour une durée aussi longue.
Le même constat peut être fait pour les décisions de renouvellement à compter de 23 heures 20 le 12 juin 2025 puis à compter de 5 heures 20 le 13 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [Z] [K] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [Z] [K] le 13 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 13 juin 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 juin 2025,
Le Greffier,
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