TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/02381
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/06/2025
à : Maître Gary GOZLAN
Maître Marie-Julie HUBERT
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02381 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCN
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310 substitué par Maître Filiz KARAER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.C.P. HUBERT - ABRY LEMAITRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Julie HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juin 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/02381 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCN
EXPOSÉ DU LITIGE
La société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT a pour activité I'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
Le 6 décembre 2022, la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE a signé une convention de formation avec la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT et Madame [X] [Z], stagiaire bénéficiaire de la formation.
Aux termes de l’article 7 de la convantion, les frais de formation sont pris en charges par l'OPCO selon ses conditions financières propres et dans le cas ou la prise en charge de l'OPGO ne couvre pas intégralement le coût de la formation, l'entreprise prend en charge les frais de formation du salarié.
Un contrat de professionnalisation a été régularisé entre la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE et Madame [Z] [X], la formation a été dispensée mais l'OPCO n'a pas pris en charge les frais de ladite formation soit la somme de 3 196,55 euros
La société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT a donc adressé une facture d'un montant de 3 196,55 euros à la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, en vain.
Elle a donc mis en demeure la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, reçue le 16 février suivant de procéder au règlement de la somme de 3 196,55 Euros.
Faute de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT a fait citer la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé à l’audience du 12 mai 2025 à 9 heures en JCP aux fins :
- de condamner la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE à lui régler, à titre de provision, la somme de 3 196,55 euros en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du l6 février 2024,
- de condamner la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 82-1 et par décision du 23 avril 2025, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 à 10 heures, l’affaire relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
A l’audience, la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT a maintenu ses demandes.
Elle a exposé que la formation avait bien été dispensée mais que faute de prise en charge par l’OPCO et conformément au contrat liant les parties, la défenderesse devait prendre en charge les frais de formation du salarié précisant n’être pas opposée à un arangement.
Elle a ajouté que le tribunal de Paris était bien compétent conformément au contrat et qu’au surplus, il s’agissait du lieu d’exécution de la prestation.
Enfin, elle a indiqué avoir tenté de trouver au préalable un arrangement.
La SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE a indiqué soulever in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction de Paris, la clause d’attribution de compétence devant être déclarée non écrite, la SCP n’ayant pas la qualité de commercant. Elle a en outre précisé que la prestation avait été dispensée à [Localité 3] et non à [Localité 4] de telle sorte que seule la juridiction d’Evreux était territorialement compétente.
Sur le fond, elle a soulevé l’irrecevabilité de l’assignationfaute de tentative préalable de conciliation.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Parmi les exceptions de procédure figure l’exceptions d’incompétence.
En application de l’article 74 du même code : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
En matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats, par conséquent, l’exception de procédure doit être exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
Or, en l’espèce, force est de constater que la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE n’a pas soulevé, in limine litis, son exception de procédure puisqu’elle n’en a fait état qu’après que le Conseil de la demanderesse ai présenté ses demandes et formulé ses observations.
L’exception d’incompétence soulevée par la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE doit être être déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis.
Sur l’irrecevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 sont assujetties au préalable de recherche d'une solution amiable prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
En l'espèce, la demande en justice de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT a été introduite le 23 avril 2025 et tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
Il appartenait donc à la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
En conséquence, il convient de déclarer d'office l'assignation irrecevable et de renvoyer la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l'article 750-1 du code procédure civile.
Sur les frais du procès
La société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et les circonstances de la cause commandent ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE .
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE faute d’avoir été soulevée in limine litis ;
DÉCLARONS la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT irrecevable en sa demande en justice faute de justifier du respect des exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
L'INVITONS à saisir un conciliateur de justice en vue d'une tentative préalable de conciliation ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT- ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT ;
DÉBOUTONS la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Présidente,
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