TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/02209
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/02209 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23YJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juin 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 mai 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [G] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 14h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[G] [L]
né le 24 Juillet 2001 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] a été entendu en ses explications ;
Me MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [G] [L] le 01 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 17/05/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Juin 2025 , reçue le 11 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au moyen tiré de ce que la préfecture ne verse pas aux débats la preuve d’une transmission des empreintes et photographies de M. [L] aux autorités algériennes;
qu’ elle ne justifie pas avoir effectué l’ ensemble des diligences nécessaires ;
qu’ à l’ audience, le conseil de l’ intéressé fait valoir que ce dernier est malade physiquement et mentalement ;
Attendu en l’ espèce, que l’ intéressé a été placé en rétention administrative le 14 mai 2025, laquelle a été prolongée pour 26 jours par le JLD le 17 mai 2025;
que le préfet justifie avoir sollicité les autorités algériennes le 19 mai 2025 ;
que figure le bordereau des pièces transmises pour la demande de laissez passer consulaire de l’ intéressé , s’ agissant en l’espèce de l’OQTF, de son procès-verbal d’ audition, d’une planche de photographies et d ‘ une planche d’ empreintes;
qu’ est produit le récépissé du recommandé avec avis de réception adressé au consulat d’ Algérie ( numéro d ‘envoi : 2C18296706032), courrier présenté le 19 mai 2025;
que ces éléments suffisent à démontrer la réalité des diligences entreprises par la préfecture auprès du consulat d ‘Algérie;
que la circonstance qu’ aucune signature ne figure sur l’ AR est sans incidence sur cette réalité , cette absence concernant les services de la Poste et n’ étant pas de nature à mettre en cause la réalité des démarches entreprises;
que la préfecture a également sollicté les autorités tunisiennes dans les mêmes circonstances ;
que les autorités de ces deux Etats ont été relancées les 26 mai 2025 et 05 juin 2025;
que le préfet attend leurs réponses;
que l’ ensemble de ces éléments démontrent que le préfet a entrepris les diligences nécessaires suffisantes auprès des autorités consulaires afin de permettre l’ exécution de son éloignement;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu ,sur le second moyen ,qu’ il est rappelé que l’ intéressé peut toujours demander au CRA à être examiné , ou réexamniné , par le médecin de l’ OFII, ou à rencontrer l’ infirmière de l’ établisssement;
que [G] [L] a manifestement vu en consultation par le médecin puisqu’ il a dit à l’ audience de ce jour que les médicaments qui ont été prescrits ne lui convenaient pas ;
qu’ en tout état de cause , il n’ est produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque incompatibilité de son état de santé avec le maintien de sa rétention adminis trative ;
que ce moyen sera égalent rejeté , n’étant pas fondé ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Juin 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [G] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente des réponses des autorités algériennes et tunisiennes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l'égard de [G] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [L] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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